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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 août 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1******** VD, |
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2. |
B. X.________, à 1******** VD, tous deux représentés par A. X.________, à 1******** VD, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne |
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2. |
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 juin 2014 |
Vu les faits suivants
A. Le 5 juin 2014, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a déclaré irrecevable, faute de motivation, la réclamation formée le 10 octobre 2010 par A. et B. X.________-Y.________ contre les décisions de taxation d’office et d’amendes rendues le 22 septembre 2010 par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. Le litige se rapporte à l’impôt fédéral direct, ainsi qu’à l’impôt cantonal et communal afférents aux périodes 2007 et 2008. Cette décision mentionne la voie et délai de recours au Tribunal cantonal.
B. Le 24 juin 2014, les époux X.________ ont adressé un courrier à l’ACI, pour lui demander la prolongation du délai de recours. Le 27 juin 2014, l’ACI a transmis ce courrier au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Le 30 juin 2014, le juge instructeur a ouvert la procédure. Il a invité les recourants à fournir une avance de frais de 1'000 fr., dans un délai expirant le 21 juillet 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. Il a également rappelé aux recourants que le délai de recours ne pouvait être prolongé et qu’il leur incombait de compléter leurs moyens avant l’échéance de ce délai.
C. Les recourants ont produit une écriture et des annexes, le 14 juillet 2014, et versé une avance de frais de 10 francs.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 30 juin 2014 est conforme à ces règles.
2. Dans le délai prescrit, les recourants n’ont pas versé l’avance requise dans son intégralité, mais seulement dans une mesure très modeste. Ils n’ont pas demandé de prolongation de délai pour payer le solde. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.