TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne

 

 

2.

Kantonale Steueverwaltung, à Schwyz

 

 

3.

COMMUNE DE PRILLY, à Prilly

 

 

4.

Commune de Schindellegi, à Schindellegi

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 20 janvier 2014 (domicile fiscal)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 20 février 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 17 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

Par ces motifs
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 24 mars 2014

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.