TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain Maillard et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

Municipalité de Nyon, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Commission de recours en matière de taxes de la Commune de Nyon, à Nyon

  

Tiers intéressé

 

X.________ SA, à 1********, représentée par DE MITRI CONSEILS SA, à Lausanne,  

  

 

Objet

Impôt foncier  

 

Recours Municipalité de Nyon c/ décision de la Commission communale de recours en matière de taxes du 8 janvier 2014 (impôt foncier 2012 - parcelle No 2******** propriété du X.________ SA [X.________ ])

 

Vu les faits suivants

A.                                La société X.________ SA (ci-après : le X.________ ) est une société anonyme constituée le 25 mai 1999, dont le siège est à 1******** et qui a pour but: "répondre aux besoins de santé de la population, entre autre accueillir, soigner, soulager les patients, participer à la formation des professionnels de la santé et collaborer aux développements de nouveaux projets; exploitation et gestion de tout établissement hospitalier, dont notamment les hôpitaux de 3******** et de 1********, parahospitalier, de soins ou de séjours, l'accomplissement de toute activité médicale, paramédicale et toute activité qui s'y rapportent". Cette société exploite notamment les hôpitaux de 3******** et de 1********. Par décision du 16 mars 2001, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), constatant que le X.________  exerçait une activité qui pouvait être considérée comme de pure utilité publique, lui a accordé une exonération fiscale portant sur l'impôt sur le bénéfice et le capital en application de l'art. 90 let. g de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV) et de l'art. 56 let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS). Cette exonération s'étendait aux impôts communaux. La décision de l'ACI réservait l'imposition d'un gain immobilier, de même que la perception des autres taxes et impôts communaux.

B.                               Inscrite au Registre du commerce le 12 février 1937, l'Association Y.________ (ci-après: l'Association) a pour but la mise à disposition du X.________  de terrains, bâtiments, locaux et installations. Par décision du 12 mai 2013, l'ACI lui a également accordé une exonération fiscale portant sur l'impôt sur le bénéfice et le capital au niveau fédéral, cantonal et communal, les droits de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations. L'Association était également exonérée de l'impôt foncier sans défalcation de dettes au sens de l'art. 19 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11). Elle était en revanche imposée en matière d'impôt sur les gains immobiliers, d'impôt complémentaire sur immeuble et d'autres taxes et impôts communaux. Jusqu'en été 2011, elle était seule propriétaire de la parcelle n°4******** du cadastre de la Commune de 1********, sur laquelle étaient érigés des bâtiments dans lesquels l'hôpital de 1******** était exploité.

C.                               En 2011 a eu lieu une restructuration ayant pour but le transfert d'une partie des biens immobiliers de l'Association au X.________ . Un droit de superficie a ainsi été créé, portant sur les bâtiments dans lesquels l'hôpital de 1******** était exploité. De cette opération est née la parcelle n°5********. Cet immeuble est un droit distinct et permanent, dont une quote-part de 3'467/10'000ème a fait l'objet d'une donation en faveur du X.________ , constituant le feuillet n° 2********. Il en résulte que le X.________  et l'Association sont copropriétaires de la parcelle n°5********.

D.                               Le 4 novembre 2012, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) a notifié au X.________  une décision de taxation de l'impôt foncier sans défalcation de dette au sens de l'art. 19 LICom pour l'année 2012 de 7'150 fr., portant sur la parcelle n°5155-2, dont l'estimation fiscale s'élevait à 5'500'000 francs. Cet office a notifié à l'Association une même décision, portant sur la parcelle n°6******** et deux autres, pour un montant total de 21'190 fr.

Le 28 novembre 2012, le X.________  et l'Association ont recouru contre ces décisions devant l'OIPM, qui a transmis ces pourvois à la Municipalité de Nyon, comme objet de sa compétence.

E.                               Par décision du 3 juillet 2013, la Municipalité de Nyon a admis le recours de l'Association et a décidé de continuer à la faire bénéficier de l'exonération portant sur l'impôt foncier sans défalcation de dettes quant à sa part de propriété (feuillet n°6********), pour une période de cinq ans à compter de l'année 2012. Par une décision du même jour, elle a en revanche décidé de ne pas exonérer la parcelle n°2********de l'impôt foncier sans défalcation de dette. La municipalité a considéré que les exonérations fiscales devaient concerner principalement les activités d'utilité publique menées par le X.________ , et non celles liées aux immeubles en sa possession.

Le 31 juillet 2013, le X.________  a recouru contre cette décision devant la Commission de recours en matière d'imposition de la Commune de Nyon (ci-après: la commission), en concluant sous suite de frais et dépens à son exonération de l'impôt foncier pour les années 2012 à 2016.

Des représentants de la Municipalité de Nyon et du X.________  ont été entendus le 8 janvier 2014 par la commission, qui a admis le recours par décision du 8 janvier 2014, notifiée le 10 février 2014.

F.                                Le 10 mars 2014, la Municipalité de Nyon a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation et à la confirmation de sa décision du 4 juillet 2013. La recourante a fait valoir qu'il n'existait aucune base légale pour exonérer le X.________ , l'art 19 al. 6 LICom n'ayant pas été concrétisé dans un arrêté d'imposition. Elle a relevé en outre que le X.________  ne saurait être considéré comme une entité d'utilité publique dès lors que de par ses buts, cette société a la possibilité d'obtenir des rendements liés à des activités telles que la gestion de bâtiments ou de parkings.

Dans des écritures des 2 avril et 13 mai 2014, la commission et le X.________  ont conclu au rejet du recours.

Par lettre du 5 juin 2014, la recourante a fait savoir qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler.

La cour a tenu audience le 17 septembre 2014 en présence des parties. La recourante a admis qu'il n'existait aucune base légale non plus pour exonérer l'Association. Le X.________  ne pouvait toutefois se prévaloir d'une égalité de traitement dans l'illégalité, car les situations n'étaient pas comparables. A la différence de l'Association, le X.________  avait en effet, de par ses statuts, la possibilité d'obtenir des rendements.

Sur requête de la cour, le X.________  a produit le 14 octobre 2014 les décisions de taxation portant sur les périodes fiscales 2011 et 2012, confirmant les exonérations en matière d'impôt sur le bénéfice et sur le capital dont cette société bénéficie.

Toujours sur requête de la cour, la recourante a produit le 3 novembre 2014 la liste des entités exonérées de l'impôt foncier dans la commune. Quinze parcelles sont concernées par une exonération. Pour treize cas, il est mentionné que l'exonération repose sur une application de l'art. 19 al. 5 LICom. Parmi celles-ci figurent deux parcelles propriétés de l'Association (parcelles n° 4******** et 6********), qui seraient exonérées sur la base de l'art. 19 al. 5 let. b LICom.

Le X.________  s'est déterminé sur cette liste le 19 novembre 2014. Il a relevé que certaines exonérations étaient accordées à des entités de droit privé, organisées sous forme de fondation, de sorte que l'art. 19 al. 5 let. b LICom ne leur était en réalité pas applicable.

Dans une écriture du 3 décembre 2014, la recourante a indiqué que de pratique constante, aucune exonération n'était accordée à une société anonyme du genre du X.________ . Les entités exonérées sont organisées sous forme de fondation, d'association, de coopérative ou de personne morale de droit public.

La cour a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.                                Selon l'art. 1 al. 1 let. e LICom, les communes dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les dépenses peuvent, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, percevoir un impôt foncier proportionnel sans défalcation des dettes. Cet impôt est réglementé à l'art. 19 LICom, dont la teneur est la suivante:

"1 L'impôt foncier sans défalcation des dettes a pour objet les immeubles sis dans la commune.

2 Il est proportionnel et ne peut excéder 1,5°/oo de l'estimation fiscale.

3 Il est dû par le propriétaire et, en cas d'usufruit, par l'usufruitier. Le nu-propriétaire répond solidairement avec l'usufruitier de l'impôt afférent à ces biens.

4 Il se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. L'impôt est dû pour l'année civile entière par le propriétaire ou l'usufruitier de l'immeuble au début de l'année.

5 Sont exonérés de l'impôt foncier :

a. les immeubles de la Confédération et de ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale ;

b. les immeubles de l'Etat, des communes, des associations de communes, des fédérations de communes ou des agglomérations vaudoises, et de leurs établissements et fonds sans personnalité juridique, ainsi que les immeubles de personnes morales de droit public cantonal qui sont directement affectés à des services publics improductifs.

c. les immeubles des Eglises reconnues de droit public (art. 170, al. 1 Cst-VD), des paroisses et des personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches, et des communautés religieuses reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst-VD).

6 Les communes peuvent étendre l'exonération aux immeubles des institutions privées de bienfaisance ou d'utilité publique.

7 L'impôt n'est pas perçu lorsque le total de l'estimation fiscale des biens-fonds d'un même propriétaire ou usufruitier représente un impôt inférieur à 5 francs."

3.                                Il convient en premier lieu de déterminer si le X.________  entre dans l'une des catégories prévues par l'art. 19 al. 5 let. b LICom, en particulier dans celle des personnes morales de droit public cantonal, comme il le soutient (ou à tout le moins le soutenait dans son recours devant la commission communale de recours).

a) Les corporations et établissements de droit public sont régis par le droit public fédéral et cantonal (art. 59 al. 1 CC).

L'établissement de droit public se définit comme une unité administrative, séparée de l'administration centrale, à laquelle incombe la réalisation de tâches publiques déterminées. L'établissement de droit public est généralement soumis au pouvoir de surveillance hiérarchique de son fondateur. Certains établissements de droit public disposent en outre de la personnalité juridique: ils sont alors des personnes morales de droit public au sens de l'art. 52 al. 2 CC et sont ainsi titulaires de droits et d'obligations ; ils peuvent en principe posséder un patrimoine administratif et un patrimoine financier ainsi que des biens soumis à l'usage commun (TF 5A_78/2011 du 15 juin 2011, consid. 2.3.1 et les réf. cit.).

Le mode de création constitue généralement le critère décisif de distinction entre les personnes morales de droit privé et de droit public: une personne morale est rattachée au droit public si sa création se fonde sur un acte de droit public. Une distinction fondée sur l'accomplissement de tâches d'intérêt public n'est pas toujours déterminante, dès lors que l'Etat peut confier certaines tâches à des personnes morales de droit privé. La distinction peut toutefois être difficile, auquel cas il convient de se référer aussi aux critères classiques permettant de délimiter le droit privé et le droit public. Seront ainsi considérées comme relevant plutôt du droit public les personnes morales qui sont investies de la puissance publique (théorie de la subordination), dont les tâches sont d'intérêt public (théorie des intérêts en cause) ou consistent en un service public (théorie de la fonction) et dont l'activité est soumise à des sanctions de nature administrative (théorie de la nature des sanctions) (Julia Xoudis, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 3 ad art. 59 CC et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, le X.________  est une société anonyme qui, d'après l'art. 1er de ses statuts, est régie par ces derniers et par le Titre XXVI du Code des obligations (CO), savoir les art. 620 ss CO relatifs à la société anonyme. Il s'agit en l'occurrence d'une personne morale de droit privé. Le X.________  n'établit en tout cas pas le contraire, savoir qu'il devrait être considéré comme une personne morale de droit public; les éléments au dossier ne permettent pas non plus de retenir une telle qualification. Le fait que le X.________  poursuive des tâches d'intérêt public n'est à cet égard pas encore suffisant pour lui reconnaître ce statut (cf. let. a ci-dessus).

Le X.________  ne saurait dès lors bénéficier de l'exemption prévue par l'art. 19 al. 5 let. b LICom. Il ne semble plus le contester d'ailleurs.

4.                                Il y a lieu ensuite d'examiner si, comme l'autorité intimée le soutient, l'art. 19 al. 6 LICom s'applique au X.________ . On rappelle que cette disposition prévoit que les communes peuvent étendre l'exonération de l'impôt foncier aux immeubles des institutions privées de bienfaisance ou d'utilité publique.

a) Selon la doctrine et la jurisprudence rappelées à l'arrêt FI.2012.0008 du 14 janvier 2013, consid. 2 b et c, la notion de but d'utilité publique suppose la poursuite d'une activité d'intérêt général, un cercle de destinataires illimité, le désintéressement de l'institution et de ses membres, l'affectation irrévocable et exclusive des fonds ainsi que l'absence d'activité économique avec but lucratif ou d'assistance mutuelle. En substance, cette notion, qui recoupe à la fois des éléments objectifs et subjectifs, suppose non seulement que l'activité de la personne morale soit exercée dans l'intérêt général, mais aussi qu'elle soit désintéressée, c'est-à-dire altruiste et exigeant de la part des membres de la corporation ou de tiers un sacrifice en faveur de l'intérêt général primant leurs propres intérêts. L'octroi de l'exonération fiscale ne dépend pas seulement du contenu des statuts de la personne morale, mais encore de son comportement et de ses activités effectives. La notion d’utilité publique présuppose ainsi l’absence d’activité économique avec but lucratif ou d’assistance mutuelle.

b) En l'occurrence, il n'est pas contestable que le X.________  poursuit des buts d'utilité publique, en regard des principes rappelés ci-dessus. On peut à cet égard renvoyer à la motivation sur ce point de l'autorité intimée, qui a retenu que:

"Dans le cas d'espèce, l'actionnariat du X.________  est composé exclusivement de l'Association Y.________, elle-même reconnue d'utilité publique et au bénéfice d'une exonération fiscale portant sur l'impôt sur le bénéfice et le capital au niveau fédéral, cantonal et communal, les droits de mutation sur les transferts immobiliers, l'impôt sur les successions et donations, ainsi que l'impôt foncier sans défalcation de dettes. Le X.________  ne distribue en outre aucun dividende, ce qui a pour conséquence que chaque franc investi dans la société demeure au service du but d'intérêt public."

C'est en se fondant sur la reconnaissance de ce but d'utilité publique que l'autorité intimée a considéré qu'il convenait d'étendre au X.________  l'exonération portant sur l'impôt foncier, conformément à l'art. 19 al. 6 LICom. La recourante considère pour sa part qu'aucune base légale ne permet une telle "extension".

aa) Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi (art. 127 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 167 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]). Le principe de la légalité de l’impôt constitue un droit dérivé directement de la Constitution; les impôts doivent dès lors reposer sur une base légale formelle, qui en détermine les traits essentiels; le législateur peut déléguer sa compétence, pour autant qu’il fixe lui-même le cercle des assujettis, l’objet de l’impôt et les bases de sa détermination (ATF 136 II 337 consid. 5.1; 132 I 157 consid. 2.2; 132 II 371 consid. 2.1; 131 II 271 consid. 6.1 et les arrêts cités). Le principe de la légalité recouvre deux aspects. Premièrement, la suprématie de la loi impose aux organes de l'Etat de se soumettre à l'ordre juridique et de n'exercer leur activité que dans le cadre tracé par la loi; cette exigence implique également que les normes d'un degré inférieur doivent être conformes à celles d'un degré supérieur; secondement, la réserve de la loi exige que toute atteinte à la liberté ou à la propriété doit être fondée sur la loi. En droit fiscal, l’exigence de la densité normative (art. 127 al. 1 Cst.; ATF 132 II 562 consid. 3.1) découle des principes généraux de la légalité, de la sécurité du droit et de l’égalité devant la loi. Elle n’est pas absolue, car on ne saurait imposer au législateur de renoncer à des notions générales, comportant une part nécessaire d’interprétation. Cela tient au caractère général et abstrait de la règle de droit et à la nécessité de réserver une certaine marge de manoeuvre aux autorités d’application de la norme; le degré de précision requis ne se laisse pas définir abstraitement; il dépend de la diversité et de la complexité des situations à régler, du cercle des destinataires et de la gravité de l’atteinte aux droits des citoyens (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1; 129 I 161 consid. 2.2, et les arrêts cités; voir ég. Danielle Yersin, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 41 ss ad Remarques préliminaires, qui relève que les exonérations doivent aussi avoir une base légale).

bb) Contrairement à l'art. 19 al. 5 LICom, qui prévoit expressément des cas d'exonération de l'impôt foncier, l'art. 19 al. 6 LICom donne une prérogative aux communes d'étendre cette exonération aux immeubles de certaines catégories d'institutions privées. Encore faut-il que la collectivité publique concernée – commune – ait adopté une base légale expresse dans ce sens. A cet égard, l'autorité intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle fonde l'exonération en faveur du X.________  sur la seule circonstance que ce dernier poursuit un but d'utilité publique, faute pour la législation communale de prévoir expressément un tel cas d'exemption, dans le respect du principe de la légalité. Il convient partant d'examiner si la Commune de Nyon s'est dotée d'une telle base légale.

Selon l'art. 33 LICom:

"1 Les arrêtés communaux d'imposition doivent être soumis à l'approbation du département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département), en quatre exemplaires, avant le 30 octobre. D'office ou sur requête, le service en charge des relations avec les communes peut prolonger ce délai sur demande motivée de la commune.

2 Avant de soumettre au conseil communal ou général un nouvel arrêté d'imposition, les municipalités peuvent demander au département un avis préalable sur la légalité de leur projet.

3 Cet avis ne lie pas le département."

La recourante a produit les arrêtés d'imposition de la Commune de Nyon pour les années 2009 à 2014. S'agissant de l'impôt foncier, ces arrêtés reprennent expressément et se limitent aux cas d'exonération énumérés à l'art. 19 al. 5 LICom. En revanche, il n'a pas été fait usage de l'art. 19 al. 6 LICom pour étendre les cas d'exonération à d'autres institutions privées, les arrêtés d'imposition soumis pour approbation au département concerné ne prévoyant rien à ce sujet (voir les art. 1, 3, 33 LICom). L'autorité intimée n'était pour sa part pas compétente pour prévoir une telle extension.

Aussi, à défaut de règle expresse adoptée dans l'arrêté d'imposition de la Commune de Nyon, l'autorité intimée ne pouvait sans violer le principe de la légalité étendre au X.________  l'exonération de l'impôt foncier.

5.                                Il sied encore d'examiner si le X.________  est victime d'une inégalité de traitement et s'il peut se prévaloir du principe de l'égalité dans l'illégalité pour bénéficier de l'exonération litigieuse.

a) Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 205 consid. 5.4 p. 213; TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et les références). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; ég. arrêt GE.2009.0166 du 20 novembre 2009).

En matière fiscale, l'art. 8 al. 1 Cst. est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition ainsi que par le principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.) Le principe de la généralité de l'impôt exige que toute personne ou groupe de personnes doivent être imposées selon la même règlementation juridique: les exceptions qui ne reposent sur aucun motif objectif sont inadmissibles. Le principe de l'égalité de l'imposition exige d'imposer de la même manière les personnes qui se trouvent dans la même situation et d'imposer de manière différenciée les personnes qui se trouvent dans des situations de faits comportant des différences importantes (ATF 133 II 206, consid.6.1 et les réf. citées, traduit in RDAF 2007 II 505).

Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392 et les références citées). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (TF 2C_442/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5.5, in RDAF 2013 II 60; TF 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ég. ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78 s. et les références citées). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a; 126 V 390 consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; ATF 123 II 248 consid. 3c.; 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références; ég. TF 2C_490/2014 du 26 novembre 2014, consid. 3.2).

b) En l'espèce, la recourante fait valoir que la situation du X.________  n'est pas comparable à celle de l'Association. D'une part, le X.________  est organisé sous la forme d'une société anonyme. D'autre part, il aurait la possibilité, de par ses statuts, d'obtenir des rendements liés à des activités telles que la gestion de bâtiments ou de parkings. Pour la recourante, le X.________  ne saurait dans ces conditions être considéré comme une entité d'utilité publique. A tort. Il a en effet déjà été jugé plus haut que le X.________  devait être tenu pour une entité d'utilité publique (cf. supra consid. 4b), indépendamment du fait qu'il était organisé sous la forme d'une société anonyme, et non d'une association ou d'une fondation. Quant au moyen selon lequel le X.________  pourrait obtenir des rendements liés à certaines activités, notamment de gestion des parkings, il doit aussi être écarté. La recourante n'a en effet pas apporté la preuve de l'existence d'une telle activité. On relèvera encore que l'ACI a également retenu que le X.________  exerçait une activité qui pouvait être considérée de pure utilité publique, en l'exonérant selon décision du 16 mars 2001 de l'impôt sur le bénéfice et le capital, au même titre d'ailleurs que l'Association. Cette exonération a encore été confirmée en 2011 et 2012, année de la taxation – impôt foncier – ici litigieuse. Le principe de l'égalité commanderait ainsi de traiter de manière semblable la situation du X.________  et celle de l'Association du point de vue de l'impôt foncier.

A la requête de la cour, la recourante a produit une liste des entités exonérées de l'impôt foncier dans la commune. Parmi celles-ci figure l'Association, qui selon le document produit par la recourante serait exonérée sur la base de l'art. 19 al. 5 let. b LICom. Il paraît douteux que cette disposition s'applique à l'Association, entité de droit privé. La recourante l'a d'ailleurs expressément admis lors de l'audience du 17 décembre 2014. On le déduit aussi de la note du Service des finances de Nyon à la Municipalité du 19 juin 2013 relative à la division de la parcelle 4******** en parcelles 4********, 6******** et 2********, qui indiquait, en référence à l'art. 19 al. 6 LICom: "...nous constatons que l'exonération doit être considérée comme une faveur accordée à l'institution, et ne constitue en tout cas pas un droit. Dès lors que l'Association bénéficie déjà d'une exonération de l'impôt foncier, il paraît juste de la maintenir. Nous estimons en effet qu'une division parcellaire ne doit pas avoir comme effet la fin d'une exonération". Dans la liste produite par la recourante figurent d'autres entités, dont on peut aussi douter que l'exonération dont elles bénéficient repose sur une application de l'art. 19 al. 5 let. b LICom comme l'a indiqué la recourante. Il en va notamment ainsi de la Fondation Z.________, qui exploite un EMS et qui, dans ces conditions, à une activité proche de celle du X.________ . On mentionnera également la Fondation A.________ (qui a pour but notamment d'éduquer, d'aider et d'accompagner des enfants ou des jeunes en difficulté dans sa maison d'accueil et d'assurer la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier de manière efficace et conforme aux buts poursuivis et contribuer ainsi au financement de ses activités sociales) et la Fondation B.________ (qui a pour but l'administration d'immeubles destinés à accueillir des chiens et des chats). Ces entités paraissent plutôt entrer dans la catégorie de celles visées à l'art. 19 al. 6 LICom, disposition dont on rappelle qu'elle n'a pas été concrétisée par la recourante dans ses arrêtés d'imposition (cf. supra consid. 4).

C'est partant sans base légale expresse que la recourante accorde des exonérations de l'impôt foncier aux immeubles de certaines entités d'utilité publique, alors qu'elle a décidé d'imposer le X.________ . Cette pratique de la recourante n'est pas récente, puisque l'Association notamment en bénéfice déjà depuis plusieurs années. La recourante ne soutient par ailleurs pas qu'elle entend changer de pratique à l'avenir s'agissant des entités énumérées ci-dessus. Le contraire paraît plutôt vrai, puisque selon la dernière décision rendue par la recourante, l'Association a été mise au bénéfice de l'exonération de l'impôt foncier pour une période de cinq ans à compter de l'année 2012, soit jusqu'en 2016. Enfin, aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité, soit à une perception de l'impôt foncier auprès du X.________ , à hauteur de 7'150 fr. en 2012. Les conditions du principe de l'égalité dans l'illégalité étant réunies, le X.________  doit pouvoir bénéficier d'une exonération de l'impôt foncier. Pour l'avenir, rien n'empêchera la recourante de soumettre à l'approbation un arrêté d'imposition qui introduira des cas d'exonération fondés sur l'art. 19 al. 6 LICom.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par la Commune de Nyon, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

En outre, le X.________ , qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à charge de la Commune de Nyon (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours en matière de taxes de la Commune de Nyon du 8 janvier 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV.                              La Commune de Nyon versera au X.________ SA un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.