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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et M. Nicolas Perrigault, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne |
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Objet |
Impôt cantonal et communal/ Impôt fédéral direct |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 5 mars 2013 (ICC/IFD – taxation d’office et amendes) |
Vu les faits suivants
A. Le 2 juin 2009, A. X.________, célibataire, a remis sa déclaration d’impôt, relative à l’impôt cantonal et communal, et à l’impôt fédéral direct, pour la période 2008. Il a indiqué être sans activité, ni profession, et ne disposer d’aucun revenu. Il a déclaré une fortune imposable de 250'000 fr. Le 2 juin 2010, l’Office d’impôt du district de la Broye-Vully (ci-après: l’Office d’impôt) a demandé à A. X.________ de produire tous les justificatifs de ses revenus, de sa fortune, de ses moyens d’existence, et son bail à loyer. Le 14 juin 2010, A. X.________ a indiqué qu’il ne disposait d’aucun salaire, rente ou revenu indépendant; il a renvoyé l’Office d’impôt à un décompte établi par le notaire Delafontaine (s’agissant, vraisemblablement, de ses biens immobiliers). Il a affirmé ne pas détenir de bail, mais payer 1'500 fr. par mois pour la location de ses terres. Il n’a produit aucun document. Le 2 novembre 2010, l’Office d’impôt a réitéré sa demande du 2 juin 2010, en avertissant A. X.________ que s’il ne s’exécutait pas dans un délai fixé au 21 novembre 2010, il serait taxé d’office. A. X.________ n’a pas répondu. Le 3 décembre 2010, l’Office d’impôt a procédé à une taxation d’office portant sur un revenu imposable de 60'000 fr. et une fortune imposable de 250'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un revenu imposable de 57'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. L’Office d’impôt a en outre prononcé à l’encontre de A. X.________ une amende de 600 fr. au titre de l’impôt cantonal et communal, et de 300 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le 27 décembre 2010, A. X.________ a élevé une réclamation contre la décision du 3 décembre 2010. Le 23 février 2011, l’Office d’impôt a invité A. X.________ à fournir les justificatifs demandés, à défaut de quoi la réclamation du 29 (recte: 27) décembre 2010 serait déclarée irrecevable. Le 21 juillet 2011, l’Office d’impôt a renouvelé cette requête et fixé pour cela un rendez-vous le 25 août 2011 à A. X.________, lequel n’y a pas donné suite.
B. Le 3 juin 2010, A. X.________ a remis sa déclaration d’impôt, relative à l’impôt cantonal et communal, et à l’impôt fédéral direct, pour la période 2009. Il a indiqué être agriculteur. Il a déclaré un revenu nul et une fortune imposable de 300'000 fr. Le 22 juillet 2011, l’Office d’impôt a demandé à A. X.________ de produire tous les justificatifs de ses revenus, de sa fortune, de ses moyens d’existence, et son bail à loyer. Le 25 août 2011, l’Office d’impôt a réitéré sa demande du 21 juillet 2011, en avertissant A. X.________ que s’il ne s’exécutait pas dans un délai fixé au 13 septembre 2011, il serait taxé d’office. A. X.________ n’a répondu à aucune de ces injonctions. Le 11 janvier 2012, l’Office d’impôt a procédé à une taxation d’office portant sur un revenu imposable de 70'000 fr. et une fortune imposable de 300'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un revenu imposable de 67'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. L’Office d’impôt a en outre prononcé à l’encontre de A. X.________ une amende de 1’000 fr. au titre de l’impôt cantonal et communal, et de 500 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le 26 janvier 2012, A. X.________ a élevé une réclamation contre cette décision. A l’appui de sa réclamation, il a produit un document intitulé «Récapitulation Construction-Vente des biens immobiliers». Selon cette pièce, A. X.________ aurait vendu différentes parcelles, à des dates indéterminées, pour un prix total de 1'718'868 fr. Il a également indiqué le montant du gain immobilier, ainsi que divers frais liés à un remaniement parcellaire et des honoraires de notaire. Il a indiqué que les justificatifs se trouvaient entre les mains de l’Office d’impôt. Il a également joint un tableau relatant le calcul des gains immobiliers, et une copie d’un acte de vente du 11 septembre 2007.
C. Le 5 mars 2013, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a déclaré irrecevables les réclamations des 29 (recte: 27) décembre 2010 et 26 janvier 2012, faute de motivation adéquate.
D. A. X.________ a recouru. Il a demandé une révision de toutes ses taxations pour les périodes allant de 2004 à 2011. Il a expliqué n’avoir eu, durant ces années, aucun revenu, si ce n’est le produit de la vente de biens immobiliers. Il a affirmé avoir transmis tous les documents dont il disposait à l’Office d’impôt. L’ACI propose le rejet du recours. Le recourant a répliqué.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le litige a trait à la taxation d’office du recourant, relativement à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct, pour les périodes 2008 et 2009.
b) Cette matière est régie par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, RSV 642.11).
2. a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).
b) En l’espèce, la question litigieuse est la même pour les deux catégories d’impôt; elle porte sur le point de savoir si les réclamations formées contre les taxations d’office sont irrecevables ou non. Le point est réglé de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêt FI.2011.0019 du 16 août 2011, consid. 1).
3. Selon le recourant, les éléments de la taxation arrêtée d’office, selon la décision attaquée, ne correspondraient pas à la réalité de ses revenus et fortune.
a) Le contribuable a l'obligation de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes (état des dettes, titres, certificat de salaire, etc.; cf. art. 125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI). D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale.
L'autorité de taxation vérifie d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète et exacte. Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions. Celui-ci est en effet censé connaître sa propre situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude. Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (cf. arrêt FI.2011.0019, précité, consid. 3, et les références citées).
Aux termes de l’art. 126 al. 1 et 2 LIFD, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1); à la demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et les autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires (al. 2). Les art. 42 LHID et 176 LI ont la même teneur (cf. ATF 133 II 114). L’obligation de collaborer ne délie toutefois pas l’autorité de toute charge. Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). L’autorité doit donc attirer l’attention de l’administré sur les faits qu’elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu’elle attend; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles attachées à un défaut de collaboration. En matière d’impôts directs, si le contribuable ne satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir adressé une sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD; 46 al. 3 LHID; 180 al. 2 LI; cf. arrêt FI.2011.0019, précité, et les arrêts cités).
b) La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI). La réclamation contre une taxation d'office n'est toutefois recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable les moyens de preuve invoqués (art. 186 al. 2, 2ème phrase, LI; art. 132 al. 3, 2ème phrase, LIFD). Le contribuable doit ainsi exécuter les obligations prévues aux articles 125 al. 1 et 2 et 175 LI et fournir toutes les pièces permettant à l’autorité de procéder à une taxation ordinaire. L’existence d'une motivation, accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constitue une condition de recevabilité de la réclamation formée contre une taxation d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 123 II 552 cons. 4c p. 557 ss; arrêt FI.2011.0019, précité, consid. 3, et les arrêts cités). Il incombe au contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office. Le contribuable ne peut, dans le cadre d'une réclamation contre une taxation d'office, se limiter à une contestation globale ou partielle de positions uniques, car cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement inexacte. Il doit en tout cas être possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la décision attaquée, par exemple le principe de la taxation d'office ou le montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et en droit sur lesquels il s'appuie. Ainsi, le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle (arrêt FI.2011.0019, précité, consid. 3, et les arrêts cités; sur le tout, cf. Henk Fenners/Martin E. Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, PJA 2013 p. 33ss).
c) L’Office d’impôt a invité à plusieurs reprises le recourant a produire des justificatifs, portant sur l’état de ses revenus et de sa fortune, à son loyer, ainsi qu’à tous les éléments permettant de déterminer ses moyens d’existence. Le recourant s’est systématiquement soustrait à ces injonctions. Tout au plus a-t-il, dans la procédure de réclamation, produit des documents disparates et incomplets, qui se réfèrent à des éléments non datés. Sur cette base lacunaire, il était impossible à l’ACI de retracer l’évolution des revenus et de la fortune du recourant, pour les périodes considérées. Le recourant n’a ainsi rien fourni qui puisse démontrer que les taxations d’office étaient manifestement inexactes. Le recourant n’a pas cherché à démontrer l’inexactitude de l’appréciation de l’Office d’impôt; il s’est borné à réaffirmer que toutes les taxations depuis 2004 seraient fausses et contraires à la réalité. Il suit de là que le recourant n’a pas satisfait aux exigences que lui impose la loi et la jurisprudence qui vient d’être rappelée. C’est à raison que l’ACI a déclaré les réclamations irrecevables.
4. L’Office d’impôt a infligé au recourant des amendes procédurales, dans les décisions des 3 décembre 2010 et 11 janvier 2012. Le recourant n’a contesté ni le principe, ni le montant de ces amendes dans le cadre de ses réclamations, pas davantage que dans le recours. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y arrêter.
5. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 mars 2013 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.