TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Eric Kaltenrieder et Robert Zimmermann, juges, M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,  

 

2.

B. X.________, à 1********,

représentés par Y.________ SA, à 2********. 

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt du district de Nyon, à Nyon.

  

Autorités concernées

1.

Administration cantonale des impôts, à Lausanne. 

 

 

2.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

  

 

Objet

Recours direct  

 

Recours A. X.________ c/ décisions de l'Office d'impôt du district de Nyon des 16 et 19 avril 2013 (impôt sur le revenu et la fortune 2005 - du 01.01.2005 au 31.12.2005; impôt fédéral direct 2005 - du 01.01.2005 au 31.12.2005; impôt anticipé 2005)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 28 juillet 2011, l’Office d’impôt du district de Nyon (ci-après: l’office d’impôt) a notifié aux époux A. et B. X.________ une décision de taxation de leur revenu et de leur fortune pour l’année 2005, tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal que de l’impôt fédéral direct. Le 3 août 2011, les contribuables ont formé une réclamation à l’encontre de cette décision. Le 27 septembre 2011, l’office d’impôt leur a adressé une nouvelle détermination des éléments imposables. En deuxième page de cette décision, figure l’inscription suivante: «pour accord (…) 28.9.11», comportant au demeurant la signature du mandataire des époux X.________. Le 5 octobre 2011, les contribuables ont, par la plume de leur mandataire, déclaré maintenir leur réclamation.

Le 16 avril 2013, l’office d’impôt, constatant que les époux X.________ avaient retiré leur réclamation, a estimé que la taxation de la période fiscale était close. Le 19 avril 2013, il a notifié aux contribuables le calcul de l’impôt résultant du réexamen de la décision de taxation du 29 juillet 2011, tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal que de l’impôt fédéral direct, ainsi que la répartition des éléments imposables.

B.                               Le 26 avril 2013, les époux X.________ ont directement saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre les décisions rendues par l’office d’impôt les 16 et 19 avril 2013, dont ils demandent l’annulation.

Invitée à se déterminer sur la compétence de la Cour de droit administratif et public (CDAP), l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, subsidiairement, elle requiert qu’un délai lui soit imparti pour procéder sur le fond.

Le juge instructeur a invité l’ACI à indiquer si elle consentait à ce que le Tribunal se saisisse de cette réclamation, traitée comme un recours, auquel cas un délai lui serait octroyé pour se déterminer quant au fond, ou si elle n'y consentait pas, auquel cas la réclamation lui serait transmise comme objet de sa compétence.

Sans y avoir été invités, les époux X.________ ont requis du Tribunal qu’il traite directement leur recours, ce que l’ACI refuse, pour sa part.

C.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L’Office d’impôt est l’autorité de taxation des personnes physiques (art. 152 al. 1 let. a de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). Les décisions qu’il rend peuvent faire l’objet d’une réclamation (art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et 185 LI); celle-ci s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI). Lorsqu’elle ne peut liquider le cas – notamment lorsque le contribuable n’accepte pas les éléments imposables – l’autorité de taxation transmet le dossier, avec son rapport, à l’ACI (art. 187 al. 3 LI). Celle-ci tranche la réclamation (art. 187 LI). Sa décision est attaquable devant le Tribunal cantonal (art. 199 LI, mis en relation avec les art. 5 et 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

b) La loi prévoit cependant la possibilité d’un recours direct; ainsi, la réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l'Administration cantonale des impôts y consentent (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 3 LI). Il s’agit-là d’une lex specialis au regard du principe général énoncé à l’art. 66 al. 2 LI, aux termes duquel les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation (al. 2). Le recours direct ou sautant ne dépend toutefois pas de la seule volonté, respectivement du consentement de toutes les parties; il suppose notamment une taxation suffisamment motivée (cf. Hugo Casanova, in Commentaire romand, Bâle 2008, nos 20/21, ad art. 132 LIFD, p. 1276).

2.                                En l’espèce, les recourants, assistés, ont directement saisi le Tribunal d’un recours contre les décisions des 16 et 19 avril 2013, rendues par l’autorité de taxation ensuite de la nouvelle détermination des éléments imposables du 27 septembre 2011. En agissant de la sorte, ils ont omis d’épuiser la voie de la réclamation, qui constitue le préalable obligé au recours. On peut laisser indécis le point de savoir si la décision qu’ils entreprennent est suffisamment motivée. En effet, l’ACI n’ayant pas consenti à ce qu’un recours direct soit formé en l’occurrence, le Tribunal doit de toute façon décliner sa compétence et ne peut entrer en matière. Dès lors, le recours apparaît comme étant prématuré.

3.                                Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Il sera transmis à l’ACI comme objet de sa compétence. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens en faveur des recourants n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55 et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La cause est transmise à l’Administration cantonale des impôts, comme objet de sa compétence.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 4 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.