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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 novembre 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Bernard Jahrmann et Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Emolument |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 juillet 2013 (frais de la procédure) |
Vu les faits suivants
A. Le 27 janvier 2013, A. X.________ a circulé à une vitesse de 111 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 80 km/h de l'autoroute A3, à la hauteur de Filzbach, dans le canton de Glaris, commettant ainsi un excès de vitesse de 31 km/h.
B. En raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (SAN), par décision du 13 mai 2013, a ordonné le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée d'un mois et a mis les frais de procédure par 200 fr. à la charge de l'intéressé.
C. Le 31 mai 2013, A. X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il n'a pas contesté les faits reprochés, mais la mesure prononcée. Il a fait valoir qu'étant chauffeur-livreur, un retrait du permis de conduire était très pénalisant pour lui. Par ailleurs, invoquant sa situation financière difficile, il a sollicité une réduction des frais de procédure.
Par avis du 5 juin 2013, le SAN a invité l'intéressé à produire "tout document permettant de confirmer la situation financière précaire dont [il se prévalait] (par exemple dernière décision de taxation)".
Le 21 juin 2013, A. X.________ a produit ses décomptes de salaire des trois derniers mois.
Par décision du 15 juillet 2013, le SAN a rejeté sans frais la réclamation déposée. Il a retenu ce qui suit s'agissant de la demande de réduction des frais de procédure:
"- que selon l'article 23 al. 1 let. b du Règlement du Conseil d'Etat du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN), un émolument de CHF 200.00 est prélevé en cas de retrait du permis ou d'interdiction de conduire;
- que l'émolument mis à la charge du réclamant est donc légalement dû;
- que le service peut toutefois accorder des réductions aux administrés qui font la demande par correspondance ou lors de circonstances particulières; en cas de demande incomplète ou erronée nécessitant un complément d'information, le rabais ne sera pas accordé (3 al. 5 RE-SAN);
- qu'en l'espèce, l'autorité a invité le réclamant à lui adresser tout document permettant de confirmer la situation financière précaire dont il se prévaut, soit par exemple une copie de sa dernière décision de taxation;
- que le réclamant s'est borné à fournir des décomptes de salaire des trois derniers mois;
- que ces documents ne permettent nullement de se faire une idée précise de la situation financière du réclamant; en effet, ils ne contiennent aucune information sur les charges de ce dernier, sa fortune et ses éventuels autres revenus;
- qu'il ne se justifie donc pas d'accorder une réduction de l'émolument au réclamant;
- que celui-ci reste en droit de demander un arrangement de paiement au secteur financier de l'autorité afin de lui permettre de s'acquitter de la somme due en plusieurs mensualités"
D. Le 15 août 2013, A. X.________ a écrit au SAN pour lui indiquer qu'il acceptait sa décision s'agissant du retrait du permis de conduire; il contestait en revanche toujours le montant des frais de procédure. Il a exposé qu'avec son salaire de livreur, un montant de 200 fr. était élevé, ce d'autant plus qu'il devait encore payer un montant de 840 fr. aux autorités pénales glaronaises.
Le 21 août 2013, le SAN a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 17 septembre 2013, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer une écriture complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant conteste le montant de l'émolument de la décision de retrait du permis de conduire du 13 mai 2013, qui a été confirmé par la décision attaquée.
a) Aux termes de l'art. 23 let. b du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait du permis de conduire est assujettie à un émolument de 200 francs.
L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).
Dans un arrêt CR.2009.0078 du 16 juin 2010, la CDAP a jugé que l'émolument fixé par l'art. 23 let. b RE-SAN respectait les principes de la couverture des frais et de l’équivalence.
Selon l'art. 3 al. 5 RE-SAN, le SAN peut accorder des réductions aux administrés qui en font la demande lors de circonstances particulières; en cas de demande incomplète ou erronée nécessitant un complément d'information, le rabais ne sera pas octroyé.
b) En l'espèce, la décision de retrait du permis de conduire du 13 mai 2013 était fondée. Le recourant ne le conteste du reste plus. Le SAN était dès lors en droit de prélever un émolument pour l'activité déployée. Le recourant ne soutient à juste titre pas que le montant de 200 fr. perçu ne serait pas conforme à l'art. 23 let. b RE-SAN ou qu'il serait trop élevé au regard des principes d'équivalence et de couverture des coûts. Il invoque en fait comme seul argument sa situation financière difficile.
L'émolument étant dû, il convient d'examiner si les conditions de l'art. 3 al. 5 RE-SAN pour bénéficier d'une réduction sont réalisées. Dans le cadre de la procédure de réclamation, le SAN avait à cet égard invité le recourant à produire tout document permettant de confirmer la situation financière précaire dont il se prévalait, comme par exemple une copie de sa dernière décision de taxation. Dans le délai imparti, le recourant avait fourni uniquement ses décomptes de salaire des trois derniers mois. Comme l'a relevé à juste titre le SAN dans la décision attaquée, ces documents ne permettent pas de se faire une idée précise de la situation financière de l'intéressé, dès lors qu'ils ne contiennent aucune information sur ses charges, sa fortune et ses éventuels autres revenus. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant n'a par ailleurs produit aucun autre document sur sa situation financière.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SAN n'a pas accordé de réduction de l'émolument dû, l'existence de "circonstances particulières" au sens de l'art. 3 al. 5 RE-SAN n'étant pas établie. Le fait que le recourant doit encore payer 840 fr. aux autorités pénales glaronaises n'est pas déterminant.
3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 juillet 2013 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.