TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 avril 2014  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier Michellod, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,   

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne

 

 

2.

Office d'impôt du district de Nyon, à Nyon

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 19 février 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 28 juillet 2011, l’Office d’impôt du district de Nyon a rendu une décision de taxation pour la période 2005, portant sur l’impôt cantonal et communal, ainsi que sur l’impôt fédéral, relativement au revenu et à la fortune d’A. X.________ et de B. Y.________. Le 27 septembre 2011, l’Office d’impôt a modifié sa décision du 28 juillet 2011, ce qu’il a confirmé le 19 avril 2013.

B.                               Le 19 février 2014, l’Administration cantonale des impôts a rejeté les réclamations formées par A. X.________ et B. Y.________ contre les décisions des 28 juillet 2011 et 19 avril 2013.

C.                               Le 12 mars 2014, C. Z.________, de la société fiduciaire D.________ S.A., a recouru contre la décision du 19 février 2014, au nom d’A. X.________. Par avis du 13 mars 2014, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 28 mars 2014 pour produire une procuration confirmant les pouvoirs de son mandataire, d’une part, et un délai au 2 avril 2014 pour fournir une avance de frais de 8'000 fr., d’autre part, avec l’avertissement qu’en cas d’inobservation de l’une ou l’autre de ces injonctions, le recours serait déclaré irrecevable.

D.                               Le recourant n’a produit ni la procuration, ni l’avance de frais, dans les délais fixés.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                                a) Les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l’instruction; elles peuvent se faire assister (art. 16 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite; les avocats inscrits au registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires; ils justifient de leurs pouvoirs s’il en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD).

b) C. Z.________, auteur du recours, n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats. Subséquemment, le recourant était astreint à l’obligation de justifier les pouvoirs de son représentant par la production d’une procuration, dès lors que le juge instructeur l’avait exigé, comme il peut le faire. Le recourant n’ayant pas obtempéré dans le délai prescrit, le recours est irrecevable (cf. arrêt AC.2012.0144 du 10 juillet 2012).

2.                                a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 13 mars 2014 est conforme à ces règles.

b) Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai imparti, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable, pour ce motif également.

3.                                Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 avril 2014

 

                                                          Le président:                                  


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.