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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 mai 2013 (fixation du domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. Le 27 mai 2013, l’Administration cantonale des impôts a fixé à 2******** le domicile fiscal de A. X.________, dès le 1er janvier 2009.
B. A. X.________ a recouru contre cette décision. Le 27 juin 2013, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 17 juillet 2013 pour fournir une avance de frais, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Le montant en question a été payé le 18 juillet 2013. Interpellé à ce sujet, le recourant a confirmé que l’avance de frais avait été débitée après l’échéance du délai et pris acte de l’irrecevabilité du recours.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 27 juin 2013 est conforme à ces règles.
2. L’avance a été payée tardivement, comme le recourant l’a admis lui-même. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 août 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.