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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Domicile fiscal |
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Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 juillet 2013 (fixation du domicile fiscal) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 8 juillet 2013 par laquelle l’Administration cantonale des impôts, autorité intimée, a fixé le domicile de X.________ à 1********, avec effet au 1er janvier 2013,
- vu le recours, interjeté le 6 août 2013 contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 8 août 2013 impartissant à la recourante un délai au 19 août 2013 pour transmettre une copie de la décision attaquée, l’informant de ce que le recours serait réputé retiré si elle ne donnait pas suite à cette injonction dans le délai imparti,
- vu en outre le délai imparti à la recourante au 28 août 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 1’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
- que la recourante n’a pas produit une copie de la décision attaquée dans le délai qui lui a été imparti,
- qu’elle a été dûment avertie qu’à défaut, le recours, incomplet, serait réputé retiré (art. 27 al. 4 à 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.