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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 avril 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Commission de recours Taxes & Impôts de la Commune de Gilly, à Gilly |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision de la Commission de recours Taxes & Impôts de la Commune de Gilly du 27 janvier 2014 (Taxe forfaitaire d'entreprise et indépendants 2013) |
Vu les faits suivants
A. Le 27 janvier 2014, la Commission de recours en matière de taxes et d’impôts de la Commune de Gilly a rejeté le recours formé par la société X.________ Sàrl (ci-après: X.________) contre la taxation pour l’évacuation des déchets des entreprises.
B. X.________ a recouru contre cette décision. Par avis du 7 mars 2014, le juge instructeur a invité la recourante à fournir une avance de frais de 1'000 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement de ce montant dans un délai fixé au 27 mars 2014, le recours serait déclaré irrecevable.
C. L’avance de frais n’a pas été payée dans le délai fixé.
D. La Cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 7 mars 2014 est conforme à ces règles.
2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 avril 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.