|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Impôt sur les successions |
|
|
Recours A. X.________ c/ Administration cantonale des impôts (déni de justice) |
Vu les faits suivants
A. Le 21 mars 2011, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI), statuant au sujet de la succession de B. X.________, ouverte le 23 mai 2008, a établi l’inventaire fiscal et la taxation définitive de la succession. Elle a fixé le montant de l’impôt à 225'073,60 fr. L’ACI a joint à sa décision un décompte de l’impôt pour chacun des héritiers (soit A. X.________, B. X.________, D. X.________, E. Y.________, F. X.________, G. X.________, H. Z.________, I. Z.________, J. X.________, K. X.________ et L. M. ________, ci-après: l’hoirie X.________). Le 17 avril 2011, A. X.________ a adressé à l’ACI un courrier électronique contestant divers points de la décision du 21 mars 2011. Le 23 mai 2011, l’ACI a confirmé à A. X.________ que le courrier électronique du 17 avril 2011 était considéré comme une réclamation. Le 7 juin 2012, la société N.________ Sàrl (ci-après: N.________), se présentant comme mandataire de l’hoirie X.________, a soulevé différents points à l’encontre de la décision du 21 mars 2011, dont elle demandé le réexamen. Le 12 juin 2012, l’ACI s’est adressée à N.________ pour lui indiquer qu’elle modifiait sa décision du 21 mars 2011 sur des éléments de détail. Elle a joint un nouvel inventaire successoral, un décompte de l’impôt pour chaque héritier, la répartition intercantonale des éléments de la succession. L’ACI a fixé le montant total de l’impôt dû à 225'102,70 fr. Elle a imparti à l’hoirie X.________ un délai de 20 jours pour maintenir ou retirer la réclamation. Le 27 juin 2012, A. X.________ a envoyé à O.________, directeur de la Division juridique et législative de l’ACI, un courrier électronique lui soumettant diverses questions quant à l’impôt mis à la charge de l’hoirie X.________, ayant trait notamment à la répartition intercantonale. Le 28 juin 2012, O.________ lui a répondu que la méthode de répartition intercantonale retenue avait été confirmée par le Tribunal fédéral. Il s’est référé à l’ATF 2P.314/2001 du 23 septembre 2003. Le 1er juillet 2012, A. X.________ a maintenu la réclamation.
B. Le 24 novembre 2012, A. X.________ a saisi le Bureau cantonal de médiation administrative (ci-après: le BCMA) d’une demande tendant à ce que l’ACI soit tenue de faire traduire l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2003. Le 7 janvier 2013, le BCMA a répondu à A. X.________. Il lui a expliqué, en substance que la rédaction des arrêts du Tribunal fédéral dans une langue nationale dépendait de l’application des règles du droit fédéral, et que O.________ lui ayant présenté une traduction libre du considérant 3.1 de cet arrêt (alors qu’il n’avait aucune obligation légale de le faire) s’était «montré particulièrement affable, célère et prévenant».
C. Le 21 mai 2013, A. X.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours. Il a demandé au Tribunal cantonal de constater que l’ACI aurait tardé à statuer sur sa réclamation (acte de recours, p. 20); que l’ACI avait violé ses droit en refusant de lui remettre une copie traduite de l’ATF 1P.341/2001; que la pratique de l’ACI quant à la taxation des immeubles sis hors du canton violait la loi; qu’en statuant comme il l’avait fait le 7 janvier 2013, le BCMA avait violé la loi. A. X.________ a conclu en outre au remboursement d’un montant de 120'495,89 fr,. en faveur de l’hoirie X.________, et à l’octroi d’une indemnité de 21'000 fr. La cause a été enregistrée sous la rubrique FI.2013.0047.
D. Le 1er juillet 2013, le recourant s’est adressé au juge instructeur en lui posant diverses questions au sujet de la procédure, et de son avancement. Le 3 juillet 2013, le juge instructeur lui a notamment répondu qu’il n’y avait aucune obligation légale à faire traduire en français un arrêt publié par le Tribunal fédéral dans une autre langue nationale. A raison de cela, A. X.________ a demandé la récusation du juge instructeur, requête rejetée par la Cour administrative du Tribunal cantonal le 25 juillet 2013. Par arrêt du 11 septembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A. X.________ contre la décision du 25 juillet 2013 (cause 2C_769/2013).
E. Le 21 août 2013, l’ACI a rejeté la réclamation du 17 avril 2011. A. X.________ a recouru contre cette décision. La cause, enregistrée sous la rubrique FI.2013.0071 et confiée au même juge instructeur, est pendante.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Au fond, la matière est régie par la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (LMSD, RSV 648.11). L’ACI notifie la taxation au contribuable (art. 49 al. 4 LMSD). Celui-ci peut élever une réclamation contre cette décision (art. 50 al. 1 LMSD). Les dispositions de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, RSV 642.11), ayant trait notamment à la procédure de réclamation, s’appliquent par analogie; pour le surplus, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), s’applique (art. 49 al. 5 et 50 al. 3 LMSD). En matière d’impôt sur les successions, l’ACI est l’autorité de réclamation contre ses propres décisions de taxation (art. 52 LMSD, mis en relation avec l’art. 49 de la même loi). Les décisions que rend l’ACI sur réclamation sont attaquables devant le Tribunal cantonal (art. 53 al. 1 LMSD, mis en relation avec l’art. 199 LI, ainsi que les art. 5 et 92 al. 1 LPA-VD). Le recours formé directement auprès du Tribunal cantonal contre une décision de taxation, alors que la voie de la réclamation est ouverte, est irrecevable (cf., en dernier lieu, arrêt FI.2013.0020 du 18 avril 2013).
b) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
c) En l’occurrence, le recours est irrecevable pour tout ce qui concerne le fond du litige et ses aspects annexes, soit la fixation de l’impôt successoral, la question de la répartition intercantonale, ainsi que la controverse qui a surgi entre les contribuables et l’ACI au sujet de la traduction française de l’ATF 2P.341/2001 (y compris la procédure devant le BCMA). Est également irrecevable la conclusion en paiement de la part d’impôt que le recourant estime trop élevée. Tous ces éléments relèvent du fond, tranché par l’ACI dans sa décision du 21 août 2013. Celle-ci fait l’objet de la procédure FI.2013.0071, pendante. Le seul point qui reste litigieux est celui du déni de justice formel pour retard à statuer.
2. a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le recours pour déni de justice présuppose que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision, et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2; cf., en dernier lieu, arrêt AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 2b). Ces conditions sont remplies en l’espèce. Il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, en tant qu’il est formé pour déni de justice formel.
b) S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3, et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2).
3. a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 125 V 188 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités).
b) La réclamation a été formée le 17 avril 2011. Dans celle-ci, le recourant a fait part à l’ACI de son intention de compléter son argumentation. Il a demandé à cette fin une prorogation du délai de réclamation au 1er septembre suivant. Or, ce n’est que le 7 juin 2012 que N.________, agissant pour l’hoirie X.________, est revenue à la charge. L’ACI n’a mis que quelques jours pour réagir. Le 12 juin 2012, elle a notifié aux contribuables une nouvelle décision de taxation. Le 1er juillet 2012, le recourant a maintenu la réclamation. Il a formé le recours pour déni de justice le 21 mai 2013. L’ACI a statué sur la réclamation le 21 août 2013. Cela a privé de son objet le recours pour déni de justice formel. En effet, un éventuel constat de carence de l’ACI, avec l’injonction de statuer à bref délai, n’aurait plus de sens, puisque la décision au fond a été rendue durant le cours de la procédure.
c) A supposer que le recours ait conservé son objet, il aurait de toute manière dû être rejeté. Le laps allant du 1er juillet 2012, date du maintien de la réclamation, au 21 août 2013, soit près de quatorze mois, peut paraître long. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que le litige est complexe, et sa solution délicate. Le recourant indique lui-même avoir dû consulter de nombreux spécialistes pour tenter d’obtenir des réponses à ses questions. La phase préalable à la taxation, portant notamment sur l’inventaire, a été longue et difficile. Elle a été compliquée par les positions parfois divergentes des héritiers sur des éléments importants de la succession. Si l’on peut comprendre que le recourant éprouve une certaine lassitude par rapport aux nombreuses démarches qu’il a dû effectuer, on ne saurait en tout cas dire que l’ACI aurait indûment tardé à statuer en agissant comme elle l’a fait.
4. Le recours doit ainsi être rejeté. Compte tenu de la nature du litige, il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.