TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Projet d'Arrêt du 12 11 juin26 mai 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; ; . M. Bernard Jahrmann et MY. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.CO_INSERT_JUGE

 

recouranteRecourante

 

FRELLENTX.________ SA, à Territet1********, représentée par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne, 

  

autorité Autorité intimée

 

COMMISSION COMMUNALE DE RECOURS D'OLLON, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

  

tiers intéresséAutorité concernée

 

MUNICIPALITE D'OLLON, à Ollon VD, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

          Taxe communale égout épuration

 

Recours FRELLENTX.________ SA c/ décision de la COMMISSION COMMUNALE DE RECOURS D'OLLON du 16 mai 2013 (taxes de raccordement au réseau d'eau et à l'introduction à l'égout)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société FrellentX.________ SA était propriétaire de la parcelle no 2'799no 2******** du cadastre de la Commune d'Ollon (ci-après: la Commune). Elle a construit des bâtiments sur cette parcelle. Elle a fait construire plusieurs bâtiments, ainsi qu'un parking, sur ce bien-fonds.

Le 11 novembre 2006, lors de la délivrance du permis de construire, le Service communal des finances a notifié à FrellentX.________ SA deux bordereaux de taxation, arrêtant les acomptes à payer sur les taxes d'introduction à l'égout et de raccordement au réseau d'eau à 4'072 fr. 75 et 7'636 fr. 35.

Le 29 décembre 2006, FrellentX.________ SA a constitué une propriété par étage (PPE "Domaine de l'Alpage3********") sur les bâtiments de la parcelle no 2'799no 2********. Elle a vendu une partie des 26 lots.

Le 13 avril 2007, FrellentX.________ SA a payé les acomptes précités.

A.                                      Lors de la délivrance du permis de construire, elle a payé le 13 avril 2007 des acomptes – selon bordereaux du 14 novembre 2006 - de 4'072 fr. 75 et 7'636 fr. 35 à faire valoir sur les taxes d'introduction et de raccordement conformément aux art. 34 du règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées et 40 du règlement communal du Service des eaux de la Commune. La parcelle 2799 a, le 29 décembre 2006, ensuite été constituée en PPE ("Domaine de l'Alpage"), , une partie des lots ayant étéant vendue.

B.                               L'Etablissement Au début de l'année 2013, l'Etablissement cantonal d'assurances (ci-après: l'ECA) a communiqué à la'administration communale Commune la valeur retenue pour les bâtiments de la parcelle 2'7992********. Celui constituant le n°Le bâtiment ECA 6480n° 5********, soit le parking, était a été estimé à 2'676'923 francs.

Le 12 février 2013, la Communele Service communal des finances  a adressé notifié à FrellentX.________ SA deux bordereaux de taxation portant, arrêtant définitivement les taxes d'introduction à l'égout et de raccordement au réseau d'eau pour le bâtiment ECA n° 6480n° 5********, après déduction des acomptes d'ores et déjà payés, sur des montants TVA comprise de à 18'730 fr. 10 pour l'introduction à l'égout et deet 33'330 fr. 45 pour le raccordement au réseau d'eau concernant le bâtiment ECA 6480.

Le 5 avril 2013, Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Dan Bally, FrellentX.________ SA , par l'intermédiaire de l'avocat Dan Bally, a recouru le 5 avril 2013 contre ces deuxcontre ces bordereaux de taxation devant la Commission communale de recours d'Ollon (ci-après: la commission de recours), en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à titre principal à l'annulation des bordereaux, subsidiairement au renvoi de la décision cause à la Commune municipalité pour nouvelle décision. Elle a fait valoir ne pas être débitrice des bordereaux litigieux. Elle a contesté en outre la valeur ECA retenue. Elle s'est plainte à cet égard de ne pas avoir été convoquée par l'ECA lors de la procédure d'estimation et de n'avoir jamais reçu la décision de taxation ECA.

Par décision du 16 mai 2013, après avoir entendu des représentants de FrellentX.________ SA le 8 mai 2013, la commission de recours Commission communale de recours d'Ollon a rejeté le recours et confirmé les bordereaux litigieux.

C.                               Le 22 mai 2013, Agissant toujours sous la plume du même mandataire, FrellentX.________ SA , agissant toujours sous la plume du même mandataire, a recouru contre cette décision le 22 mai 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation son annulationet à la constatation qu'elle n'est pas débitrice de la Commune des montants qui lui sont réclamés, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a repris les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de son recours devant la commission de recours. Elle a requis par ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise destinée à déterminée la valeur du bâtiment ECA
n° 6480n° 5********.

Dans leur réponse commune du 1er juillet 2013, la commission de recours et la municipalité, par l'intermédiaire de leur mandataire, Me Jacques Haldy, ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Interpellée par le juge instructeur, le conseil des autorités intimée et concernée a produit le 13 août 2013 une lettre que lui avait adressée l'ECA le 26 juillet 2013, par laquelle cet établissement lui communiquait les valeurs ECA retenues pour l'immeuble litigieux, à savoir 2'610'000 fr. à la date du 16 octobre 2009 (propriété de FrellentX.________ SA), puis 2'676'923 fr. les 12 août 2010 et 21 mars 2012 (propriété de PPE Domaine de l'Alpage3********).

Le 11 décembre 2013, les parties ont été informées que suite au départ à la retraite du juge instructeur, l'instruction de la cause était reprise par un nouveau juge.

Interpellé par le juge instructeur, l'ECA a indiqué dans une correspondance du 20 décembre 2013 que la police d'assurance ECA ne pouvait pas être communiquée à la recourante, car elle n'était plus propriétaire de l'immeuble en cause.

Invité par le juge instructeur à préciser certains poins, l'ECA a adressé le 20 mars 2014 à la cour une nouvelle correspondance, dont on extrait ce qui suit:

"...

D'une part, une PPE a été constituée sur les différents bâtiments concernés en 2006.

Lors de l'estimation intervenue en 2009, il a été mentionné de manière manuscrite sur les formulaires établi (sic) à cette fin que le propriétaire avait changé, à savoir qu'il ne s'agissait plus de la société FrellentX.________ SA, mais d'une PPE, avec indication de la régie représentant celle-ci.

Or, notre agence n'a malheureusement pas procédé aux corrections quant au changement de propriétaire. Les factures de primes sont alors parties auprès de la gérance en charge de ces immeubles, avec pour propriétaire l'indication de la société FrellentX.________ SA. Dites factures ont été acquittées sans autre en 2009 puis 2010 par la gérance.

C'est en mai 2010 que la gérance a indiqué le changement de propriétaire, lequel, cette fois, a été intégré dans notre base de donnée pour tous les bâtiments (...).

Cela étant, la société FrellentX.________ SA n'étant pas propriétaire, elle ne peut pas contester l'estimation.

D'autre part, la commune s'est adressée à notre Etablissement en juillet 2013, afin d'obtenir les valeurs d'assurance.

Malheureusement, le courrier qui lui a été adressé en date du 26 juillet 2013 par notre Secrétariat général doit être considéré comme nul et non avenu, dans la mesure où il retranscrit une mauvaise lecture du système informatique, lui-même basé sur des informations incorrectes, selon ce qui précède."

Un tableau était joint à cet envoi, dont il résulte que la valeur de l'immeuble ECA n° 6480n° 5********, soit du parking, a été estimée à 2'676'923 fr. en date des 10 octobre 2009, 1er janvier et 2 mars 2012.

Le 11 avril 2014, le conseil de la recourante s'est déterminé sur cette correspondance de l'ECA, en relevant en particulier ce qui suit:

"...

Le bureau ArchisolY.________ Sàrl à Lausanne a déposé la première mise à l'enquête pour le bâtiment A (ECA n°6481n°6********) et a déclaré le montant des travaux. Suite à cela, les factures provisoires de raccordement eaux usées et eau potable ont été payées par Payot ConstructionsZ.________ SA.

Le bureau AmadisA.________ SA à Corseaux7******** a déposé la deuxième mise à l'enquête pour les bâtiments B, C, D et E (ECA n°68048********, 66559********, 665610******** et 665711********), ainsi que pour le parking (ECA n°64805********) et a déclaré le montant des travaux.

Ensuite de cela, des factures provisoires ont été adressées à FrellentX.________ SA et Payot ConstructionsZ.________ SA pour les quatre bâtiments et le parking. Ces factures ont toutes été payées par Payot ConstructionsZ.________ SA.

Le 1er juin 2008, ma cliente a mandaté la Régie TurrianB.________ SA à Villars12******** en qualité d'administrateur de la PPE. Cette dernière a demandé à l'ECA de procéder aux taxations définitives, sans convoquer ni même en informer FrellentX.________ SA ou Payot ConstructionsZ.________ SA.

A réception desdites taxations le 20 janvier 2010 pour les bâtiments A, C, D et E et le 3 septembre 2010 pour le bâtiment B, les factures ont été payées par Payot ConstructionsZ.________ SA, bien que plus élevées que les coûts réels annoncés.

FrellentX.________ SA considérait, de bonne foi et en toute logique, que les coûts du parking étaient pris en compte dans bâtiments A et B se trouvant au-dessus du parking.

Ce n'est que six mois plus tard environ, soit le 11 mars 2011, que les taxations ont été envoyées concernant le parking. Celles-ci ont été adressées à la PPE, p.a. Payot ConstructionsZ.________ SA.

Ces dernières taxations ont finalement été annulées et remplacées par de nouvelles factures, identiques, mais adressées à FrellentX.________ SA le 12 mars 2013.

Ce sont ces factures qui sont contestées dans la présente cause, soit uniquement celles concernant le parking (ECA n°64805********).

En outre et à toutes fins utiles, ma cliente tient à préciser que le parking n'est pas raccordé aux eaux usées et n'est pas desservi pour l'eau potable.

...

Pour le surplus, l'ECA indique que FrellentX.________ SA n'est pas propriétaire et ne peut donc pas contester l'estimation et les taxations. Or, celle-ci est encore propriétaire de plusieurs lots de PPE, selon extraits du Registre foncier ci-joints. Elle est donc en droit de contester les taxations précitées."

Le 1er mai 2014, le conseil des autorités intimée et concernée a affirmé que le bâtiment ECA n° 6480n° 5******** était bien raccordé au réseau d'eau et aux égouts, contrairement à ce que soutenait la recourante. Le 9 mai 2014, il a produit plusieurs documents pour prouver ses allégations, à savoir un tableau du détail des installations du bâtiment ECA n° 6480n° 5********, attestant que celui-ci est équipé de quatre robinets; les factures 2012 et 2013 relatives à la taxe annuelle d'exploitation et d'épuration, calculée sur les unités de raccordement et sur la consommation d'eau; les factures d'eau du bâtiment pour les années 2011 à 2013; des pièces relatives à la pose des compteurs avec la copie des relevés de la consommation d'eau pour ce bâtiment.

Le 16 mai 2014, la recourante a contesté que le bâtiment ECA n° 6480n° 5******** était équipé de robinets. Il a requis la fixation d'une inspection locale.

Le 23 mai 2014, le conseil des autorités intimée et concernée a produit des photographies des robinets en question.

Elle a requis à titre de mesure d'instruction la mise en oeuvre d'une expertise destinée à déterminée la valeur de l'immeuble concerné par les taxes contestées. Sur le fond, la recourante fait valoir que s'il ressortait effectivement de l’art. 40 du règlement du service des eaux et de l’art. 34 du règlement sur les égouts et l’épuration des eaux usées de la Commune que le propriétaire était le débiteur des taxes en question, il ressortait toutefois de l’art. 23 al. 1 de la loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels (LAIEN; RSV 963.41) que les bâtiments en construction étaient taxés après l’achèvement des travaux. C'était par conséquent le propriétaire de l’immeuble après l’achèvement des travaux qui était le débiteur des taxes. Et, dans le cas d’espèce, la propriété de base étant désormais constituée en propriété par étages, c'était aux différents copropriétaires - au pro rata de leur part - ou à l’administrateur de la PPE, soit la Régie Turrian SA, à Ollon, que la Commune d’Ollon devait adresser les factures litigieuses.

La recourante a ajouté que si la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal jugeait néanmoins qu'elle était la débitrice des bordereaux de taxation litigieux, elle demandait alors que la valeur ECA soit révisée et les factures recalculées. En effet, malgré plusieurs demandes, l’ECA n'avait jamais fait parvenir à la recourante la décision de taxation, au motif qu'elle n'était pas la propriétaire du bâtiment. En outre, la recourante n’avait pas été convoquée lors de la procédure d'estimation de la valeur ECA de l'immeuble. Il y avait ainsi violation de son droit d'être entendue, puisqu'elle était reconnue débitrice de factures dont elle était dans l’incapacité de contester les montants.

fait valoir que n'étant plus propriétaire de l'immeuble, elle n'est pas débitrice des taxes réclamées par la Commune. Pour le cas où elle devrait néanmoins s'en acquitter, il conviendrait de procéder à une nouvelle taxation de l'immeuble. Elle indique à ce propos n'avoir jamais été convoquée par l'ECA lorsque cet établissement a procédé à l'estimation de l'immeuble. Par ailleurs, la communication de l'estimation lui a toujours été refusée, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendue.

Par acte de leur mandataire, Me Jacques Haldy, du 1er juillet 2013, la Commission communale de recours et la Municipalité d'Ollon ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elles ont fait valoir que, selon l'art. 40 al. 1 du règlement communal du service des eaux et l’art. 34 al. 1 du règlement communal sur les égouts et l’épuration des eaux usées, la taxe était perçue auprès du propriétaire à raison d’un acompte qui était encaissé à la délivrance du permis de construire (ou au plus tard au début des travaux) et le solde dès réception de la taxation des bâtiments par l’ECA. En outre, selon la jurisprudence, la dette de taxe liée à la propriété foncière était une dette personnelle de celui qui était propriétaire au moment où naissait l’obligation fiscale. S’il y avait ensuite un changement de propriétaire, cela n’entraînait pas un changement de débiteur. Par conséquent, Frellent SA, à qui l’acompte avait été facturé, était bien également débitrice du solde dû dès connaissance de la taxation ECA.

Concernant la procédure de taxation ECA, les autorités ont relevé que la procédure d’évaluation des bâtiments incombait à I’ECA et non à la Commune et que, conformément aux art. 34 et 40 des règlements déterminants, la Commune n'avait fait que reprendre les données communiquées par I’ECA. Dès lors qu'elle n'avait pas été impliquée dans la procédure d’évaluation menée par cet établissement; il ne pouvait lui être reproché de s’être fondée sur les données qui lui avaient été communiquées.

Le 9 juillet 2013, la recourante a indiqué ne pas souhaiter déposer un mémoire complémentaire.

Interpellée par le Juge instructeur, la Municipalité d'Ollon a produit le 13 août 2013 une lettre que lui avait adressée l'ECA le 26 juillet 2013, par laquelle cet établissementil lui communiquait les valeurs ECA retenues pour l'immeuble litigieux, à savoir 2'610'000 fr. à la date du 16 octobre 2009 (propriété de Frellent SA), puis 2'676'923 fr. les 12 août 2010 et 21 mars 2012 (propriété de PPE Domaine de l'Alpage).

Le 11 décembre 2013, les parties ont été informées que suite au départ à la retraite du juge instructeur, l'instruction de la cause était reprise par un nouveau juge.

Le 20 décembre 2013, l'ECA a informé le juge instructeur que la police d'assurance ECA ne pouvait pas être adressée à la recourante, qui n'en était plus propriétaire de l'immeuble, mais à la PPE "Domaine de l'Alpage". Les primes d'assurance relatives au bâtiment étaient adressées à la PPE, laquelle s'en était toujours acquittées de celles-ci.

Le 20 mars 2014, l'ECA a adressé au jugeà la cour un nouveau courrier, dont on extrait ce qui suit:

"...

D'une part, une PPE a été constituée sur les différents bâtiments concernés en 2006.

Lors de l'estimation intervenue en 2009, il a été mentionné de manière manuscrite sur les formulaires établi (sic) à cette fin que le propriétaire avait changé, à savoir qu'il ne s'agissait plus de la société Frellent SA, mais d'une PPE, avec indication de la régie représentant celle-ci.

Or, notre agence n'a malheureusement pas procédé aux corrections quant au changement de propriétaire. Les factures de primes sont alors parties auprès de la gérance en charge de ces immeubles, avec pour propriétaire l'indication de la société Frellent SA. Dites factures ont été acquittées sans autre en 2009 puis 2010 par la gérance.

C'est en mai 2010 que la gérance a indiqué le changement de propriétaire, lequel, cette fois, a été intégré dans notre base de donnée pour tous les bâtiments (...).

Cela étant, la société Frellent SA n'étant pas propriétaire, elle ne peut pas contester l'estimation.

D'autre part, la commune s'est adressée à notre Etablissement en juillet 2013, afin d'obtenir les valeurs d'assurance.

Malheureusement, le courrier qui lui a été adressé en date du 26 juillet 2013 par notre Secrétariat général doit être considéré comme nul et non avenu, dans la mesure où il retranscrit une mauvaise lecture du système informatique, lui-même basé sur des informations incorrectes, selon ce qui précède."

Un tableau était joint à cet envoi, dont il résulte que la valeur de l'immeuble ECA 6480, soit du parking, a été estimée à 2'676'923 fr. en dates des 10 octobre 2009, 1er janvier et 2 mars 2012.

Le 11 avril 2014, le conseil de la recourante s'est déterminé sur ce courrier de l'ECA, notamment en indiquant ce qui suit:

"...

Le bureau Archisol Sàrl à Lausanne a déposé la première mise à l'enquête pour le bâtiment A (ECA n°6481) et a déclaré le montant des travaux. Suite à cela, les factures provisoires de raccordement eaux usées et eau potable ont été payées par Payot Constructions SA.

Le bureau Amadis SA à Corseaux a déposé la deuxième mise à l'enquête pour les bâtiments B, C, D et E (ECA n°6804, 6655, 6656 et 6657), ainsi que pour le parking (ECA n°6480) et a déclaé le montant des travaux.

Ensuite de cela, des factures provisoires ont été adressées à Frellent SA et Payot Constructions SA pour les quatre bâtiments et le parking. Ces factures ont toutes été payées par Payot Constructions SA.

Le 1er juin 2008, ma cliente a mandaté la Régie Turrian SA à Villars en qualité d'administrateur de la PPE. Cette dernière a demandé à l'ECA de procéder aux taxations définitives, sans convoquer ni même en informer Frellent SA ou Payot Constructions SA.

A réception desdites taxations le 20 janvier 2010 pour les bâtiments A, C, D et E et le 3 septembre 2010 pour le bâtiment B, les factures ont été payées par Payot Constructions SA, bien que plus élevées que les coûts réels annoncés.

Frellent SA considérait, de bonne foi et en toute logique, que les coûts du parking étaient pris en compte dans bâtiments A et B se trouvant au-dessus du parking.

Ce n'est que six mois plus tard environ, soit le 11 mars 2011, que les taxations ont été envoyées concernant le parking. Celles-ci ont été adressées à la PPE, p.a. Payot Constructions SA.

Ces dernières taxations ont finalement été annulées et remplacées par de nouvelles factures, identiques, mais adressées à Frellent SA le 12 mars 2013.

Ce sont ces factures qui sont contestées dans la présente cause, soit uniquement celles concernant le parking (ECA n°6480).

En outre et à toutes fins utiles, ma cliente tient à préciser que le parking n'est pas raccordé aux eaux usées et n'st pas desservi pour l'eau potable.

...

Pour le surplus, l'ECA indique que Frellent SA n'est pas propriétaire et ne peut donc pas contester l'estimation et les taxations. Or, celle-ci est encore propriétaire de plusieurs lots de PPE, selon extraits du Registre foncier ci-joints. Elle est donc en droit de contester les taxations précitées."

Dans un courrier du 1er mai 2014, le conseil de la Commune a indiqué que le bâtiment ECA n° 6480 était bien raccordé au réseau d'eau et aux égouts, de sorte que les taxes de raccordement étaient bien dues.

Délai imparti à Me Bally pour se déterminer à ce sujetDans un courrier du 8 mai 2014, le conseil de la recourante l'a contesté. Le conseil de la Commune a alors produit le 9 mai 2014 un tableau du détail des installations du bâtiment ECA n° 6480, attestant que celui-ci est équipé de 4 robinets; les factures 2012 et 2013 relatives à la taxe annuelle d'exploitation et d'épuration, calculée sur les unités de raccordement et sur la consommation d'eau; les factures d'eau du bâtiment pour les années 2011 à 2013; des pièces relatives à la pose des compteurs avec la copie des relevés de la consommation d'eau pour ce bâtiment.

D.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

1.                                      Rejet dela mesure d'instruction – dt d'être entenduA titre de mesure d'instruction, la recourante requiert la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise tendant à déterminer la valeur exacte de l'immeuble ECA n° 6480, "qui ne devrait pas être confiée à l'ECA". Elle soutient à cet égard que les taxations contestées se basent sur une valeur de l'immeuble quatre fois supérieure à celle retenue pour calculer les acomptes. Par ailleurs, n'étant pas propriétaire, l'ECA refuse de lui communiquer la décision de taxation.

2.                                a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Le droit d'être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

 Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l'espèce, la recourante requiert la mise en oeuvre d'une expertise tendant à déterminer la valeur exacte de l'immeuble ECA n° 6480n° 5********, "qui ne devrait pas être confiée à l'ECA". Elle soutient en effet que les taxations contestées se basent sur une valeur de l'immeuble quatre fois supérieure à celle retenue pour calculer les acomptes. Il ne sera pas donné suite à cette mesure d'instruction. Comme on le verra ci-après (voir infra consid. 4c), il n'y a dans la présente cause pas de motif de revoir l'estimation retenue par les autorités intimée et concernée pour procéder au calcul des taxes litigieuses. Cette estimation correspond à celle fixée par l'ECA, conformément à ce que prévoit la règlementation communale applicable (voir infra consid. 3c). Or, c'était dans le cadre de la procédure d'estimation de l'immeuble à proprement parler que la valeur retenue par l'ECA aurait dû être contestée par le ou les destinataires de la décision de taxation, et non pas devant l'autorité intimée ou l'autorité de céans dans le cadre de la présente procédure portant sur un autre objet.

La recourante requiert également la mise en oeuvre d'une inspection locale, afin de vérifier si le bâtiment ECA no 6'4805******** est bien raccordé au réseau d'eau et aux égouts, ce qu'elle conteste. Il ne sera pas donné suite non plus à cette mesure d'instruction. Les pièces produites par les autorités intimée et concernée, en particulier les photographies des quatre robinets qui équipent le bâtiment, les relevés des compteurs d'eau, ainsi que les factures d'eau (qui son basées sur la consommation d'eau), confirment en effet l'existence de raccordements.

Il ne sera pas donné suite à la mesure d'instruction requise par la recourante. Comme on le verra au consid. 4 ci-dessous, il n'y a dans la présente cause pas de motif de revoir l'estimation retenue par la Commune pour procéder au calcul des taxes litigieuses. Cette estimation correspond à celle fixée par l'ECA, conformément à ce que prévoient les art. 34 et 40 des règlements communaux ici applicables (cf. consid. suivant). Or, c'était dans le cadre de la procédure d'estimation de l'immeuble à proprement parler que la valeur retenue par l'ECA aurait dû être contestée par le ou les destinataires de la décision de taxation, et non pas devant la Commune ou l'autorité de céans dans le cadre de la présente procédure portant sur un autre objet.

2.                                      En premier lieu, la recourante, qui était propriétaire des bâtiments sis sur la parcelle 2799 jusqu'au 29 décembre 2006 et s'était acquittée à ce titre, le 13 avril 2007, des acomptes des taxes uniques de raccordement au réseau d'eau et d'introduction à l'égout, conteste être la débitrice des montants de 18'730 fr. 10 et 33’330 fr. 45 encore dus au titre dedites taxes, au motif que la parcelle 2799 est désormais devenue une PPE. Selon elle, c'est aux propriétaires des différents lots ou à l’administrateur de la PPE que la Commune doit s'adresser pour exiger lesdits montants.

3.                                a) Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées (art. 60a al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux - LEaux; RS 814.20). Aux termes de l’art. 66 de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP; RSV 814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2). Pour la livraison de l’eau, la commune peut exiger en outre du propriétaire le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau (art. 14 al. 1 let. a de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau – LDE; RSV 721.31). Ces dispositions renvoient pour le surplus à la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11). L’art. 4 LICom autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

Les taxes de raccordement au réseau des égouts et de la distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de son bien-fonds; il en va de même de la contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LVPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005, consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004, consid. 2a).

b) Si les communes utilisent la valeur d’assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d’introduction aux réseaux publics de distribution et d’évacuation d’eau, la valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement (art. 4a LICom). A plusieurs reprises, il a été jugé que l'autorité communale chargée d'arrêter les taxes était liée par la valeur arrêtée par l'ECA lorsque la réglementation fait de celle-ci l'assiette de la taxation (arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004; FI.1995.0088 du 21 mai 1996, confirmé par ATF 2P.231/1996 du 25 novembre 1996). Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises l'utilisation globale ou différenciée de la valeur d'assurance incendie pour le calcul des contributions communales de raccordement aux collecteurs publics de distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées (v. ATF 128 I 46, consid. 4a, a contrario; ATF 2P.262/2005 du 9 février 2006, reproduit in: DEP 2006 p. 394 ; Archives de droit fiscal 77 p. 88 ; 2P.323/2006 du 16 avril 2007; 2P.285/2004, du 12 août 2005, consid. 2.5; 2P.281/2004 du 2 mars 2005, consid. 3).

ca) Sous le titre "Taxe d'introduction", l'art. 34 du Règlement règlement communal du 27 avril 2005 sur les égouts et l'épuration des eaux usées de la Commune d'Ollon prévoit ce qui suit:

"Pour tout bâtiment déversant des eaux usées directement ou indirectement dans un collecteur public, la Commune perçoit du propriétaire une taxe unique d'introduction de 8 °/oo valeur incendie selon l'indice 100 de 1990, payable à raison de 80% à la délivrance du permis de construire ou au plus tard au début des travaux et le solde à réception des données de l'ECA.

Cette taxe est de Fr. 300.- au minimum.

En cas de raccordements multiples d'un même bâtiment, la première introduction est comprise dans la taxe unique de raccordement. Chaque raccordement supplémentaire donnera lieu à un émolument de Fr. 300.-. Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la présente taxe."

Quant à l'art. 40 du Rrèglement communal du service des eaux de la Commune du 30 avril 1993, il dispose que:

"Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement au réseau principal de distribution de l'eau, la commune perçoit du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée au taux de 15 °/oo de la valeur d'assurance-incendie selon l'indice 100 de l'année 1990. Un acompte de 80% est encaissé à la délivrance du permis de construire ou au plus tard au début des travaux et le solde à réception des données de l'ECA. Cette taxe est de Fr. 600.- au minimum.

Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la présente taxe."

1.                                      a) Dans ses dernières écritures, la recourante soutient que le bâtiment ECA n°64805******** ne serait pas raccordé au réseau d'eau et aux égouts, si bien qu'aucune taxe de d'introduction ou de raccordement ne serait due. Ces affirmations, non étayées, sont toutefois contredites par les pièces produites les 9 et 23 mai 2014 par les autorités intimée et concernée, qui confirment l'existence de raccordements (photographies des quatre robinets qui équipent le bâtiment, relevés des compteurs d'eau, taxes annuelles calculées sur la consommation d'eau, etc.).

4.                                 

b) La recourante conteste en outre être débitrice des taxes litigieuses, au motif que la parcelle no 2'799no 2******** est désormais une PPE. Selon elle, c'est aux propriétaires des différents lots ou à l’administrateur de la PPE que la municipalité doit s'adresser pour exiger les montants réclamés.

aa) Selon la jurisprudence, l'obligation de payer une taxe de raccordement incombe au propriétaire qui réalise le raccordement; il s'ensuit que la décision de taxation ne saurait être rendue contre un autre justiciable que le propriétaire qui a donné lieu à l'état de fait justifiant la taxe, celui-là même qui a fait procéder au raccordement (arrêts FI.2007.0151 du 28 avril 2009, consid. 4; FI.1997.0154 du 16 août 2004, consid. 8; FI.1992.0029 du 27 janvier 1992, consid. 2). Quant au changement de propriétaire, entre le moment où naît l'obligation de payer la taxe et la taxation, il n'entraîne pas un changement de débiteur (il ne s'agit pas d'une obligation "propter rem"). En effet, la taxe est une dette personnelle dont le débiteur est celui qui est à l'origine de l'état de fait générateur de l'impôt (ATF 103 Ia 26, JdT 1979 I 41). Au demeurant, une telle succession fiscale devrait avoir une base légale claire, ce d'autant plus que la désignation du sujet fiscal est un élément essentiel qui doit être nécessairement prévu par la norme fiscale (ATF 98 Ia 178).

bb) En l'occurrence, en vertu des art. 40 et 34 des règlements communaux précités, les taxes instituées par ces dispositions étaient exigibles dès l'octroi du permis de construire (ou au plus tard au début des travaux). A cette époque, la recourante était propriétaire de la parcelle no 2'799no 2********. Par la suite, la parcelle a été constituée en PPE. Le fait que la vente de lots de PPE ait conduit à des changements dans la personne des propriétaires ne conduit pas à des modifications dans la personne du débiteur des taxes litigieuses, qui reste la recourante faute de base réglementaire contraire, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. C'est en effet la recourante qui est à l'origine des états de fait ayant donné naissance à l'obligation de payer les deux taxes de raccordement et d'introduction. Pour le même motif, le fait que la taxation ECA donnant lieu au calcul définitif des taxes soit intervenue après le changement de propriétaire n'est pas déterminant non plus. Quant à l'art. 23 al. 1 de la loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN; RSV 963.41) dont la recourante se prévaut, son application n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il concerne la procédure de taxation pour l'assurance contre les dommages. C'est partant à juste titre que les bordereaux contestés ont été notifiés à la recourante.

c) La recourante conteste enfin la valeur ECA. Elle reproche à l'ECA de ne l'avoir pas convoqué pour procéder à l'estimation et de ne lui avoir jamais notifié la décision de taxation.

Ces moyens sont infondés. Tout d'abord, les décisions de taxation n'avaient pas à être notifiées directement à la recourante, qui n'était au moment de la taxation ECA plus seule propriétaire des immeubles, lesquels avaient été constitués en PPE. Peu importe que certains lots de cette PPE étaient à l'époque demeurés propriété de la recourante. Par ailleurs, s'agissant de la procédure de taxation, la recourante a expressément indiqué dans le courrier de son conseil du 11 avril 2014 avoir mandaté le 1er juin 2008 la Régie TurrianB.________ SA en qualité d'administrateur de la PPE. Cette dernière avait alors demandé à l'ECA "de procéder aux taxations définitives, sans convoquer ni même en informer FrellentX.________ SA ou Payot ConstructionsZ.________ SA". Les copropriétaires sont liés par les actes de l'administrateur de la PPE effectués dans leur intérêt. La recourante ne saurait partant contester maintenant le déroulement de la procédure de taxation initiée, suivie et admise par l'administrateur de la PPE qu'elle avait elle-même désigné. En tout état de cause, dès lors que la municipalité n'a fait que reprendre les estimations arrêtées par l'ECA lors du calcul des taxes critiquées, conformément aux art. 34 et 40 des règlements applicables, la contestation de l'estimation des immeubles devait se faire dans le cadre de la procédure d'évaluation par l'ECA, lors de la notification des décisions y relatives, et non pas au stade de la fixation des taxes d'introduction et de raccordement ici litigieuses. Il n'appartenait dès lors pas à l'autorité intimée, ni à l'autorité de céans dans le cadre de la présente procédure, de procéder en lieu et place de l'ECA à une nouvelle estimation de l'immeuble ECA n°64805********.

d) En l'occurrence, contrairement à ce que la recourante soutient sans l'établir, le bâtiment ECA n°6480 est raccordé au réseau d'eau et aux égouts. Les pièces produites le 9 mai 2014 par la Commune confirment l'existence de tels raccordements (pose de 4 robinets, taxes calculées sur la consommation d'eau, etc). Il s'ensuit que sur le principe, des taxes d'introduction et de raccordement sont bien dues.

e) L'obligation de payer une taxe de raccordement incombe au propriétaire qui réalise le raccordement; il s'ensuit que la décision de taxation ne saurait être rendue contre un autre justiciable que le propriétaire qui a donné lieu à l'état de fait justifiant la taxe, celui-là même qui a fait procéder au raccordement (arrêt CDAP FI.2007.0151 du 28 avril 2009, consid. 4; arrêts TA FI 1997/0154 du 16 août 2004, consid. 8, FI 1992/029 du 27 janvier 1992, consid. 2). Quant au changement de propriétaire, entre le moment où naît l'obligation de payer la taxe et la taxation, il n'entraîne pas un changement de débiteur (il ne s'agit pas d'une obligation "propter rem"). En effet, la taxe est une dette personnelle dont le débiteur est celui qui est à l'origine de l'état de fait générateur de l'impôt (ATF 103 Ia 26, JdT 1979 I 41). Au demeurant, une telle succession fiscale devrait avoir une base légale claire, ce d'autant plus que la désignation du sujet fiscal est un élément essentiel qui doit être nécessairement prévu par la norme fiscale (ATF 98 Ia 178).

f) En l'espèce, en vertu des art. 40 et 34 des règlements communaux précités, les taxes instituées par ces dispositions étaient exigibles dès l'octroi du permis de construire (ou au plus tard au début des travaux). A cette époque, la recourante était propriétaire de la parcelle 2799. Par la suite, la parcelle a été constituée en PPE. Le fait que la vente de lots de PPE ait conduit à des changements dans la personne des propriétaires ne conduit pas à des modifications dans la personne du débiteur des taxes litigieuses, qui reste la recourante faute de base réglementaire contraire, conformément à la jurisprudence citée sous let. e ci-dessus. C'est en effet la recourante qui est à l'origine des états de fait ayant donné naissance à l'obligation de payer les deux taxes de raccordement et d'introduction. Pour le même motif, le fait que la taxation ECA donnant lieu au calcul définitif des taxes soit intervenue après le changement de propriétaire n'est pas déterminant non plus.

g) Quant à l'art. 23 al. 1 LAIEN dont la recourante se prévaut, son application n'entre pas en ligne de compte en l'occurrence, dès lors qu'il concerne la procédure de taxation pour l'assurance contre les dommages.

h) C'est partant à juste titre que les bordereaux contestés ont été notifiés à la recourante.

1.                                      La recourante se plaint de la taxation ECA. Cette dernière ne lui a jamais été notifiée, alors qu'elle aurait dû l'être, et elle aurait été faite en toute opacité, la recourante n'ayant jamais été convoquée pour procéder à l'estimation.

Ces moyens sont infondés. Tout d'abord, les décisions de taxation n'avaient pas à être notifiées directement à la recourante, qui n'était au moment de la taxation ECA plus seule propriétaire des immeubles, lesquels avaient été constitués en PPE. Peu importe que certains lots de cette PPE étaient à l'époque demeurés propriété de la recourante. Par ailleurs, s'agissant de la procédure de taxation, la recourante a expressément indiqué dans le courrier de son conseil du 11 avril 2014 avoir mandaté le 1er juin 2008 la Régie Turrian SA en qualité d'administrateur de la PPE. Cette dernière avait alors demandé à l'ECA "de procéder aux taxations définitives, sans convoquer ni même en informer Frellent SA ou Payot Constructions SA". Les copropriétaires sont liés par les actes de l'administrateur de la PPE effectués dans leur intérêt. La recourante ne saurait partant contester maintenant le déroulement de la procédure de taxation initiée, suivie et admise par l'administrateur de la PPE qu'elle avait elle-même désigné. En tout état de cause, dès lors que la commune n'a fait que reprendre les estimations arrêtées par l'ECA lors du calcul des taxes critiquées, conformément aux art. 34 et 40 des règlements applicables, la contestation de l'estimation des immeubles devait se faire dans le cadre de la procédure d'évaluation par l'ECA, lors de la notification des décisions y relatives, et non pas au stade de la fixation des taxes d'introduction et de raccordement ici litigieuses. Il n'appartenait dès lors pas à la commune, ni à l'autorité de céans dans le cadre de la présente procédure, de procéder en lieu et place de l'ECA à une nouvelle estimation de l'immeuble ECA n°6480.

1.                                       IlLes considérants  résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejetéconduisent au rejet du recours et à la confirmation de et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recoursLa recourante, qui succombe, supportera, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourantejustice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette dernièreElle versera en outre des dépens à la Commune d'Ollon, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

5.                                 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 16 mai 2013 de la Commission communale de recours d'Ollon du 16 mai 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de FrellentX.________ SA.

IV.                              FrellentX.________ SA versera à la Commune d'Ollon un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2014

 

Le président:                                                                                             Le présidentgreffier:       :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.