TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X.________ SA, 1********.

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts, au Mont-sur-Lausanne.   

  

autorité concernée

 

Municipalité du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne.  

  

 

Objet

Taxe de ramassage des ordures  

 

Recours X.________ SA c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 23 octobre 2013 (taxe forfaitaire déchets - année 2013)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du 23 octobre 2013 par laquelle la Commission communale de recours en matière d’impôts du Mont-sur-Lausanne a rejeté le recours que X.________ SA avait formé contre la taxe forfaitaire pour le ramassage des déchets relative à l’année 2013,

-                                  vu le recours, interjeté le 28 octobre 2013, contre cette décision,

-                                  vu l'accusé de réception du 31 octobre 2013 impartissant à la recourante un délai au 20 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,


 

considérant

-                                  qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, 

-                                  que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
 arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 26 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.