TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juillet 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B. Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne

  

 

Objet

Emolument cantonal

 

Recours A. X.________, B. Y.________ c/ "décisions" du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 16 mai 2013 (avis de dénonciation - port 2********, rue 3********, 4******** - émolument)

 

Considérant en fait et en droit

-                                  que le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a adressé le 16 mai 2013 à A. X.________ et à B. Y.________ des "avis de dénonciation" les informant qu'un rapport de dénonciation les concernant avait été établi à l'attention de la Préfecture du district de la Broye-Vully pour diverses infractions à la loi vaudoise du 28 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31) et qu'un émolument de 350 fr. leur serait prochainement facturé à chacun d'eux pour les frais administratifs engendrés,

-                                  que par lettres du 24 mai 2013, A. X.________ et B. Y.________ ont informé le SPECo qu'ils faisaient "opposition pour tous les frais administratifs engendrés et facturés",

-                                  que le 12 juin 2013, le SPECo a transmis ces lettres à la Cour de droit administratif et public (CDAP) comme objet de sa compétence,

-                                  que par avis du 21 juin 2013, le juge instructeur a imparti à chacun des recourants un délai au 11 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 250 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  que les avances de frais requises n'ont pas été effectuées dans le délai imparti,

-                                  que selon l'art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,

-                                  que l'avis du 21 juin 2013 rendait les recourants expressément attentifs à cette sanction,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  qu'hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Les recours sont irrecevables.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.