TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 février 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Bernard Jahrmann et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Division finances, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ POLICE CANTONALE (facture No 2974 du 22 novembre 2013) et commune de Rolle, Sécurité Publique (Ordonnance pénale rendue le 19 décembre 2013) - intervention le 8 novembre 2013 à Rolle

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision adressée le 22 novembre 2013 par la Police cantonale à A. X.________, mettant à la charge de ce dernier la somme de 160 fr. à titre de frais d'intervention et prestations en lien avec des troubles de l'ordre public et de la tranquillité publique ainsi qu'un test d'éthylomètre "suite aux événements du 8 novembre 2013" à Rolle,

- vu l'ordonnance pénale rendue le 19 décembre 2013 par la Sécurité Publique de la commune de Rolle, condamnant A. X.________ à une peine d'amende de 500 fr. ainsi qu'aux frais de procédure par 20 fr. pour acte de nature à compromettre la sécurité publique, respectivement jet de débris ou de matériaux sur la voir publique
(cf. art. 45 et 47 ch. 8 du Règlement de police de la commune de Rolle), le 8 novembre 2013,

- vu le recours adressé le 15 janvier 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par A. X.________, contestant ces "deux amendes" (soit la décision du 22 novembre 2013 et l'ordonnance pénale du 19 décembre 2013 mentionnées ci-dessus),

- vu l'accusé de réception de ce recours du 16 janvier 2014, relevant en substance que la cour de céans ne semblait pas compétente s'agissant de la contestation en tant qu'elle portait sur l'ordonnance pénale du 19 décembre 2013 (ch. 2), respectivement que le recours apparaissait tardif en tant qu'il portait sur la décision rendue le 22 novembre 2013 par la Police cantonale (ch. 3), et invitant le recourant à se déterminer sur ces points,

- vu l'écriture du recourant du 27 janvier 2014, lequel indique maintenir son recours, sans autre détermination sur les éléments mentionnés aux chiffres 2 et 3 de l'accusé de réception du 16 janvier 2014,

- vu les pièces au dossier;

considérant

- qu'il apparaît que la cour de céans n'est pas compétente s'agissant de la contestation en tant qu'elle porte sur l'ordonnance pénale du 19 décembre 2013, une telle ordonnance étant bien plutôt sujette à opposition devant l'autorité municipale concernée (cf. art. 354 CPP; art. 4 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur la contraventions [LContr; RSV 312.11]) - comme expressément indiqué dans cette décision,

- que le recours devant la CDAP doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur cette ordonnance pénale et la cause transmise à la Sécurité Publique de la commune de Rolle comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD);

- qu'en tant qu'il porte sur la décision de la Police cantonale du 22 novembre 2013, le recours, daté du 15 janvier 2014, paraît tardif (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD),

- qu'interpellé, respectivement invité, le cas échéant, à retirer son recours
(cf. art. 78 al. 1 LPA-VD), l'intéressé ne s'est pas déterminé sur ce point, se contentant d'indiquer qu'il maintenait son recours,

- qu'en particulier, l'intéressé ne prétend pas que la décision en cause lui aurait été notifiée dans les 30 jours précédant le dépôt de son recours (en tenant compte des féries, du 18 décembre au 2 janvier inclusivement; cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD),

- que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur la décision de la Police cantonale du 22 novembre 2013 (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD);

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

- que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Le recours, en tant qu'il porte sur l'ordonnance pénale rendue le 19 décembre 2013 par la Sécurité Publique de la commune de Rolle, est transmis à cette autorité comme objet de sa compétence.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.