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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 avril 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Robert Zimmermann et Xavier Michellod, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Me Aurélia Rappo, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Commission communale de recours en matière d'impôts, au Mont-sur-Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Municipalité du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Taxe communale ordures |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune du Mont-sur-Lausanne du 23 octobre 2013 (taxe forfaitaire d'élimination des déchets 2013) |
Vu les faits suivants
- vu le bordereau du 18 juin 2013, par lequel le Boursier communal a adressé à X.________ Sàrl la taxe forfaitaire d’élimination des déchets pour l’année 2013, par 190 fr.,
- vu la décision de la Commission communale de recours en matière d’impôt du 23 octobre 2013, rejetant le recours de X.________ Sàrl et confirmant le bordereau du 18 juin 2013,
- vu le recours interjeté par X.________ Sàrl le 25 novembre 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision,
- vu l’arrêt FI.2013.0102 du 19 août 2014, par lequel la CDAP a admis le recours, annulé la décision du 23 octobre 2013, mis le frais d’arrêt par 500 fr. à la charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne et alloué des dépens par 1'500 fr. à X.________ SA,
- vu le recours interjeté le 19 septembre 2014 auprès du Tribunal fédéral par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne contre cet arrêt,
- vu l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2014 du 17 février 2015, dont le dispositif est le suivant:
«(…)
1. Le recours est admis. L'arrêt rendu le 19 août 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé.
2. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3. Les frais de justice arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de X.________ Sàrl.
(…)»
- vu les pièces du dossier.
Considérant en droit
- que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2015, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la procédure cantonale,
- que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
- qu'en l'espèce, la recourante a en définitive succombé,
- qu'il se justifie dès lors de mettre à sa charge les frais de la procédure de recours cantonale, arrêtés conformément au Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, du 11 décembre 2007 (TFJAP ; RSV 173.36.5.1),
- que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,
- que les collectivités mentionnées à l'article 52 LPA-VD, soit la Confédération et l’Etat, n'ont en principe pas droit à des dépens, sauf dans les cas mentionnés à l'article 52, alinéa 2 (cf. art. 56 al. 3 LPA-VD),
- que les communes, exclues du champ d’application de cette dernière disposition, peuvent prétendre à l’octroi de dépens (arrêts AC.2008.0319 du 22 avril 2009; AC.2008.0094 du 22 janvier 2009; GE.2008.0057 du 25 février 2009),
- qu'il y a lieu d'allouer des dépens à la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, qui a obtenu gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la cause FI.2013.0102 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 8 janvier 2013, par 500 (cinq cents) fr., sont mis à la charge de X.________ Sàrl.
II. X.________ Sàrl versera à la Municipalité du Mont-sur-Lausanne des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 7 avril 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.