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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 octobre 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Berne |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 21 mai 2014 |
Vu les faits suivants
A. Les époux A. et B. X.________ sont domiciliés à 1********. Ils habitent dans un logement situé dans un immeuble sis Rue 2********, dont A. X.________ est propriétaire.
B. Le 19 décembre 2007, les époux X.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2006. Ils ont déclaré un revenu imposable nul et une fortune imposable de 687'000 fr. Ils ont également revendiqué un montant de 1'544 fr. au titre de réduction pour environnement défavorable.
Le 10 juillet 2008, le couple a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2007. Il a annoncé un revenu imposable de 21'500 fr. au taux de 11'900 fr. (quotient de 1.8) et une fortune imposable de 705'000 fr. Etait également revendiqué un montant de 1'544 fr. au titre de réduction pour environnement défavorable.
Le 22 juillet 2009, A. et B. X.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2008. Ils ont déclaré un revenu imposable nul et une fortune imposable de 685'000 fr. Ils ont à nouveau revendiqué un montant de 1'544 fr. au titre de réduction pour environnement défavorable.
Le 30 août 2010, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a rendu des décisions de taxations définitives et de calcul de l'impôt concernant l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et l'impôt fédéral direct, pour les périodes fiscales 2006 à 2008. Dans le cadre de la détermination de la valeur locative du logement des époux X.________, l'office d'impôt a retenu un environnement normal pour les trois années de taxation, considérant que les motifs invoqués par les intéressés ne justifiaient pas l'octroi de la réduction pour environnement défavorable.
C. Le 28 septembre 2010, A. et B. X.________ ont déposé une réclamation contre ces décisions de taxations définitives. Ils ont contesté notamment le refus de la réduction de la valeur locative pour environnement défavorable. A leurs yeux, cette réduction devait leur être accordée, dans la mesure où ils subissaient d'importantes nuisances liées à du tapage nocturne.
Le 21 février 2012, l'Office d'impôt adressa aux époux X.________ des nouvelles déterminations des éléments imposables, tout en maintenant sa position. L'autorité rappelait en effet que la réduction pour environnement défavorable ne pouvait être retenue qu'à titre exceptionnel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Le 17 mars 2012, A. et B. X.________ ont déclaré maintenir leur réclamation, exposant qu'en raison de la contiguïté de leur immeuble avec la Rue 2********, ils subissaient d'importantes nuisances nocturnes liées à des rodéos, des matchs de football et autres rassemblements de personnes peu respectueuses du repos des habitants.
Le 5 juin 2012, A. X.________ a été entendu par des collaborateurs de l'Office d'impôt. A l'issue de cet entretien, il a déclaré maintenir la réclamation uniquement contre le refus d'octroi de la réduction pour environnement défavorable.
Le 28 février 2013, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), à qui le dossier avait été transmis comme objet de sa compétence, adressa aux époux X.________ une proposition de règlement. Cette dernière précisait que l'environnement guère favorable avait déjà été pris en compte dans la statistique communale des loyers et ne saurait par conséquent justifier un abattement supplémentaire de la valeur locative pour environnement exceptionnellement défavorable.
Le 28 mars 2013, A. X.________ a déclaré maintenir sa réclamation.
Par décision du 21 mai 2014, l'ACI a rejeté la réclamation, considérant que les nuisances invoquées par les contribuables ne pouvaient être qualifiées d'exceptionnelles.
D. Le 20 juin 2014, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à "une réévaluation de l'impôt". Dans une motivation quelque peu confuse, le recourant fait valoir que sa situation financière, largement influencée par l'état de santé de son épouse, ne lui a pas permis de financer les travaux d'entretien de son immeuble ni de se soigner. Il considère à cet égard que les impôts qui lui ont été réclamés entre 1991 et 2008 étaient confiscatoires. S'agissant de l'environnement défavorable, il se plaint que son habitation se trouve à proximité d'un lieu de rassemblement nocturne et bruyant, le Collège 3********, à 1********. Il considère que les nuisances subies – "rodéos plein gaz avec véhicules non conformes et non contrôlés à n'importe quelle heure de la nuit" – ne sont pas normales. Le recourant a complété ses moyens dans des écritures spontanées des 2, 7 et 28 juillet 2014 (cette dernière ayant été reçue au greffe du tribunal le 29 août 2014).
Dans sa réponse du 25 septembre 2014, l'ACI conclut au rejet du recours. Tout en rappelant que le recourant a bénéficié pour les périodes fiscales 2006 à 2008 d'une réduction de 10%, soit 772 fr., pour logement sans confort, l'administration fiscale conteste que le logement de l'intéressé se trouverait dans un environnement exceptionnellement défavorable, qui devrait conduire à une déduction supplémentaire de 772 francs. S'agissant du grief relatif à l'imposition confiscatoire, l'ACI rappelle que cette notion s'examine pour chaque période fiscale. Or la non déductibilité d'un montant de 772 fr. ne saurait mettre en péril la garantie constitutionnelle du droit à la propriété privée.
Le recourant s'est encore déterminé le 29 septembre 2014.
E. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la déduction de 10% de la valeur locative revendiquée par le recourant, au titre d’un environnement exceptionnellement défavorable.
3. a) Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il appartient au contribuable d'apporter la preuve des faits de nature à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa; TF 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2 et les références; arrêt FI.2008.0140 du 8 juin 2009 consid. 1a).
b) En droit fiscal suisse, prévaut la règle selon laquelle l'usage d'une chose dont le contribuable est propriétaire n'est pas imposable. A cet égard, l'imposition de la valeur locative constitue une exception (ATF 132 I 157 consid. 4 p. 162-164, et les arrêts cités). La valeur locative constitue l'un des éléments faisant partie du revenu du contribuable imposable selon le régime ordinaire; il s'agit en fait d'un revenu en nature dont l’imposition se justifie en raison de la structure de l'impôt sur le revenu et du principe de l'égalité horizontale entre contribuables, lequel exige que des circonstances semblables conduisent à une charge fiscale semblable. Elle vise, notamment, à corriger la différence entre la situation du propriétaire qui est autorisé à déduire une partie importante de ses frais de logement et celle du locataire qui ne peut invoquer de déduction similaire, quand bien même il a, dans la pratique, à assumer une partie d'entre eux en payant son loyer; l'imposition de la valeur locative auprès du propriétaire rétablit en conséquence l'équilibre entre les deux situations (ATF 132 I 157 consid. 4.3 p. 163/164, et les arrêts cités).
c) En substance, la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (pour reprendre la formule de l'art. 7 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes – LHID; RS 642.14) correspond à un loyer moyen de ce logement; cette formulation paraît se référer à une valeur du marché, soit au loyer (moyen) qu'un tiers devrait payer pour l'occupation d'un tel logement. Selon la définition qu'en donne la doctrine, la valeur locative, telle que l’entend l'art. 21 al. 1 let. b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) correspond au loyer objectif du marché (ATF 131 I 377 consid. 2.2 p. 381; 123 II 9 consid. 4b p. 14/15). Est déterminant le loyer que le propriétaire, en louant l'objet en question selon les conditions usuelles du lieu, pourrait en obtenir, ou le montant qu'il devrait payer pour louer un objet similaire (Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinemann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurich 2001, ad art. 21 LIFD n° 6, p. 90-91; Nicolas Merlino, in Yersin/Noël (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art. 21 LIFD n° 97; Bernhard Zwahlen, in Martin Zweifel/Peter Athanas (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht , Bundesgesetz über die Direkte Bundessteuer (DBG), Band I/2b, ad art. 21 LIFD n° 25). Il s'agit dès lors de procéder par comparaison avec des objets loués de même nature et de même grandeur (Caroline Rusconi, L'imposition de la valeur locative, thèse Lausanne 1988, p. 94). Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité fiscale ne dispose d'aucune marge d'appréciation, puisque le montant du loyer sur le marché doit faire l'objet d'une estimation; la notion de prix objectif du marché est une notion susceptible d'interprétation (cf. sur ce point, Danielle Yersin, L'impôt sur le revenu, Etendue et limites de l'harmonisation, in Archives 61, p. 295 ss, not. 304). A teneur de l'art. 21 al. 2 LIFD, cette valeur locative est déterminée compte tenu, notamment, des conditions locales. Cette précision est issue des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de dite loi par le Conseil national; l'idée du législateur était de gommer ou du moins d'atténuer les différences constatées dans la détermination par les cantons de la valeur locative pour l'impôt fédéral direct, en prenant en considération le loyer du marché au niveau local et non plus la valeur locative telle qu'arrêtée par la pratique des autorités fiscales cantonales (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 92-93; Zwahlen, op. cit., ad art. 21 LIFD n° 26). La prise en compte des conditions locales est toutefois inhérente au principe de la valeur marchande et ne constitue par conséquent rien de nouveau à cet égard (cf. Circulaire n° 1 de l'Administration fédérale des contributions - ci-après: AFC - de septembre 1992, Innovations apportées par la LIFD, in Archives 61, p. 6 ss, ch. 2.5).
Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 LHID n'en dit pas plus, les cantons conservent une marge de liberté importante dans la détermination de cette valeur; ceux-ci ont fréquemment prévu des abattements - d'ampleurs diverses - visant à encourager l'accession à la propriété (Danielle Yersin, op. cit., p. 305-306). L'autorité fiscale n'a pas à procéder à une estimation individuelle de la valeur locative de chaque immeuble d'habitation, mais peut au contraire se fonder sur une estimation générale et forfaitaire (Danielle Yersin, op. cit., p. 307 et les réf. citées).
La valeur locative prise en considération pour l'impôt fédéral direct est établie par les cantons, dans le cadre de la compétence dévolue à leurs autorités conformément à l'art. 104 LIFD (ATF 123, déjà cité, consid. 4b). En pratique, l'AFC admet une valeur locative atteignant au moins 70% du loyer du marché, niveau qui apparaît comme un seuil d'intervention, au dessous duquel l'AFC demande l'adaptation des valeurs cantonales (RDAF 1999 II 441, cons. 3a); par ce biais schématique, l'AFC renonce en règle générale, pour autant que ce seuil soit respecté, à déterminer une valeur différente pour l'impôt fédéral direct de celle établie par le canton (Caroline Rusconi, op. cit., p. 96). Si ce minimum n'est pas atteint, l'autorité fiscale cantonale doit adapter les valeurs locatives arrêtées pour l'impôt cantonal et fixer ainsi la valeur déterminante pour l'impôt fédéral direct (cf. Circulaire du 25 mars 1969 concernant la détermination du rendement locatif imposable des maisons d'habitation, Archives 38, p. 121 ss; cf. ég. Circulaire de l'Administration fédérale des contributions du 30 janvier 1991 concernant l'estimation des immeubles pour la procédure de taxation 1991/1992); cette pratique a reçu l'aval du Tribunal fédéral (Archives 63, p. 816 consid. 4b et c; Archives 55, p. 617).
d) L'art. 25 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), dans sa teneur actuellement en vigueur, prévoit l'imposition de la valeur locative comme il suit:
"1. La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
2. La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.
3. La valeur statistique est établie sur la
base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient
compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de
situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de
l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la
valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des
loyers et du coût de la construction.
(…)
5. Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application."
Le 11 décembre 2000, le Conseil d'Etat a adopté le règlement sur la détermination de la valeur locative (RVLoc; RSV 642.11.9.1) dont l'art. 4 a fixé le taux d'adaptation de la valeur locative, fondé sur les données du recensement fédéral des bâtiments et logements de 1990. Le 28 janvier 2004, le Conseil d’Etat a adopté diverses modifications du RVLoc; dès la période fiscale 2004, ce sont "les données du recensement de 2000" qui servent de base de calcul des valeurs locatives au sens de l'art. 25 al. 2 et 3 LI (art. 2 al. 2 nouveau de ce règlement). L’art. 4 al. 2 RVLoc fixe des taux d’adaptation propres à chaque période, par rapport aux données du recensement fédéral de 2000. Il prévoit notamment un taux d’adaptation de 7% (indice 107) par rapport aux données du recensement fédéral de 2000 pour la période fiscale 2006, de 9% (indice 109) pour la période fiscale 2007 et de 11% (indice 111) pour la période fiscale 2008. La Cour constitutionnelle a jugé que le régime d'imposition de la valeur locative dans le canton de Vaud comportait bien une composante d'encouragement de l'accession à la propriété dans l'abattement de 35% prévu à l'art. 25 al. 2 LI et que la disposition précitée ne débouchait pas sur un régime généralement défavorable aux personnes propriétaires de leur logement (arrêt CCST.2005.0001 du 28 juin 2005).
L’art. 3 RVLoc, inchangé depuis la modification du 28 janvier 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a, pour sa part, la teneur suivante:
"1.Les éléments déterminant le montant de la valeur locative sont:
a) la surface du logement (tableau 1 pour les périodes fiscales 2001-2002; tableau 1a dès la période fiscale 2004);
b) l’âge du bâtiment (année de construction, ou de la dernière rénovation lourde ou transformation importante – tableau 2 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 2a dès la période fiscale 2004);
c) la commune de situation de l’immeuble (tableau 3 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 3a dès la période fiscale 2004);
d) le type de logement (villa individuelle ou habitat groupé);
e) l’absence de confort du logement et
f) l’environnement défavorable.
2. La valeur locative de base est établie en fonction de la surface du logement. Elle est assortie des coefficients d’adaptation tenant compte de l’âge du bâtiment, de la commune de situation de l’immeuble et du type de logement. Le coefficient d’adaptation pour habitat groupé est de 0,9. La valeur locative ainsi que les autres coefficients précités sont fixés dans les tableaux annexés au présent règlement.
3. L’absence manifeste de confort du logement ou un environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s’ils sont réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10% de la valeur locative."
e) A l’égard de la commune de situation de l’immeuble, le but du coefficient de pondération est d’intégrer une dimension régionale dans le calcul de la valeur locative afin de prendre en considération les variations de loyers entre communes et régions du canton de Vaud. La pondération liée à l’âge du bâtiment a pour but de prendre en compte la différence de valeur locative qui existe entre un bâtiment ancien et un autre qui serait plus récent, le loyer mensuel qu’on pourrait exiger du second étant en règle générale supérieur à celui exigible pour le premier. Une rénovation lourde, soit lorsque les travaux modifient de manière essentielle l’état de la construction, doit également être prise en considération dans la mesure où le loyer du marché pour un objet rénové est supérieur à celui d’un objet demeuré en l’état. S’agissant de la déduction pour absence de confort, il faut que le contribuable justifie habiter un logement sans confort, c’est-à-dire dont les installations sont vétustes, précaires ou encore que les installations sanitaires sont inexistantes. Enfin, la notion d’environnement défavorable vise la situation de l’immeuble en particulier. Ainsi, l’exemple cité est-il celui d’une villa sise à côté de l’autoroute et sans mur anti-bruit (Caroline Rusconi, op. cit., p. 223-224).
A cet égard, comme toute exception au principe de l’imposition, la déduction pour environnement défavorable doit être appréciée de façon restrictive (cf. sur ce point Peter Locher, Legalitätsprinzip im Steuerrecht, in Archives de droit fiscal no 60, p. 1 ss, not. 13 à 15, et les références citées; arrêt FI.2010.0039 du 21 octobre 2010, consid. 1d, confirmé par l'arrêt du TF 2C_886/2010 du 27 avril 2011). Dans un arrêt 2C_164/2007 du 17 octobre 2007, le Tribunal fédéral a du reste confirmé le caractère exceptionnel d’une telle déduction (consid. 3.4, in fine).
f) Pour l'impôt fédéral direct, la valeur locative calculée selon les critères précités est imposable à 90 % (cf. TF 2C_164/2007 précité, consid. 5, qui se réfère aux Instructions générales éditées par l'ACI, ad valeur locative). Le Tribunal fédéral a expressément relevé que, s'agissant des déductions pour logement sans confort et pour environnement défavorable, les règles dans le canton de Vaud étaient les mêmes pour l'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct (TF 2C_886/2010 précité, consid. 6).
g) La cour de céans a eu l'occasion de se prononcer à diverses reprises sur l'existence ou non d'un environnement exceptionnellement défavorable, justifiant une réduction de 10% de la valeur locative.
Dans un arrêt FI.2008.0140 du 8 juin 2009, il a été jugé que le cas d'une habitation se situant entre 8 et 10 mètres des rails CFF, occasionnant des nuisances sonores dépassant de jour comme de nuit les normes tolérées par la Confédération, des tremblements lors du passage de gros convois ainsi que des poussières métalliques générées par les trains, ne constituait pas un environnement particulièrement défavorable. Il en allait de même dans le cas d'une habitation située en bordure d'une artère particulièrement chargée (arrêt FI.2008.0093 du 10 décembre 2008).
Des contribuables ont aussi vu leurs prétentions rejetées dans un cas d'une villa située à proximité d'une centrale de fabrication de béton et d'une gravière, occasionnant du bruit et de la poussière. Bien que regrettable, cette situation ne pouvait être considérée comme exceptionnelle (arrêt FI.2008.0006 du 13 juin 2008).
Dans la cause FI.2010.0039 du 21 octobre 2010 (arrêt confirmé par l'arrêt du TF 2C_886/2010 du 27 avril 2011), l'existence d'un environnement particulièrement défavorable a été déniée dans le cas d'une habitation située dans un quartier résidentiel, au bord d'une route qui supportait "un certain trafic générant des désagréments sonores". La cour a en l'espèce considéré que ces nuisances n'avaient rien d'exceptionnel. Dans l'affaire FI.2011.0077 du 1er novembre 2012, la cour de céans a rejeté les prétentions de propriétaires, dont l'immeuble était situé dans un quartier résidentiel (zone de faible densité), et se trouvait à environ 45 m des rails. Il n'était pas contesté que la proximité de la voie ferrée leur causait des désagréments sonores. Cette proximité ne constituait toutefois pas à elle seule un environnement particulièrement défavorable, les nuisances sonores invoquées n'ayant rien d'exceptionnel.
Il résulte en fin de compte de la jurisprudence précitée que les propriétaires de logements urbains doivent s'attendre à vivre dans un environnement bruyant et agité, sans que de telles nuisances soient qualifiées d'exceptionnelles.
4. En l'espèce, le recourant se plaint de ce que son logement borde une route sur laquelle se produisent des rodéos et sur laquelle se rassemblent des personnes bruyantes et peu respectueuses. Cette situation entraîne d'importants désagréments, qui justifient une déduction pour environnement défavorable.
Il n'est pas contesté que le trafic de véhicules le long de la rue 2********, voire le rassemblement de véhicules ou de personnes dans la cour d'école voisine, sont de nature à provoquer des désagréments pour le recourant, particulièrement de nuit. Au regard de la jurisprudence rappelée sous chiffre 3g ci-dessus, cette situation ne saurait toutefois être considérée comme constitutive d'un environnement exceptionnellement défavorable. En effet, en milieu urbain ou quasi urbain, il est dans l'ordre des choses qu'une habitation qui se trouve en bordure de route subira des désagréments sonores. Il en va de même des nuisances causées par des rassemblements nocturnes de personnes. Pareille situation n'a rien d'exceptionnelle. Ce d'autant moins que si, pour apprécier la notion d'environnement défavorable, le bruit constitue un élément à prendre en compte, d'autres facteurs doivent aussi être pris en considération, comme le quartier, ou les commodités à disposition. Or, en l'espèce, le logement du recourant se trouve à proximité des transports publics et d'autres commodités, telles que banque, centres commerciaux, bureau de poste, etc. Il s'agit là clairement d'avantages qui doivent être pris en compte.
On relèvera par ailleurs que les voisins directs du recourant, qui habitent aussi au bord de la Rue 2********, subissent les mêmes nuisances sans toutefois bénéficier d'une réduction de la valeur locative de leur logement pour environnement défavorable.
Enfin, force est de constater que conformément à l'art. 2 al. 2 RVLoc, depuis la période fiscale 2004, ce sont les données du recensement de 2000 qui servent de bases de calcul des valeurs locatives. Il est dans ces conditions indéniable que les nuisances produites par le trafic routier constituent un élément de la statistique des loyers. En effet, les loyers pratiqués sur le marché immobilier, du fait qu'ils sont fixés en fonction de l'offre et de la demande, tiennent compte implicitement des nuisances sonores, lesquelles sont, dès lors, directement répercutées dans la statistique des loyers qui sert de base de référence pour le calcul de la valeur locative (voir dans ce sens arrêts FI.2010.0039 et FI.2011.0077 précités).
En définitive, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un environnement exceptionnellement défavorable au sens de l'art. 3 al. 3 RVLoc justifiant un abattement de 10 % de la valeur locative de leur immeuble, étant rappelé qu'une telle déduction doit être appréciée de façon restrictive (consid. 3e supra).
5. Le recourant se plaint aussi d'une imposition confiscatoire.
a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) offre, en matière fiscale, une protection contre une imposition confiscatoire (ATF 105 Ia 134; Danielle Yersin, in Yersin/Noël (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad Remarques préliminaires, n. 117). La limite à franchir pour passer de la charge fiscale admissible à l'imposition confiscatoire ne dépend pas uniquement d'un certain taux fixé à l'avance, mais doit pouvoir se déterminer de cas en cas. Le taux, la charge fiscale, la durée de l'imposition, l'intensité relative de la charge fiscale, le cumul des diverses contributions, ainsi que la possibilité de transférer l'impôt, sont à prendre en considération pour déterminer le caractère confiscatoire de l'imposition en cause. Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral n'a appliqué ces critères, pour admettre une imposition confiscatoire, qu'avec une extrême retenue (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012, p. 44 et les références).
b) En l'espèce, la déduction refusée au recourant porte sur un montant de 772 fr. pour chacun des exercices 2006 à 2008. La non déductibilité de ce montant, largement contrebalancée par l'augmentation de la valeur fiscale de l'immeuble du recourant, ne porte pas atteinte à la garantie constitutionnelle de la propriété du recourant. Celui-ci ne se trouve ainsi pas contraint de vendre son immeuble pour financer le paiement des impôts supplémentaires découlant de la non prise en compte de la déduction sollicitée.
Il s'ensuit que l'imposition litigieuse ne saurait être qualifiée de confiscatoire.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 21 mai 2014 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.