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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 septembre 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Xavier Michellod et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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POLICE CANTONALE, à Lausanne |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ facture No 3500041179/1653 de la POLICE CANTONALE du 31 juillet 2014 (frais d'intervention à 2********, Av. 3********, le jeudi 17 juillet 2014 vers 2h10) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de la Police cantonale du 31 juillet 2014, mettant à la charge de A. X.________ les frais de l'intervention du 17 juillet 2014 à 2********,
- vu le recours déposé le 6 août 2014 par l'intéressé,
- vu l'accusé de réception du 8 août 2014, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 28 août 2014 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.