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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 janvier 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder, M. Xavier Michellod, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Kieu-Oanh NGUYEN OBERHAENSLI, avocate à Genève, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Administration générale et culture, Service juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne 30 juin 2014 (conditions mises à l'utilisation d'une place d'amarrage) |
Vu les faits suivants
A. Le 4 février 2004, A. X.________ s'est vu attribuer une place d'amarrage dans le Port d'Ouchy. A sa demande, il a pu échanger cet emplacement pour une place d'amarrage au port de Vidy (place n°2********à l'estacade B) à compter du 28 septembre 2007.
B. Le 12 mai 2010, A. X.________ a immatriculé "sur remorque" le bateau moteur semi-rigide Zodiac VD 3******** (ci-après: le Zodiac), que son frère B. X.________ lui a cédé le 22 juillet 2010. A. X.________ a amarré cette embarcation sur sa place d'amarrage une dizaine de jours entre les mois de mai et juin 2010, puis une dizaine de jours à nouveau au début du mois de juillet 2010. Il n'était alors pas titulaire d'un permis lui permettant de le piloter.
C. Le 13 juillet 2010, la Municipalité de Lausanne a ouvert à l'encontre d'A. X.________ une procédure en retrait d'autorisation d'amarrage. Elle lui a imparti un délai au 31 juillet 2010 pour évacuer le Zodiac, stationné sans l'autorisation préalable du Service de la police du commerce. A. X.________ s'est conformé à cette injonction et n'a plus amarré de bateau sur sa place. Le 30 juillet 2010, il s'est rendu, accompagné de son frère, au Bureau du lac (qui dépend du Service de la police du commerce), en vue d'obtenir l'immatriculation du Zodiac et de le stationner à sa place d'amarrage. Le 12 août 2010, le Service de la police du commerce a refusé cette requête, craignant que l'embarcation ne soit en réalité utilisée par le frère d'A. X.________, étant seul titulaire d'un permis de conduire lui permettant de piloter le Zodiac.
D. Le 15 mars 2011, la Direction de sécurité publique et des sports (actuelle Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population) a renoncé à retirer la place d'amarrage d'A. X.________, à condition qu'il en fasse un usage conforme, en particulier qu'il y stationne dans un délai raisonnable un bateau ne nécessitant pas de permis de conduire. Elle a précisé que le Zodiac ne répondait pas à cette exigence. Elle a invité A. X.________ à s'acquitter de la taxe d'amarrage pour l'année 2010.
E. A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision du 15 mars 2011 auprès de la Municipalité de Lausanne, en contestant l'obligation d'immatriculer un bateau ne nécessitant pas de permis de conduire. Il a sollicité l'autorisation de stationner son bateau sur sa place d'amarrage à compter du 15 avril ou du 1er mai 2011. Le 16 mai 2011, le conseiller municipal chargé de l'instruction du recours a refusé d'autoriser, à titre de mesures provisionnelles, A. X.________ à stationner le Zodiac. A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision du 16 mai 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause GE.2011.0106). Dans le cadre de ce recours, A. X.________ a indiqué qu'il était désormais au bénéfice d'un permis, l'autorisant à conduire le Zodiac.
F. Le 12 août 2011, la Direction de la sécurité publique et des sports a modifié sa décision du 15 mars 2011. Elle a autorisé A. X.________ à conserver la place d'amarrage n°2********à l'estacade B du port de Vidy, en précisant que l'immatriculation du Zodiac serait validée par le Service de la police du commerce dès le paiement intégral des taxes d'amarrage pour les années 2010 et 2011. Elle a formellement averti A. X.________ du fait qu'il devait se conformer à toutes les conditions liées à son autorisation d'amarrage, en particulier son obligation d'en faire un usage personnel et de demeurer "l'unique capitaine du bateau", toute mise à disposition de tiers étant proscrite. Elle a maintenu pour le surplus sa décision du 15 mars 2011. La nouvelle décision rendue par la Direction de la sécurité publique et des sports a conduit la Municipalité de Lausanne et le Tribunal cantonal à déclarer les recours interjetés par A. X.________ sans objet.
G. A. X.________ a recouru auprès de la Direction de la sécurité publique et des sports, qui a transmis son recours à la Municipalité comme objet de sa compétence, à l'encontre de la nouvelle décision du 12 août 2011. Dans la mesure où le recours d'A. X.________ portait également sur le paiement des taxes d'amarrage, la Direction de la sécurité publique et des sports l'a transmis à la Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes spéciales.
Le 7 avril 2014, l'avocat Denis Merz, au bénéfice d'une procuration signée par A. X.________ en sa faveur en vue de le représenter et d'agir en son nom dans le cadre du litige relatif à sa place d'amarrage, s'est adressé au Service de la police et du commerce en ces termes:
"[…]
Comme vous pouvez l'imaginer, je suis resté perplexe devant l'ampleur du dossier. Je l'ai réexaminé avec mon client et il apparaît aujourd'hui adéquat que la situation soit régularisée conformément aux principe qui ont été évoqués, à savoir:
- la place d'amarrage est maintenue à mon client, M. A. X.________,
- ce dernier s'acquitte des frais et taxes arriérés.
Je puis vous confirmer que mon client accepte ce qui précède.
Pouvez-vous également me confirmer votre accord à cet égard, en m'adressant le décompte des frais et taxes arriérés en suspens ?
Il est évident qu'il est mis fin à toutes les procédures qui pourraient encore être en suspens.
[…]."
Le 16 avril 2014, puis le 23 mai 2014, l'adjoint au chef du Service juridique de la ville de Lausanne s'est adressé à A. X.________, dans le but d'obtenir une confirmation de son intention de retirer le recours pendant auprès de la Municipalité, s'il obtenait le droit d'amarrer son bateau, après paiement de l'intégralité des factures arriérées relatives aux taxes d'amarrages, soit un montant total de 1'838,14 fr. avec les intérêts de retard. Selon la Municipalité, A. X.________ devait également s'engager à acquitter l'intégralité de la taxe d'amarrage pour l'année 2014, dont la facture lui parviendrait ultérieurement.
A l'occasion d'une rencontre le 11 juin 2014 avec la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population, le frère d'A. X.________ a contesté la teneur de la décision du 12 août 2011. Il a formulé trois propositions de règlement du litige. Le 14 juin 2014, A. X.________ a confirmé la position exprimée par son frère, ainsi que son intention de ne pas retirer les recours pendants auprès de la Municipalité et de la Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes spéciales. Le 16 juin 2014, l'avocat Denis Merz a informé la Municipalité qu'il n'était plus mandaté par A. X.________.
H. Le 30 juin 2014, la Municipalité a rayé le recours d'A. X.________ du rôle, considérant que la lettre du recourant du 7 avril 2014 devait être comprise comme une déclaration de retrait du recours.
I. Le 4 juillet 2014, la Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes spéciales a rejeté le recours d'A. X.________ et confirmée qu'il était débiteur de l'intégralité des taxes d'amarrage pour les années 2010 à 2013.
J. A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal à l'encontre, tant de la décision du 30 juin 2014 (cause FI.2014.0092), dont il a demandé l'annulation, que de la décision du 4 juillet 2014 (cause FI.2014.0093). A. X.________ ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais dans le cadre de la procédure FI.2014.0093, son recours a été déclaré irrecevable. Il s'ensuit que les factures relatives aux taxes d'amarrage pour les années 2010 à 2013 sont désormais entrées en force.
La Municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a maintenu sa position, en ce sens que la lettre du 7 avril 2014 devait être comprise comme une déclaration de retrait du recours. Elle a en outre développé une motivation subsidiaire, devant conduire au rejet du recours, pour le cas où elle aurait à tort rayé le recours d'A. X.________ du rôle. La Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population s'est ralliée aux déterminations de la Municipalité et a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant s'est déterminé et a maintenu ses conclusions.
La Municipalité s'est encore brièvement déterminée.
K. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste avoir déclaré vouloir retirer son recours.
a) Le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 119 V 38 consid. 1b p. 38; 111 V 158 consid. 3a p. 158). Le plus souvent, une telle déclaration est contenue dans une lettre que le recourant adresse spontanément à l'autorité de recours. Elle peut aussi résulter d'un procès-verbal d'audience ou d'une transaction judiciaire. Il arrive également que l'autorité invite le recourant à retirer son pourvoi en contresignant le double d'une lettre qu'elle lui adresse, notamment lorsqu'elle estime que la cause est dépourvue de chances de succès. Un recours ne peut pas être retiré tacitement (ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38s.). Une déclaration de retrait du recours ne peut être invalidée, dans le cadre d'un recours dirigé contre l'ordonnance de radiation, que lorsque son auteur invoque un vice du consentement (ATF 110 II 44 consid. 4 p. 46; 109 V 234 consid. 3 p. 237).
b) L'autorité intimée s'appuie en l'occurrence, pour considérer que le recourant a déclaré vouloir retirer son recours, sur la lettre que son avocat a adressée à la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population le 7 avril 2014.
D'emblée, il convient de relever que le recourant a adressé ce courrier à l'autorité de première instance, et non à l'autorité saisie de son recours, soit la Municipalité. La déclaration du 7 avril 2014, dont on déduit que le recourant est disposé à s'acquitter des frais et taxes arriérés moyennant le maintien de sa place d'amarrage, n'est pas dénuée de toute ambiguïté. Sa formulation, en particulier la phrase "il est évident qu'il est mis fin à toutes les procédures qui pourraient encore être en suspens", bien qu'elle ait été rédigée par un avocat, n'est pas univoque. Mise en relation avec l'ensemble du contenu de la lettre, on doit toutefois la comprendre comme une recherche de transaction avec l'autorité intimée. L'avocat du recourant a d'ailleurs invité l'autorité à confirmer son accord avec les modalités proposées et à lui transmettre un décompte des frais et taxes arriérés encore en suspens. On ne saurait attribuer à ce courrier la portée d'une déclaration inconditionnelle de retrait du recours. Le recourant n'évoque pas du tout la problématique de l'avertissement prononcé à son encontre dans la décision attaquée, ni les conditions posées par l'autorité de première instance au maintien de sa place d'amarrage. Il s'agit pourtant d'aspects essentiels, la décision attaquée ne visant pas à priver le recourant de sa place d'amarrage, mais à assortir son utilisation de conditions. En outre, dans le cadre de la discussion initiée par l'avocat du recourant, l'autorité intimée a exigé que le recourant s'engage à acquitter la taxe d'amarrage pour l'année 2014, dont il n'avait encore pas reçu la facture. Cela tend à confirmer que l'autorité intimée s'inscrivait alors, avec le recourant, dans une discussion devant déboucher sur une transaction. Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait pas déduire sans ambiguïté de la lettre du 7 avril 2014 que le recourant entendait retirer, sans condition, son recours à l'encontre de la décision du 12 août 2011, si l'autorité intimée lui garantissait le maintien de sa place d'amarrage. C'est ainsi à tort qu'elle a rayé son recours du rôle.
2. Le recours doit en conséquence être admis et la décision de radiation du rôle rendue par la Municipalité de Lausanne annulée. Le dossier lui est renvoyé pour qu'elle reprenne l'instruction du recours. Le recourant, qui est intervenu avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens. Il est statué sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de radiation du rôle rendue par la Municipalité de Lausanne le 30 juin 2014 est annulée.
III. Il est statué sans frais.
IV. La Municipalité de Lausanne versera à A. X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.