TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Bernard Jahrmann et Roger Saul, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Impôt sur les véhicules à moteur  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2014 (taxe véhicule à moteur 2014)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est détenteur d’un véhicule pick-up 4x4 de marque Y.________, modèle Z.________, d’une cylindrée de 5'328 cm3 et développant une puissance de 235 kW. Lors de la réception de ce véhicule, le 24 juillet 2013, il a été indiqué, dans la demande de renseignements, sous rubrique «carburant», que ce véhicule fonctionnait à l’essence et à l’éthanol. A. X.________ a immatriculé ce véhicule à son nom, le 9 août 2013, sous plaques interchangeables VD ********.

B.                               Pour l’année 2013, A. X.________ a été astreint au paiement d’une taxe pour son véhicule de 257 fr.70 pour 145 jours, ce qui représente un impôt annuel de 648 francs 70. Son véhicule a bénéficié d’un rabais de 50%, conformément aux articles 7 al. 1 de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 741.11) et 5 al. 2 let. d du règlement du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (RTVB; RSV 741.11.1). Ce dernier texte a été modifié le 18 septembre 2013 et ce rabais porté à 75%, comme on le verra ci-dessous.

C.                               Le 3 janvier 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a notifié à A. X.________ la taxe pour l’année 2014, soit un montant de 1'297 fr.50. A. X.________ a recouru au Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l’annulation.

Le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, A. X.________ maintient ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                                Le recourant critique la décision attaquée en tant que celle-ci ne lui a pas accordé une réduction de 75% de l’impôt sur son véhicule; subsidiairement, il revendique de pouvoir s’acquitter d’un impôt réduit de 50%, au bénéfice de «droits acquis».

a) Il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile immatriculé dans le canton (cf. art. 1er al. 1 LTVB). La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle et jusqu’à leur restitution (cf. art. 1 al. 2 LTVB). La taxe est perçue pour l’année civile entière ; elle est échue au 31 décembre de l’année précédente et payable en une seule fois (cf. art. 2 al. 1 LTVB). Le Conseil d’Etat arrête le barème fixant le montant de la taxe pour chaque genre de véhicule (art. 2 al. 4 LTVB). La taxe est déterminée en fonction (art. 6 LTVB): du poids total et de l'émission de CO2 pour les véhicules automobiles jusqu'à 3’500 kilogrammes (let. a); du poids total pour les véhicules automobiles excédant 3’500 kilogrammes et les remorques (let. b); de la cylindrée pour les motocycles (let. c); de la puissance en watts pour les véhicules mus par des moteurs électriques (let. d). En tant qu’exception au principe de la taxation, la réduction, comme l’exonération de la taxe, doit reposer sur une base légale, comme c’est le cas pour la définition du sujet, de l’objet ou encore de l’assiette de l’impôt (v. sur ce point, Peter Locher, Legalitätsprinzip im Steuerrecht, in Archives de droit fiscal 60, p. 1 ss, spéc. p. 13 ss et les références citées).

b) Le Conseil d'Etat fixe un rabais d'incitation à la réduction d'émissions nocives sur la taxe des véhicules automobiles d'un poids total jusqu'à 3’500 kilogrammes (art. 7 al. 1 LTVB, dont le titre marginal est "rabais écologique"). Pour le législateur, « (…)un rabais de 50% de la taxe pour les véhicules à gaz, à faible émission de CO2 au km ainsi que ceux disposant d’un filtre à particule sera octroyé. La norme choisie afin que l’impact environnemental soit significatif implique que le rabais ne soit accordé que pour les véhicules émettant moins de 120g de CO2 au km. Ce rabais sera automatiquement octroyé à tous les véhicules respectant cette norme» (Exposé des motifs et projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux, n° 274, in Bulletin du Grand Conseil, 2005, p. 4558 et ss, not. 4570). L’art. 7 al. 1 LTVB, dans sa teneur actuelle, est issu d’un amendement du député Jean-Marc Chollet, à teneur duquel:

« Je dépose un amendement que je qualifie de « généraliste ». S’il est accepté, il obligera le Conseil d’Etat à octroyer des rabais aux propriétaires de véhicules équipés de dispositifs limitant les émissions nocives. Cela concerne, d’une part, les véhicules hybrides, à essence et électriques, et, d’autre part, ceux équipés de filtres à particules qui permettent de réduire jusqu’à 99 % les émissions de particules fines » (Séance du 1er novembre 2005, in BGC 2005 p. 4792).

Le barème fixant le montant de la taxe pour les véhicules automobiles légers de transport fait l’objet de l’art. 5 al. 1 RTVB, aux termes duquel il est perçu une taxe de base de 40 fr. puis: 0 fr.15 par kg jusqu'à 2000 kg CHF 0 fr.30 pour chaque kg supplémentaire (1er tiret) puis: 2 fr. par kW jusqu'à 100 kW et CHF 3 fr. pour chaque kW supplémentaire (2ème tiret). Selon l'art. 5 al. 2 RTVB, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 (ci-après aRTVB):

La taxe est réduite de 50 % si les véhicules:

a.           émettent moins de 120 g de CO² au km;

b.           sont équipés pour les véhicules diesel d'un filtre à particules selon la                              réception par type (champ n° 30) et qui démontre le niveau d'émissions des                   gaz d'échappement du code d'émissions pour le permis de circulation B04              ou supérieur (champ n° 72);

c.           le montage après coup d'un filtre à particules ne sera reconnu que si cette                      variante d'équipement est prévue sur la réception par type ou que le                                   détenteur apporte la preuve de la conformité du véhicule aux prescriptions               CE ou de l'ECE concernant les niveaux des émissions de gaz                               d'échappement et que ce véhicule satisfait également au code d'émissions                     pour le permis de circulation B04 ou supérieur;

d.           fonctionnent au gaz ou à un carburant naturel (colza, bioéthanol, etc.) et                         sont spécifiquement équipés pour l'usage de ce genre de carburant.

Cet alinéa a été modifié le 18 septembre 2013; depuis le 1er janvier 2014, il a la teneur suivante:

La taxe est réduite de 75 % si les véhicules

a.           émettent moins de 120 g de CO² au km;

b.           …

c.           …

d.           fonctionnent au gaz ou à un carburant naturel (colza, bioéthanol, etc.) et                         sont spécifiquement équipés pour l'usage de ce genre de carburant.

Cette modification a entraîné l’adjonction d’un alinéa 3 à l’art. 5 RTVB, qui précise que la taxe est réduite de 50% si les véhicules immatriculés avant le 31 décembre 2013 sont équipés pour les véhicules diesel d'un filtre à particules selon la réception par type (champ n°30) et qui démontre le niveau d'émissions des gaz d'échappement du code d'émissions pour le permis de circulation B04 ou supérieur (champ n°72). Le montage après coup d'un filtre à particules ne sera reconnu que si cette variante d'équipement est prévue sur la réception par type ou que le détenteur apporte la preuve de la conformité du véhicule aux prescriptions CE ou de l'ECE concernant les niveaux des émissions de gaz d'échappement et que ce véhicule satisfait également au code d'émissions pour le permis de circulation B04 ou supérieur. La portée de ce texte permet au détenteur d’un véhicule ayant bénéficié d’une réduction de 50% de la taxe sur son véhicule diesel, par l’effet de l’art. 5 al. 2 let. b aRTVB, de conserver ce régime dérogatoire après l’entrée en vigueur du nouvel art. 5 al. 2 let. b RTVB, lequel supprime cette réduction pour les véhicules diesel nouvellement immatriculés.

c) Le pick-up Y.________, que le recourant a fait immatriculer à son nom le 9 août 2013, fonctionne à la fois à l’essence et à l’éthanol. Bien que ce véhicule ne soit pas spécifiquement équipé pour l’usage d’un carburant naturel, puisqu’il fonctionne également à l’essence, le recourant a bénéficié, à tort, pour la période du 9 août au 31 décembre 2013, d’une réduction de 50% de la taxe, en application de l’art. 5 al. 2 let. d aRTVB. Aucune raison ne commandait en effet d’accorder un rabais au recourant, puisque l’équipement de son véhicule lui permet de faire fonctionner celui-ci à l’essence et partant, d’émettre au moins 120g de CO2 au km. Lors de l’entrée en vigueur du nouvel art. 5 al. 2 let. b RTVB, bien que la lettre d n’ait pas été modifiée, l’autorité intimée a estimé devoir procéder à une vérification des critères d’octroi de la réduction de la taxe automobile. Elle a ainsi considéré, à juste titre, que le recourant, dont le véhicule n’est pas spécifiquement équipé pour l’usage d’un carburant naturel, puisqu’il peut également fonctionner à l’essence, ne pouvait pas prétendre à la réduction de 75% et partant, devait s’acquitter d’une taxe pleine et entière. La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

3.                                Le recourant prétend, ce nonobstant, au maintien du rabais dont il a bénéficié en 2013, au titre des droits qu’il prétend avoir acquis.

a) Sur le plan matériel, on entend, par droits acquis, les prétentions patrimoniales que le citoyen peut opposer à l’Etat en se fondant notamment sur le principe de la confiance (cf. ATF 128 II 112 consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 255). Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités; il le protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Un droit acquis ne peut résulter que d'une loi, d'un acte administratif ou d'un contrat de droit administratif; il se caractérise par le fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une modification législative (ATF 1C_570/2010 du 10 avril 2012 consid. 3.1; 2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 8.2 in SJ 2005 I 205; 2P.158/1997 du 11 août 1998 consid. 6a in SJ 1999 I p.129; 2P.33/1996 du 27 octobre 1997 consid. 4b in SJ 1998 p. 296).

Cette problématique ne saurait être confondue avec celle de la garantie des situations acquises. On vise ici les cas dans lesquels la situation créée à la suite d'une autorisation administrative présente un caractère d'irréversibilité, tel étant le cas notamment de constructions; dans ce type d'hypothèses, on admet qu'une construction réalisée conformément à une ancienne réglementation n'a pas à être démolie à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles règles auxquelles ce bâtiment ne serait pas conforme. C'est ce que l'on appelle la garantie des situations acquises, qui permet même au propriétaire de cette construction de l'entretenir, voire de la moderniser (ATF 109 Ib 116; voir en outre, Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. Berne 2012, n° 2.4.2.3, p. 188 et ss, plus références); ce type de question s'inscrit dans le cadre plus général de la problématique de l'application du droit dans le temps (voir également à ce sujet Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, in RDS 1983 II 100 ss, spéc. p. 177 ss et 191 ss).

b) La suppression des lettres b et c de l’art. 5 al. 2 RTVB et l’introduction d’un alinéa 3 nouveau à cette disposition a pour conséquence de créer un droit acquis en faveur des détenteurs de véhicules qui, jusqu’au 31 décembre 2013, réalisaient les conditions permettant un rabais de 50% de la taxe; ces détenteurs peuvent en effet prétendre au maintien de ce rabais à compter du 1er janvier 2014. La situation du recourant est différente, puisque son véhicule n’a jamais rempli les conditions générant un rabais de la taxe, y compris lors de son immatriculation en 2013. Au surplus, le recourant ne se place pas sur le terrain de la protection de la bonne foi; on peut douter du reste qu’il se soit fondé sur des assurances qui lui auraient été données par l’autorité intimée pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (v. sur ce point, ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 131 II 267 consid. 6.1 p. 636 et les références citées). Le recourant n’est dès lors pas fondé à revendiquer un droit acquis lui permettant de continuer à s’acquitter, dès le 1er janvier 2014, d’une taxe réduite de moitié.

Quant à la garantie des situations acquises, elle n’entre pas ici en considération. L’octroi d’un rabais sur une taxe annuelle sur les véhicules ne présente en aucun cas un caractère d'irréversibilité, quand bien même celle-ci serait reconduite durant plusieurs années.

4.                                Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.  

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 3 janvier 2014, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.