TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 avril 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

 

1. Kathrin Gruber, avocate à Vevey, 

2. A. X.________, tous deux représentés par Me Kathrin GRUBER, avocate à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2014 (frais pour dossier administratif)

 

Vu les faits suivants

A.                                L'avocate Kathrin Gruber a été désignée le 20 février 2013 défenseur d'office de A. X.________ dans le cadre d'une procédure pénale. Le 6 avril 2013, Kathrin Gruber a demandé à l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg une copie du dossier de A. X.________, en indiquant agir au nom de ce dernier. Cette requête a été transmise au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN), comme objet de sa compétence. Le 3 mai 2013, le SAN a adressé à Kathrin Gruber une copie du dossier administratif de A. X.________, en l'informant qu'un émolument de 30 fr. serait facturé pour l'envoi du dossier. Le SAN a adressé à Kathrin Gruber une facture de 30 fr. le 6 mai 2013. Le 15 juillet 2013, le SAN a adressé un premier rappel à Kathrin Gruber, en l'informant que le prochain rappel serait facturé 25 francs. Le 22 juillet 2013, Kathrin Gruber a contesté être débitrice de l'émolument. Le 17 septembre 2013, le SAN a adressé un second rappel à Kathrin Gruber, pour un montant de 55 francs.

B.                               Le 26 septembre 2013, le SAN, dans une lettre adressée à Kathrin Gruber, a précisé ce qui suit:

"Nous accusons réception de votre correspondance du 22 juillet 2013, dont le contenu a retenu toute notre attention.

A ce propos, nous vous rappelons que c'est vous qui avez requis la production du dossier dans le cadre d'une représentation de votre client. C'est donc à vous de vous acquitter de ce montant et de le répercuter, s'il y a lieu, sur votre client.

Nous vous remercions donc de vous acquitter du montant dû".

A la requête du SAN, l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a notifié le 11 décembre 2013 un commandement de payer (poursuite no 6858318) pour un montant de 55 fr. à Kathrin Gruber, qui a fait opposition.

C.                               Le 6 janvier 2014, le SAN a mis à la charge de Kathrin Gruber un montant de 75 fr., correspondant à l'émolument pour l'envoi d'une copie du dossier de A. X.________ (30 fr.), l'émolument pour le second rappel (25 fr.), ainsi que les frais de commandement de payer (20 fr.).

D.                               Kathrin Gruber, agissant également pour A. X.________, a recouru contre la décision du SAN du 6 janvier 2014. Elle a contesté le bien-fondé de l'émolument, de même que la possibilité d'en être tenue personnellement débitrice.

Le SAN a conclu au rejet du recours.

Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 précité ; AC.2010.0113 du 13 avril 2011; PE.2009.166 du 19 mars 2010 consid. 1a et les réf. cit.).

L'émolument que perçoit l'autorité administrative en contrepartie d'une prestation requise par l'administré constitue en l'occurrence une décision sujette à recours (voir notamment l'arrêt CR.2012.0081 du 11 avril 2013).

b) Le recours porte également sur l'annulation de la poursuite no 6858318. Le Tribunal n'est toutefois pas compétent pour statuer sur cette conclusion, s'agissant d'une procédure régie exhaustivement par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). 

c) La décision attaquée, par laquelle le SAN perçoit un émolument n’est pas une mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou d'avertissement prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n’est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66 ss LPA-VD) selon l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (CR.2012.0074 du 11 mars 2013).

2.                                Se pose ensuite la question de la recevabilité du présent recours, sachant qu'il a été interjeté le 7 janvier 2014 contre une facture du 6 mai 2013, décision qui ne mentionne ni les voies ni le délai de recours.

a) Selon l’art. 27 al. 2 Cst-VD, les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202 ; 131 I 153 consid. 4 p. 158 ; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités; cf. aussi arrêts CR.2012.0081 du 11 avril 2013, consid. 1a; CR.2012.0072 du 26 février 2013 consid. 3a; GE.2010.0084 du 22 février 2011). Cependant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, au regard du principe de la bonne foi, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 121 II 72 consid. 2a p. 78; ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 333; ATF 118 Ib 326 consid. 1c p. 330). En particulier, ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur par la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2 p. 299, 421 consid. 2a p. 422; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit.).

b) L'autorité intimée n'a en l'occurrence pas mentionné la voie et le délai de recours à l'encontre de l'émolument facturé le 6 mai 2013. Le conseil du recourant n'a pas réagi à la suite de cet envoi. Ce n'est que le 22 juillet 2013, après avoir reçu un premier rappel, que son conseil l'a contesté. Ce dernier, qui exerce la profession d'avocat, n'a pas fait preuve de toute la diligence que l'on était en droit d'attendre de sa part en ne contestant pas, dans un délai de 30 jours, l'émolument perçu pour l'envoi d'une copie du dossier du recourant. En tant que le recours porte sur le bien-fondé de l'émolument, il doit ainsi être déclaré irrecevable.

On ne peut toutefois reprocher au conseil du recourant d'avoir tardé à recourir contre la décision de l'autorité intimée, mettant personnellement à sa charge l'émolument requis. En effet, le conseil du recourant ne pouvait reconnaître, avant l'envoi du 26 septembre 2013, que l'autorité intimée le tenait pour débiteur personnel de l'émolument. On peut se demander si la lettre du 26 septembre 2013 devait être considérée comme une décision formelle sujette à recours. Dans la mesure où cette correspondance s'inscrit toutefois dans un échange de courrier avec l'autorité intimée, on peut admettre que le conseil du recourant ne pouvait pas d'emblée distinguer s'il s'agissait d'une décision contre laquelle un recours pouvait être déposé (cf. arrêt AC.2008.0293 du 8 juin 2009). L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas considéré que ce courrier constituait une décision, puisqu'elle a par la suite notifié une décision formelle, indiquant la voie et le délai de recours. En tant qu'il porte sur la question de savoir si le conseil du recourant est le débiteur de l'émolument, le recours a été déposé en temps utile et est, partant, recevable.

3.                                Il convient dans un premier temps d'examiner quelles sont les règles applicables au rapport existant entre le conseil du recourant, désigné en qualité de défenseur d'office, et les autorités, d'une part, ainsi qu'entre le recourant et son conseil, d'autre part.

a) L'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire est lié à l'Etat par un rapport de droit public (Walter Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz [Walter Fellmann/ Gaudenz G. Zindel (éds)], 2e éd. Zurich/Bâle/Genève 2011, n. 144 ad art. 12 LLCA, p. 293) et possède une prétention en indemnisation de nature publique envers les autorités, sur la base de la législation applicable, pour autant que les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire soient réalisées (ATF 122 I 322 consid. 2b p. 325; arrêt 2C_379/2009 du 7 décembre 2009 consid. 3.1). En dépit des rapports de droit public qui lient l'avocat à l'Etat, les rapports entre l'avocat et le bénéficiaire de l'assistance judiciaire demeurent régis par le droit privé (Fellmann, op. cit., n. 145 ad art. 12 LLCA, p. 293; Michel Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats [Valticos/Reiser/Chappuis (éds)], Bâle 2010, n. 252 ad art. 12 LLCA, p. 135). Cette relation est régie par le contrat de mandat, des règles spéciales n'étant prévues que pour la création et la fin du rapport, ainsi que pour la rétribution de l'activité de l'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire (Fellmann, op. cit., n. 145 ad art. 12 LLCA, p. 293). Selon la doctrine, il en va différemment en cas d'assistance obligatoire d'un avocat, notamment dans le cas d'une défense d'office. Dès lors que l'avocat est, dans ces circonstances, désigné contre la volonté du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il ne peut y avoir un rapport de mandat. Dans ce cas, la doctrine considère que la position de l'avocat est régie exclusivement par le droit public (Fellmann, op. cit., n. 145 ad art. 12 LLCA, p. 293).

b) Dans le cas d'espèce, la recourante a été désignée défenseur d'office dans le cadre d'une procédure pénale. Selon ses explications, la production du dossier du SAN n'était pas nécessaire à la défense de A. X.________ et sortait dès lors du cadre de son mandat de défense d'office. Dans ces circonstances, la doctrine admet que les prestations non couvertes par l'assistance judiciaire, comme les démarches transactionnelles entreprises avant de décider d'intenter une procédure et avant qu'un avocat soit pressenti par l'assistance judiciaire, de même que l'encadrement d'un client ou de ses proches, puissent être facturés au bénéficiaire de l'assistance judiciaire par l'avocat (Fellmann, op.cit., n. 149c ad art. 12 LLCA, p. 295; Valticos, op. cit., n. 257 ad art. 12 LLCA, p. 136). On doit dès lors admettre que l'activité de l'avocat, qui porte comme en l'occurrence sur des services de l'avocat étrangers au procès, doit être régie par les règles du droit privé, en particulier les règles du mandat et de la représentation, à l'exclusion des règles relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Selon l'art. 396 CO, l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (al. 1). En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution (al. 2). Le but du mandat peut ainsi notamment consister, pour l'avocat, à agir au nom du mandataire. Les conséquences de ses actions, pour autant qu'elles soient conformes aux règles de la représentation directe (cf. art. 32 al. 1 CO) se produisent alors directement auprès du mandataire (Franz Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2012, n°7 ad art. 396 CO, p. 2391; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n°1024, p. 354). Le client de l'avocat est ainsi le débiteur des avances de frais requises à l'avocat par le tribunal (François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2885, p. 1142). S'il est normal que l'autorité puisse s'adresser à l'avocat pour lui transmettre une demande d'avance de frais à charge de son client, il n'y a pas lieu de lui faire supporter les conséquences de la difficulté, voire de l'impossibilité d'encaissement (ATF 119 Ia 41 consid. 4c p. 45). En l'occurrence, la recourante a expressément agi au nom de A. X.________, qui l'avait lui-même chargée de requérir la production de son dossier auprès des autorités compétentes en matière de circulation routière. La recourante a dès lors agi en tant que représentante directe de son client, qui doit dès lors supporter seul les obligations liées à cette démarche, en particulier le paiement de l'émolument perçu pour la transmission de la copie de son dossier.

L'autorité intimée ne pouvait facturer ces frais à la recourante, qui n'en était, par l'effet de la représentation directe, pas la débitrice personnelle.

4.                                Le recours doit ainsi être admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Aux termes de l'art. 55 LPA-VD, figurant sous la sous-section II de la section VIII du chapitre II de la LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).

Selon la jurisprudence, les dépens correspondent à l'indemnité accordée à un plaideur pour compenser (partiellement en général) le préjudice économique correspondant aux frais engendrés par la procédure, à savoir essentiellement les honoraires d'un mandataire professionnel et donc rémunéré (arrêts GE.2012.0153 du 10 janvier 2013; AC.2002.0132 du 26 juin 2003; FI.1998.0102 du 14 septembre 2005 consid. 5). Le Tribunal fédéral admet toutefois à certaines conditions (affaire compliquée, valeur litigieuse élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable) l'octroi de dépens à celui qui défend sa propre cause (ATF 125 II 518; 110 V 72; 110 V 133;). Selon ces arrêts, il semblerait que ces conditions soient cumulatives ("...wenn folgende Voraussetzungen kumulativ gegeben sind..."). Ainsi, en résumé, une partie qui agit par elle-même peut se voir exceptionnellement allouer une indemnité pour son travail personnel si l'affaire était complexe et d'un enjeu considérable et si la partie a déployé une grande activité qui se trouve en relation avec le résultat qu'elle a obtenu (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 15 ad art. 68 et les références citées).

Le recours n'étant recevable que dans la mesure où il met personnellement des frais à la charge de l'avocate du recourant, seule cette dernière pourrait prétendre à l'octroi de dépens. La nature de l'affaire, sa valeur litigieuse, ainsi que le travail qu'elle a nécessité ne dépassent toutefois pas ce qui peut être exigé de particuliers pour la sauvegarde de leurs intérêts, la recourante exerçant au surplus la profession d'avocat. Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 6 janvier 2014, est annulée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.