TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er octobre 2014  

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Commune de Blonay, 1807 Blonay,

 

 

2.

Commune de Montana, 3963 Montana,

 

 

3.

Service cantonal des contributions du canton du Valais, à Sion.

  

 

Objet

Domicile fiscal  

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 2 juin 2014 (domicile fiscal)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours interjeté par A. X.________ le 1er juillet 2014 à l'encontre d'une décision de l'Administration cantonale des impôts du 2 juin 2014 fixant son domicile fiscal principal, au 1er janvier 2013, en faveur de la commune de 1********,

- vu l'écriture du tribunal adressée par courrier recommandé au recourant le 20 août 2014, lui impartissant un délai au 9 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 1'000 fr. à titre d'avance de frais et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,

- vu les pièces au dossier;

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 1000 fr. dans le délai au 9 septembre 2014 qui lui a été imparti,

- que l'intéressé, qui a dûment été averti des conséquences en cas de défaut de paiement dans le délai fixé, n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

- que, compte tenue de l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.