TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Cédric Stucker et M. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

Gérald KURZ, à Bercher,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Commune de Bercher,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Bercher, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Taxe communale égout épuration      

 

Recours Gérald KURZ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Commune de Bercher du 5 juin 2013 (taxe de raccordement)

 

Vu les faits suivants

A.                                Gérald Kurz est propriétaire des parcelles n° 13 et 406 de la Commune de Bercher, dont les surfaces sont respectivement de 603 et 359 m2.

B.                               Le Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la Commune de Bercher (ci-après: le Règlement communal), valable jusqu'au 31 décembre 2012, a été adopté par la Municipalité le 24 octobre 1994 et par le Conseil communal dans sa séance du 8 novembre 1994. Il a été approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 1995.

Sous le titre "Contribution unique d'équipement", l'art. 40 prévoit ce qui suit:

"Art. 40 – Dès le début des travaux de mise en séparation, la Commune perçoit:

a)       une contribution unique d'équipement de Fr. 2.- par mètre carré de tous les propriétaires de fonds, construits ou non, classés en zones: village, vieux village, château, hameaux, habitations collectives, villas, industrielle, artisanale et utilité publique selon le "Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions".

b)      de tous les propriétaires de fonds construits, sis hors des zones précitées, une contribution unique d'équipement de Fr. 2.- par mètre carré, sur une surface fixée forfaitairement à dix fois celle de la surface habitable construite au sol, selon inscription au Registre foncier. Les parties de bâtiments ou annexes non habitables n'entrent pas dans un calcul de la surface construite."

Un nouveau Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la Commune de Bercher, adopté par la Municipalité et le Conseil communal respectivement les 19 novembre et 5 décembre 2012, et approuvé par le Conseil d'Etat le 26 février 2013, est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Ce règlement a supprimé l'art. 40 précité pour le remplacer par de nouvelles dispositions.

C.                               Afin de réaliser différents travaux liés à la mise en séparatif en 1999, la Municipalité de Bercher a prélevé auprès des propriétaires de fonds un montant de 40 centimes par m2.

D.                               Le 6 février 2012, la Municipalité de Bercher a soumis au Conseil communal un préavis portant sur la réalisation de différents travaux, à savoir des travaux de réaménagement routiers ainsi que la mise en séparatif d'un quartier situé au Nord de la rue de la Gare. Le préavis municipal exposait ce qui suit:

"OBJET: Crédit pour le financement de la poursuite du programme de rénovation des infrastructures routières: tronçon "Place de la Gare – Place du Collège"

A ce jour, la mise en séparatif et la rénovation des infrastructures routières ont été réalisées pour les quartiers du bassin versant de la Menthue (à quelques exceptions près), ainsi que le sud du quartier de la Gare.

La prochaine étape proposée est le raccordement en séparatif des deux bassins versants de la Menthue et de la Foyrausaz.

Le périmètre des travaux projetés comprend la rue de la Gare (de la Place du Collège à la Place de la Gare), le chemin de Franoz et le chemin des Sauges.

Ces travaux permettront l'assainissement de 19 bâtiments, dont 3 locatifs, et l'élimination des odeurs nauséabondes trop souvent constatées le long de la rue de la Gare.

Ils comprennent:

-        le réaménagement routier complet avec l'élargissement des trottoirs là où il est possible de le faire;

-        la mise en séparatif du quartier sis au nord de la rue de la Gare;

-        la réfection du réseau d'eau, compris le bouclage du réseau de défense incendie pour Rueyres;

-        la réfection de l'éclairage public.

Un soin particulier sera apporté à l'aménagement routier et piétonnier dans la continuation de ce qui a été entrepris lors de la réalisation des étapes précédentes.

Par ailleurs, le règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux permet, aux articles 40 et 41, le prélèvement d'une taxe de Fr. 2.- par m2 de terrain sis en zone à bâtir. Pour la réalisation de la première étape en séparatif (rue du Village et rue du Mont), Fr. 0.40 ont été encaissés. La Municipalité propose un nouveau prélèvement de Fr. 0.60 par m2, représentant une recette de Fr. 300'000.- (montant prévu lors de la réalisation des tronçons STEP – Fenaco, mais non perçus).

..."

Selon le plan financier présenté dans ce préavis, le solde à financer après déduction notamment des 300'000 fr. de taxes s'élevait à 1'815'000 fr., pour des travaux devisés à 2'365'000 francs.

Le Conseil communal de Bercher a accepté ce préavis municipal dans sa séance du 7 mars 2012.

E.                               Le 27 décembre 2012, la Bourse de Bercher a adressé à Gérald Kurz une facture n° 8932 de 577 fr. 20, au titre de "Contribution unique d'équipement épuration au m2", composée d'un montant de 361 fr. 80 pour la parcelle no 13 (603 m2 à 0.60 fr.) et de 215 fr. 40 pour la parcelle no 406 (359 m2 à 0.60 fr.).

Par lettre adressée le 11 janvier 2013 à la Municipalité de Bercher, Gérald Kurz a contesté cette facture.

Par décision du 21 mars 2013, la Municipalité a confirmé le bien-fondé du montant facturé.

Le 18 avril 2013, Gérald Kurz a recouru contre cette décision devant la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Commune de Bercher (ci-après: la commission communale de recours), en concluant en substance à ce qu'il soit constaté que la demande de payement litigieuse est prescrite et à ce que la facture
no 8932 soit annulée, l'intéressé n'ayant plus aucune obligation envers la Commune de Bercher du fait de cette facture.

La commission communale de recours a entendu Gérald Kurz le 27 mai 2013. Par décision du 5 juin 2013, elle a rejeté le recours de l'intéressé.

F.                                Par acte du 5 juillet 2013, Gérald Kurz a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce qui suit:

"01/ Le recours est recevable.

02/ Une "contribution unique" de quelque nature qu'elle soit ne peut être exigée qu'une seule fois.

03/ Une "contribution unique" ne peut être exigée qu'en une seule fois, sauf stipulation contraire parfaitement explicite.

04/ Les travaux ayant commencé en 1998, la contribution unique selon l'article 40 du "Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux" de 1995 était due au printemps 1999, au plus tard.

05/ En l'absence d'acte interruptif de la prescription au sens des dispositions du droit fédéral, plus aucune contribution basée sur cet article ne pouvait être demandée après le printemps 2009, au plus tard.

06/ Par conséquent, la demande d'un nouveau versement en décembre 2012 est hors délai, cela même si les autorités communales ont donné leur accord avec une telle demande, mais après écoulement du délai absolu de prescription.

07/ La demande d'un nouveau versement est hors délai, de manière générale, sauf si un acte interruptif de prescription est prouvé.

08/ La demande d'un nouveau versement est hors délai, dans le cas particulier de Gérald Kurz, du fait de l'absence de tout acte interruptif de prescription.

09/ La facture datée du 27 décembre 2012, basée sur l'article 40 du Règlement déjà maintes fois cité, est hors délai; elle est infondée.

10/ La décision de la Municipalité de Bercher, du 21 mars 2013, est donc caduque.

11/ La décision de la "commission de recours en matière d'impôts communaux", du 5 juin 2013, est également caduque.

12/ En bref, Gérald Kurz n'est redevable d'aucun montant sur la base de l'article 40 du Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de 1995".

Dans sa réponse du 13 août 2013, la commission communale de recours s'en est tenue aux considérants de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 10 août 2013, la Municipalité de Bercher, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, a conclu sous suite de dépens au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 9 septembre 2013, en concluant à l'allocation de ses conclusions sous suite de frais et dépens. La municipalité en a fait de même le 19 septembre 2013. La commission communale de recours n'a pour sa part pas déposé de déterminations complémentaires.

G.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

b) Selon l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (al. 1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (al. 2).

En l'occurrence, dans son acte de recours, le recourant a pris douze conclusions. La recevabilité de certaines d'entre elles (notamment les conclusions 2, 3, 7) est douteuse, s'agissant de conclusions toutes générales. Néanmoins, on comprend que toutes les conclusions du recourant tendent en définitive à faire constater qu'il n'est pas redevable de la facture litigieuse, au double motif que le caractère unique de la taxe réclamée empêcherait qu'elle soit perçue une seconde fois et que les prétentions de l'autorité concernée seraient prescrites. C'est sous cet angle que les conclusions seront examinées, comme formant un tout.

2.                                a) Sous le titre "Principe de causalité", l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais.

Intitulé "Evacuation des eaux", l'art. 7 LEaux prescrit que les eaux polluées doivent en principe être traitées (al. 1). Les eaux non polluées doivent généralement être évacuées par infiltration; si les conditions locales ne le permettent pas, elles peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles (al. 2). Les eaux polluées qui sont produites dans le périmètre des égouts publics - lequel englobe notamment les zones à bâtir - doivent être déversées dans les égouts (art. 11 al. 1 et al. 2 lettre a LEaux).

S'agissant du financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art. 60a LEaux prescrit ce qui suit:

"1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installation d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a. du type et de la quantité d'eaux usées produites;

b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;

c. des intérêts;

d. des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.

3 Les détenteurs d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.

4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public."

Il ressort de cette dernière disposition que la Confédération a renoncé à introduire elle-même les émoluments nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux; elle a chargé les cantons de le faire dans les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées. A cet égard, les cantons peuvent décider s'ils veulent agir eux-mêmes ou s'ils préfèrent déléguer l'élaboration de la législation d'exécution à des collectivités locales. (ATF 2P.285/2004 du 12 août 2005, consid. 2.3). Si les cantons disposent d'une grande souplesse dans l'élaboration d'émoluments conformes au principe de causalité, il doivent cependant prévoir "un système combinant des taxes de bases et des taxes qui sont fonction de la quantité d'eaux usées à évacuer" (Message du Conseil fédéral du 4 septembre 1996 relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux, in FF 1996 IV 1213 ss, p. 1219 s. et 1227).

b) Dans le Canton de Vaud, l'art. 66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) dispose que les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration (al. 1). Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques; la redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2).

c) En application ces dispositions, le Conseil communal de Bercher a adopté le 8 novembre 1994 un règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Sous le titre "Contribution unique d'équipement", l'art. 40 de ce règlement (qui a été remplacé le 1er janvier 2013 par un nouveau règlement) prévoyait:

"Dès le début des travaux de mise en séparation, la Commune perçoit:

a)         une contribution unique d'équipement de Fr. 2.- par mètre carré de tous les propriétaires de fonds, construits ou non, classés en zones: village, vieux village, château, hameaux, habitations collectives, villas, industrielle, artisanale et utilité publique selon le "Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions".

b)        de tous les propriétaires de fonds construits, sis hors des zones précitées, une contribution unique d'équipement de Fr. 2.- par mètre carré, sur une surface fixée forfaitairement à dix fois celle de la surface habitable construite au sol, selon inscription au Registre foncier. Les parties de bâtiments ou annexes non habitables n'entrent pas dans un calcul de la surface construite."

Cette disposition fixe le principe de la participation aux travaux de mise en séparatif de tous les propriétaires fonciers, quelle que soit la zone dans laquelle se trouve leur bien-fonds. La contribution qui leur est réclamée est unique et est plafonnée au montant de 2 fr. par mètre carré.

d) Quant à leur nature, il est généralement admis que les taxes de raccordement sont des contributions causales, par opposition à l'impôt; elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 66 al. 1 LPEP a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de son bien-fonds. Il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment – de même que l'amélioration de ces derniers – conférait aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (voir ATF 109 Ia 328; 93 I 106; voir, s'agissant de la jurisprudence cantonale, RDAF 1991, p. 163, spéc. p. 165; ég. arrêts FI.2006.0069 du 28 juillet 2008 consid. 4a, FI.2005.0155 consid. 2b/cc du 28 décembre 2005 et FI.2001.0053 du 6 février 2002).

Le Tribunal fédéral admet que les taxes uniques de raccordement au collecteur public d'évacuation des eaux usées – à la différence des taxes périodiques d'utilisation – soient fondées sur des critères qui font abstraction du volume des eaux usées, comme par exemple la valeur d'assurance incendie (voir ATF 109 Ia 326 consid. 6a; 106 Ia 241 consid. 4d; 93 I 106 consid. 5b; jurisprudence confirmée après l'entrée en vigueur, le 1er novembre 1997, de l'art. 60a LEaux, v. arrêts 2P.281.2004 consid. 3 du 2 mars 2005; 2P.285/2004 consid. 2.5 du 12 août 2005, 2P.232/2006 consid. 3.2 du 16 avril 2007 et 2P.53/2007 du 22 juin 2007)

3.                                Dans ses écritures, le recourant soutient que le terme "unique" figurant à l'art. 40 du Règlement communal ne saurait s'appliquer à une contribution qui est demandée plusieurs fois ou en plusieurs fois. Or, dès lors que cette contribution a été demandée une première fois en 1999, elle ne saurait l'être à nouveau dans la présente cause. Le recourant invoque en outre la prescription. Il explique que la taxe étant due en 1999, c'est à cette époque que la prescription a commencé à courir. Or, aucun acte interruptif n'étant survenu, la prescription décennale aurait été selon lui atteinte au printemps 2009.

a) Contrairement à ce que soutient le recourant, rien n'impose à l'autorité concernée de prélever la contribution prévue par l'art. 40 du Règlement communal en une seule fois ou, autrement dit, rien n'en empêche une perception échelonnée au gré de l'avancement des travaux de mise en séparation. On ne trouve aucune disposition dans le Règlement communal qui irait dans le sens préconisé par le recourant. A suivre ce dernier, en exigeant des propriétaires fonciers une contribution de 0.40 fr. par mètre carré lors de la première phase des travaux de mise en séparatif, en 1999, l'autorité aurait renoncé à l'encaissement d'une taxe de 1 fr. 60 par mètre carré (différence entre 2 fr. et 0.40 fr.) pour le financement des travaux à venir. Pour remédier à cette situation, toujours à suivre la thèse du recourant, l'autorité aurait dû dès le début desdits travaux, percevoir auprès de tous les propriétaires fonciers les 2 fr. par mètre carré fixés par le Règlement communal. Toutefois, le résultat n'aurait à l'évidence pas été satisfaisant, car il aurait pu conduire à la perception de taxes pour un montant supérieur au coût effectif des travaux exécutés en 1999, ce qui aurait assurément fait entorse au principe de la couverture des coûts applicable en matière de perception de taxes causales. On doute de surcroît que les contribuables concernés auraient accepté que l'autorité provisionne ainsi des montants perçus "par anticipation", en vue du financement des travaux des phases suivantes qui, dans les faits, ne se sont réalisés que plus de dix ans plus tard.

En réalité, la notion de contribution "unique" de l'art. 40 du Règlement communal doit être comprise par opposition à une contribution dite "périodique", telle que la taxe "annuelle" d'épuration prévue à l'art. 46 dudit règlement. Il s'agit ainsi d'une contribution qui ne peut être perçue par l'autorité qu'une seule fois, cas échéant de façon échelonnée au gré de l'avancement des travaux qu'elle doit servir à financer, comme c'est le cas en l'espèce, sa seule limite étant celle du plafond financier, fixé en l'occurrence à 2 fr. par mètre carré.

Par conséquent, l'autorité intimée était légitimée à réclamer aux propriétaires concernés une nouvelle participation de 0.60 fr. par mètre carré pour financer cette deuxième phase – après la première dont les travaux ont eu lieu à la fin des années nonante – de mise en séparatif, leur contribution totale s'élevant désormais à 1 fr. par mètre carré (0.40 + 0.60), soit un montant inférieur aux 2 fr. fixés par le Règlement communal.

b) S'agissant du moyen du recourant tiré de la prescription de la taxe litigieuse, force est de constater que le Règlement communal ne prévoit pas le moment exact de sa perception. L'art. 40 indique en effet uniquement que la taxe est perçue "dès le début des travaux de mise en séparation". Il faut comprendre par là que l'autorité ne saurait prélever une telle taxe, dont l'affectation est bien déterminée, par anticipation, avant le début des travaux qu'elle est destinée à financer. On ne saurait en revanche souscrire à la thèse soutenue par le recourant, selon laquelle le début des travaux ferait courir le délai de prescription de dix ans pour procéder à la taxation de la contribution d'équipement litigieuse. Une telle approche, insoutenable, fait fi de la réalité. En effet, généralement, les travaux de mise en séparatif sont exécutés en plusieurs étapes successives, selon certaines priorités notamment techniques et financières. Un calendrier précis et exhaustif des travaux à exécuter ne peut pas toujours être défini. Or, à suivre le raisonnement du recourant, une fois que les travaux auraient débuté, l'autorité devrait les poursuivre sans discontinué et les terminer dans les dix ans pour pouvoir prétendre à l'encaissement de l'intégralité de la taxe prévue à l'art. 40 du Règlement communal. Une telle manière de faire n'est dans les faits pas praticable – preuve en est qu'en l'espèce, plus de douze ans se sont écoulés entre les travaux de la première phase et ceux de la deuxième qui ont fait l'objet du préavis municipal de 2012. En réalité, la seule contrainte temporelle en matière de perception de la taxe litigieuse est que celle-ci soit encore en vigueur au moment où l'autorité entend la percevoir auprès des contribuables concernés. Or, en l'espèce, le Règlement communal a été abrogé et remplacé par un nouveau dès le 1er janvier 2013. La facture litigieuse datant du 27 décembre 2012, c'est bien l'art. 40 du Règlement communal qui était applicable, de sorte que l'autorité concernée était parfaitement fondée à réclamer au recourant la contribution querellée.

c) En outre, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'art. 40 du Règlement communal n'est pas contraire au principe de causalité. En effet, comme on l'a vu (voir supra consid. 2d), le Tribunal fédéral admet que les taxes uniques de raccordement soient fondées sur des critères qui font abstraction du volume des eaux usées, comme en l'occurrence la surface.

d) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le calcul de la taxe fait par l'autorité concernée, lequel tient compte des surfaces de ses deux parcelles. Le montant contesté doit partant être confirmé.

4.                                Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. compte tenu de la valeur litigieuse (art. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

La Commune de Bercher, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 5 juin 2013 de la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Commune de Bercher est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Gérald Kurz.

IV.                              Gérald Kurz versera à la Commune de Bercher un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.