TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 septembre 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhansli, avocate à Genève  

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, à Lausanne 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne  

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux du 4 juillet 2014 (taxes d'occupation d'une place d'amarrage dans le port de Vidy)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les services de la Commune de Lausanne ont notifié à A. X.________ des bordereaux relatifs aux taxes d’amarrage dues par pour les années 2010 à 2013, pour un montant total de 1'674,75 fr.

B.                               Le 14 novembre 2013, la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne a rejeté les recours formés par A. X.________ contre ces bordereaux. Cette décision a été notifiée le 4 juillet 2014.

C.                               A. X.________ a recouru contre la décision du 14 novembre 2013 dont il a demandé l’annulation. Par avis du 6 août 2014, le juge instructeur a invité le recourant à fournir une avance de 1'000 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 26 août 2014, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis a été notifié par pli recommandé au domicile élu par le recourant auprès de sa mandataire. L’avance de frais a été payée le 2 septembre 2014.

D.                               Le 4 septembre 2014, le recourant a demandé la restitution du délai de paiement de l’avance de frais.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 6 août 2014 est conforme à ces règles.

2.                                Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                                Le recourant a demandé la restitution du délai de paiement de l’avance de frais.

a) Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part. Est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. Il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. arrêt PE.2014.0010 du 24 mars 2014 et les arrêts cités).

b) Le recourant expose avoir chargé sa belle-sœur de veiller au paiement de ses factures en son absence. Cette personne aurait payé l’avance de frais relative à une autre procédure en cours (FI.2014.0092) et omis celle relative à la présente cause. Le recourant estime que ce «concours de circonstances» ne lui serait pas imputable. Cet avis ne peut être partagé. Celui qui s’absente de son domicile en sachant qu’il peut recevoir des avis du tribunal relativement à une procédure en cours doit veiller à ce que les personnes qui le remplacent (fonctionnant à son égard comme des auxiliaires) s’acquittent de leurs obligations comme il l’aurait fait lui-même, en leur donnant des instructions claires et précises. On ne voit pas en quoi le fait de payer une avance de frais, mais pas l’autre, pourrait relever d’une erreur excusable. Le recourant ne fait valoir aucun élément plausible permettant de conclure que sa belle-sœur n’aurait pas été en mesure de payer les deux avances de frais.

c) La demande de restitution du délai doit être rejetée.

4.                                Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La demande de restitution de délai est rejetée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2014

 

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.