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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juin 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal; impôt fédéral direct; soustraction d’impôt |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 17 avril 2013 (décision de rappel d'impôts, taxation définitive et prononcé d'amendes concernant l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune des périodes fiscales 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 et l'impôt fédéral direct sur le revenu des périodes fiscales 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, notifiée le 24 août 2011 par l'Administration cantonale des impôts et l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 17 avril 2013 par laquelle l’Administration cantonale des impôts, autorité intimée, a partiellement admis la réclamation des recourants et modifié la décision de rappel d’impôts, taxation définitive et prononcés d’amendes concernant l’impôt cantonal et communal et l’impôt fédéral direct pour les périodes 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, notifiée le 24 août 2011,
- vu le recours, interjeté le 17 mai 2013 contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 21 mai 2013 impartissant aux recourants un délai au 10 juin 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 5’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet au 10 juin 2013,
- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.