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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 avril 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier Michellod, juges |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne |
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2. |
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 6 février 2014 (IFD, période 2008) |
Vu les faits suivants
A. A. et B. X.________ étaient mariés. Le couple est séparé depuis le 30 juin 2009.
B. Pour la période fiscale 2008, chacun des deux époux a renvoyé à l’autorité fiscale une déclaration d’impôt. Le 7 mars 2011, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a rendu une décision de taxation relative à la période 2008, pour l’impôt fédéral direct (soit 1’925 fr.), ainsi que pour l’impôt cantonal et communal (soit 16’445,45 fr.). En 2012, l’autorité fiscale a engagé des poursuites contre A. X.________ pour le paiement d’un solde de 8'541,80 fr. pour cette période fiscale. Le 21 février 2013, elle a appelé en solidarité B. X.________.
C. Le 30 avril 2013, à la demande d’A. X.________, l’Office d’impôt a rendu une décision particulière sur la responsabilité, selon laquelle A. X.________ est entièrement débiteur du solde dû au titre de l’impôt fédéral direct afférent à la période 2008, soit 1'042 fr. Le 30 mai 2013, A. X.________ a élevé une réclamation contre la décision du 30 avril 2013. Le 6 février 2014, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a rejeté la réclamation, au motif qu’il n’était pas possible de remettre en cause, par le truchement de la décision relative à la responsabilité, la décision de taxation elle-même.
D. Le 12 février 2014, A. X.________ s’est adressé à l’ACI pour contester la décision du 6 février 2014, contre laquelle il a manifesté son intention de recourir. Le 17 février 2014, l’ACI a transmis le courrier du 12 février 2014 au Tribunal cantonal comme un recours, objet de sa compétence.
E. Le 2 avril 2014, le juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire présentée par le recourant.
F. L’ACI a produit son dossier. Les parties n’ont pas été invitées à répondre au recours.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Le litige porte sur la répartition, entre le recourant et B. X.________, du solde dû à raison de l’impôt fédéral direct pour la période 2008, soit actuellement, 1'042 fr. Selon la décision attaquée, le recourant doit payer ce reliquat.
2. a) Aux termes de l’art. 13 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt; toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un deux est insolvable (al. 1); lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant de l’impôt s’éteint pour tous les montants de l’impôt encore dus (al. 2). Pour la répartition de la charge de chacun des époux en cas de séparation, comme en l’espèce, l’autorité fiscale a rendu une décision particulière sur la responsabilité fiscale de chacun des deux époux, en répartissant entre eux le montant de l’impôt dû globalement. Dans le cadre d’une réclamation ou d’un recours contre cette décision, seules les modalités du calcul de répartition peuvent être remises en cause; la taxation elle-même, entrée en force, ne peut plus être contestée à ce stade (Christine Jaques, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, n°14 ad art. 13 LIFD).
b) Dans son écriture du 12 février 2014, le recourant affirme ne pas avoir rempli la déclaration d’impôt, ni reçu de décision de taxation, pour la période 2008. Ces griefs, dirigés contre la décision de taxation du 7 mars 2011 entrée en force, sont tardifs, partant irrecevables. Il n’est plus possible de revenir, au travers de la décision attaquée, sur les éléments soulevés par le recourant soit dans son écriture du 12 février 2014, soit dans sa réclamation du 30 mai 2013, au sujet des manœuvres frauduleuses qu’aurait mis en place B. X.________ dans le cadre de la taxation pour l’année 2008.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et confirmée la décision rendue le 6 février 2014 par l’ACI. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, il se justifie de dispenser celui-ci des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’est pas perçu de frais pour le surplus. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 février 2014 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 avril 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.