|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 avril 2014 |
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et M. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de plaques |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 février 2014 (frais de décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est le détenteur du véhicule portant les plaques minéralogiques VD 2********. Il était assuré au titre de la responsabilité civile auprès de la société Axa Assurances SA (ci-après: Axa). Par avis électronique daté du 7 février 2014, cette société a averti le Service des automobiles et de la navigation (SAN) que le contrat avait cessé de produire ses effets le même jour.
B. Par décision du 24 février 2014, le SAN a retiré le permis de circulation et les plaques d’immatriculation du véhicule VD 2******** et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge d'A. X.________. Cette décision indique que la levée de la mesure est subordonnée à la présentation d’une nouvelle attestation d’assurance (ch. 3), que le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être restitués dans les cinq jours et qu'à défaut, la police serait réquisitionnée pour les saisir, et un émolument supplémentaire de 200 fr. facturé (ch. 4).
C. Le 25 février 2014, le SAN a reçu une nouvelle attestation d'assurance concernant le véhicule d'A. X.________, établie par la Zurich Assurance et valable dès le 25 février 2014.
D. Par acte du 14 mars 2014, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SAN du 24 février 2014, en concluant à l'annulation des frais mis à sa charge. A l’appui de son recours, il expose s’être toujours acquitté de ses primes d'assurance et avoir pensé que son changement d'assureur serait immédiatement communiqué au SAN sans qu'il n'ait à effectuer une quelconque démarche dans ce sens, la Zurich assurance lui ayant indiqué qu'elle se chargerait de toutes les démarches administratives nécessaires.
Dans sa réponse du 2 avril 2014, le SAN a indiqué que compte tenu de la nouvelle attestation responsabilité civile reçue de la Zurich Assurance, sa décision du retrait de permis de circulation et de plaques d'immatriculation était caduque. En revanche, l'émolument litigieux était maintenu, de sorte que le recours devait être rejeté.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. La décision attaquée n’est pas une mesure de retrait de permis ou d’interdiction de conduire prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n’est pas susceptible de réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts CR.2013.0048 du 29 août 2013 et CR.2012.0074 du 11 mars 2013).
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision du 24 février 2014 est fondée sur l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) ainsi que sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).
a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui suit:
"1 L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.
2 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.
3 Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur."
Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur suivante:
"1 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.
2 A la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.
3 Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle attestation d’assurance.
4 Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL)."
Les normes précitées visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Elles ne peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, selon le texte clair des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, l'autorité doit retirer immédiatement le permis de circulation à réception de l’avis de cessation de l’assurance envoyé par l’assureur (arrêts CR.2013.0048 et CR.2012.0074 précités et les références).
b) En l’occurrence, la décision attaquée du 24 février 2014 est caduque en tant qu'elle retire les plaques d'immatriculation et le permis de circulation (ch. 1 à 3) puisqu'une nouvelle attestation d'assurance valable dès le 25 février 2014 a été transmise. Les parties ne le contestent du reste pas. Reste seul litigieux l'émolument de décision perçu.
3. a) La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 fr. (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation - ci-après: RE-SAN, RSV 741.15.1).
L’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133). L’art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (cf., notamment, CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, l’assureur Axa a adressé à l'autorité intimée un avis de cessation de l’assurance responsabilité civile du véhicule du recourant VD 2******** daté du 7 février 2014, à réception duquel, et faute de nouvelle attestation, le SAN a prononcé le 24 février 2014 une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation.
Le recourant expose qu’il s’est toujours acquitté de ses primes d'assurance responsabilité civile. Il fait également valoir qu'il ignorait avoir des démarches particulières à effectuer, dès lors que son nouvel assureur lui aurait indiqué se charger de tout à ce niveau.
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, l’autorité cantonale n’a pas à examiner le bien-fondé de l’avis de suspension ou de cessation donné par l’assureur (cf., notamment, CR.2013.0048 du 29 août 2013; CR.2008.0211 du 23 mars 2009). Dans ces conditions, peu importe pour l'issue de la présente cause de savoir si cet avis a bien été donné au recourant par Axa, son précédent assureur. Par ailleurs, peu importe aussi que la Zurich Assurance, nouvel assureur du recourant, lui ait indiqué qu'elle se chargerait de toutes les démarches administratives. Le fait est qu'entre le 7 et le 24 février 2014 inclus, la couverture d’assurance responsabilité civile du véhicule du recourant a été suspendue. C’est donc à juste titre que le SAN a rendu une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation à l’encontre du recourant le 24 février 2014.
L’intervention du SAN étant ainsi justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et le montant de cet émolument est conforme à l’art. 24 RE-SAN. Dans sa quotité, le montant réclamé respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. let. a ci-dessus).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 200 francs.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 février 2014 en tant qu'elle met à la charge d'A. X.________ un émolument de 200 (deux cents) francs est confirmée.
III. Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge d'A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 22 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.