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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Bernard Jahrmann et Alain Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Lausanne. |
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Objet |
Impôt sur le bénéfice des entreprises; impôt sur le capital |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 juillet 2014 (impôt cantonal et communal; impôt fédéral direct; périodes 2009 à 2012) |
Vu les faits suivants
A. La X.________ (ci-après: X.________) est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 2 février 2003; elle a son siège à 1******** et pour but: amélioration des conditions de logement de la population, plus particulièrement, favorisation, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres et à des personnes de revenu modeste, en leur procurant, avec ou sans concours des pouvoirs publics, des habitations à des conditions avantageuses; construction, location et vente des logements, en priorité à ses membres, à des prix favorables. Aux termes de l’art. 13 al. 1 des statuts, le capital social de cette coopérative est formé des parts sociales souscrites (1ère phrase). Les parts sociales sont d’un montant nominal de 300 fr. et doivent être entièrement libérées (2ème phrase).
B. X.________ a bénéficié de deux décisions d’exonération, des 30 novembre 2004 et 20 janvier 2005, du droit de mutation, ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et le capital, afférents aux parcelles nos 2********de la commune de 3******** et 4******** de la commune de 1********, en application de l’art. 23 de la loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11). Par décision du 3 août 2012, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la réclamation de X.________ contre les décisions de refus d’exonération des impôts afférents à la parcelle n°5******** de la commune de 6********, au sens de l’art. 23 LL, d’une part, et de refus d’exonération pour poursuite de buts de service public ou de pure utilité publique, au sens des art. 56 al. 1 let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 90 al. 1 let. g de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). Faute d’avoir été attaquée, cette dernière décision est entrée en force.
C. Pour les périodes de taxation 2009 à 2012, X.________ a déclaré les éléments suivants, qui ressortent de ses bilans et comptes de pertes et profits:
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période |
fonds propres |
capital social immeubles |
capital social général |
PP reporté |
résultat de l’exercice |
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2009 |
1'337’772,85 |
989'623,10 |
136'945,01 |
181'444,90 |
12'259,84 |
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2010 |
1'555'330,61 |
1'449'547,25 |
0 |
86'901,61 |
1'381,75 |
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2011 |
1'587'320,34 |
1'490'497,27 |
-- |
0 |
79'253,98 |
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2012 |
1'560'529,42 |
1'490'497,27 |
-- |
0 |
48'500,36 |
L’Office d’impôt des personnes morales (ci-après: l’office d’impôt) a requis de X.________ qu’elle le renseigne sur les raisons de l’évolution du capital social et des fonds propres. Cette dernière a, en substance, fait valoir qu’elle était exonérée des impôts directs; elle a indiqué au surplus que son capital social était de 3'707 parts sociales à 300 fr. l’unité, soit 1'112'100 fr., et ce depuis l’exercice 2009. Le 23 avril 2014, l’office d’impôt a rendu les décisions de taxation suivantes, s’agissant à la fois de l’impôt fédéral direct (IFD) et de l’impôt cantonal et communal (ICC):
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période |
Capital imposable |
Bénéfice imposable |
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2009 |
5'000,00 |
0 |
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2010 |
83'000,00 |
216'100,00 |
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2011 |
247'000,00 |
0 |
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2012 |
446'000,00 |
0 |
X.________ a formé une réclamation contre ces quatre décisions de taxation. Ses représentants ont expressément renoncé à être entendus et ont maintenu la réclamation, qui a été transmise à l’ACI comme objet de sa compétence. Le 8 juillet 2014, l’ACI a rejeté la réclamation.
D. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur, elle a complété son recours et a conclu principalement à ce que l’exonération lui soit accordée, subsidiairement, à ce que les décisions de taxation des périodes 2009 à 2012, ainsi que la décision sur réclamation du 8 juillet 2014, soient annulées et à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit aucun impôt pour ces périodes.
L’ACI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Un deuxième échange d’écritures a été ordonné par le juge instructeur, au terme duquel chaque partie a maintenu ses conclusions. X.________ a requis que son précédent réviseur, Y.________ SA, soit appelé en cause dans la procédure.
X.________ s’est déterminé une ultime fois; elle maintient ses conclusions.
L’ACI a renoncé à se déterminer sur ces dernières écritures.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A teneur de l’art. 140 al. 1 LIFD, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 77 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2. Toujours sur le plan procédural, la recourante a demandé que son précédent réviseur, Y.________ SA, soit appelé en cause dans la procédure, afin de la remplacer dans la procédure, en tant que celle-ci porte sur l’année 2010.
a) L'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'article 13 (art. 14 LPA-VD). Tel est notamment le cas des personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (art. 13 al. 1 let. a LPA-VD). L'institution de l'appel en cause a justement pour but de sauvegarder le droit d'être entendus des personnes qui ne sont pas initialement parties à la procédure (cf. n° 2.2.5.6; Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, n. 331 et 333 p. 179). L'autorité peut autoriser l'intervention d'un tiers susceptible d'être particulièrement atteint par la décision à rendre, afin d’éviter une seconde procédure portant sur un état de fait identique; celui-ci peut ainsi faire valoir ses moyens en procédure et la décision rendue lui est ensuite opposable (Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, in: Bulletin du Grand Conseil, mai 2008, ch. 2.1 ad art. 14).
b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de la recourante, les conditions de l’appel en cause n’étant pas réunies. La recourante perd de vue à cet égard qu’elle seule a la qualité de contribuable dans la procédure de taxation, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale. Les griefs qu’elle pourrait éventuellement faire valoir en responsabilité à l’encontre de son précédent réviseur relèvent, pour l’essentiel, du droit civil (cf. art. 916 CO). Ils échappent par conséquent à la compétence de la Cour, dont on rappelle qu’elle connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).
3. A titre principal, la recourante requiert que l’exonération lui soit accordée, conformément aux art. 56 al. 1 let. g LIFD et 90 al. 1 let. g LI.
a) Sur le plan procédural, l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là.
b) L’autorité intimée a été saisie par la recourante d’une réclamation contre les taxations des périodes 2009 à 2012. Dans la décision attaquée, elle a rejeté cette réclamation, en tant qu’elle a trait à l’IFD et à l’ICC. L’autorité intimée n’a en revanche pas été invitée par la recourante à statuer sur une demande d’exonération des impôts directs, au sens des art. 56 al. 1 let. g LIFD et 90 al. 1 let. g LI. Cela explique que la décision attaquée ne se prononce pas sur cette question, qui apparaît ainsi comme étant exorbitante au présent litige. Par conséquent, cette conclusion principale est irrecevable et il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette question, ceci d’autant moins que cette demande d’exonération a déjà fait l’objet d’un refus définitif de l’autorité intimée, par décision du 3 août 2012 contre laquelle aucun recours n’a été déposé.
4. A titre subsidiaire, la recourante s’en prend à la décision attaquée en tant qu’elle confirme les taxations des périodes 2009 à 2012.
La recourante conteste la reprise opérée dans ses comptes durant l’année 2010, qui fait apparaître un bénéfice imposable de 216'100 francs. L’autorité intimée rappelle que, contrairement aux deux autres immeubles dont la recourante est propriétaire, celui qu’elle possède à 6******** ne bénéficie pas de l’exonération aux termes de l’art. 23 LL. Or, elle a relevé que, du bénéfice déclaré en 2010, 1'381 fr.75, une somme de 32'634 fr.85, correspondant à la rémunération du capital propre, donc à la constitution de réserves apparentes, avait été déduite. Estimant cette opération contraire à la loi, l’autorité intimée l’a reprise au bénéfice déclaré. En outre, elle justifie cette correction par l’évolution des fonds propres de la recourante, telle qu’elle est apparue entre 2009 et 2010, et que celle-ci n’est pas parvenue à expliquer durant la procédure.
La recourante critique également les montants retenus à titre de capital imposable. Elle explique d’abord que son capital social n’aurait pas varié depuis l’exercice 2009, suite au remboursement des 1000 parts apportées en 2003 pour la construction du bâtiment sur la parcelle n°4******** de 1********. Depuis lors, ce capital social se monterait, selon elle, à 3'707 parts sociales à 300 fr. l’unité, soit 1'112'100 francs. Elle critique dès lors les reprises opérées par l’autorité intimée, en tant qu’elles excèdent ce dernier montant. L’autorité intimée s’en tient, pour sa part, à la comptabilité produite; elle relève qu’en dépit des explications de la recourante, il ressort de ses bilans que son capital social est passé de 1'126'568 fr.11 en 2009 à 1'449'547 fr.25 en 2010, puis 1'490'497 fr.27 en 2011 et 2012.
5. a) Le contribuable, personne physique ou morale, a l'obligation de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes. D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.], 2ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629). De façon générale, le contribuable a une obligation de collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. Conformément aux articles 126 al. 2 LIFD et 176 LI, il doit en particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II 114 consid. 3.2 et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, consid. 4a).
b) L'autorité de taxation vérifie d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète et exacte (ATF 2C_76/2009 du 23 juillet 2009, in: Revue fiscale 2009 p. 834; cf. en outre Martin Zweifel, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, Martin Zweifel/Peter Athanas [éds], 2ème édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Danielle Yersin/Yves Noël [éds], Bâle 2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 397). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2ème éd., Zurich 1985, ad art. 88 AIFD n° 1; références citées). Il reste que la taxation doit reposer sur une appréciation consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 659).
c) Quant au fardeau de la preuve, on retire de l'art. 8 CC, applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du 12 juin 2006, consid. 8b; FI.2004.0038, précité, consid. 4d et e; FI.2002.0045 du 10 mars 2003, consid. 3a/bb). Ainsi, la justification commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit être établie par le contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (v. Xavier Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, op. cit., p. 723).
d) Le fisc et le contribuable sont donc tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit en apportant des preuves ou indices positifs contraires; l'omission ou l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont vraisemblables. Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes compétences que l'autorité de taxation (articles 142 al. 4 LIFD et 201 LI). Il peut demander un complément d'instruction et apprécie librement les preuves apportées par les parties (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités). Confronté à des actes émanant du contribuable, le juge peut s'en tenir à la formulation utilisée par l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de rapporter la preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les actes juridiques doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à celui au nom duquel ils sont établis, tels des versements effectués sur le compte d'une société, qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf. Archives de droit fiscal 58, 516; 47, 536; cf. en outre arrêts FI.2005.0003 du 21 juin 2005; FI.1991.0036, du 6 octobre 1993).
6. a) A teneur des art. 49 al. 1 let. a LIFD et 84 al. 1 let. b LI, les personnes morales soumises à l'impôt sont les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives. L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD et 93 LI). Sur le plan cantonal, les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice et sur le capital (art. 92 al. 1 LI). Le statut fiscal des sociétés coopératives est donc le même que celui des sociétés anonymes (Jean-Blaise Paschoud, in: Commentaire romand, op. cit., ad art. 49 LIFD n° 41).
b) L’impôt sur le bénéfice frappe l’augmentation des fonds propres constatée durant la période fiscale (Robert Danon, in: Commentaire romand, op. cit., ad art. 57-58 LIFD n° 1, réf. citées). Le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD; 94 al. 1 let. a LI), de même que tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux autorisés par l’usage commercial, tels que les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial et les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b, 2ème et 5ème tirets, LIFD; 94 al. 2 let. b, 2ème et 5ème tirets, LI). Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l’usage commercial lorsqu’il existe entre celle-ci et l’activité commerciale exercée par l’entreprise une connexité objective (Danon, ibid., n° 65). Le bénéfice comprend en outre les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 (art. 58 al. 1 let. c, 1ère phrase, LIFD et 94 al. 1 let. c, 1ère phrase, LI). Les art. 64 LIFD et 101 LI ont trait au remploi des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation de la personne morale.
Aux articles 58 al. 1 let. a LIFD et 94 al. 1 let. a LI, le législateur a consacré le principe de périodicité de l’impôt. Selon celui-ci, le bénéfice réellement obtenu durant l’exercice commercial doit être soumis à l’impôt. Cela suppose que le bénéfice ne soit pas réduit par des charges autres que celles effectivement afférentes à la période fiscale concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4 et 6.4.5 pp. 364/365; 136 II 88 consid. 3.1 p. 92; ATF 2C_272/2011 du 5 décembre 2011, in RF 2012, p. 127; ATF 2C_429/2010 du 9 août 2011, in RF 2011 p. 865; cf. en outre Peter Brülisauer/Flurin Poltera, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a, op. cit., ad art. 58 LIFD, n° 41; Danon, op. cit., n° 57; références citées). Les dispositions précitées énoncent en outre le principe de l'autorité du bilan commercial («Massgeblichkeitsprinzip»), selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient dès lors les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. L'autorité fiscale peut en revanche s'écarter du bilan remis par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (ATF 137 II 353 consid. 6.2 p. 359; 132 I 175). Si ces principes ne sont pas respectés et que le compte de résultats ne reflète pas le bénéfice réel de la société anonyme, le résultat doit être corrigé en faveur comme au détriment du contribuable (Francis Cagianut, Bedeutung der kaufmännischen Buchhaltung und Bilanz im Steuerrecht, in: Archives de droit fiscal 37 p. 137 ss, not. 142).
En l’absence de lacune matérielle ou d’irrégularité formelle propre à mettre en doute la force probante d’une comptabilité, celle-ci bénéficie, en principe, d’une présomption d’exactitude à l’égard du fisc (ATF 137 II 353 consid. 6.2 pp. 359/360; 136 II 88 consid. 3.2/3.4 pp. 92-94; 134 II 207 consid. 3.3 p. 211; 106 Ib 311 consid. 3c et d p. 315ss). Cette exigence de conformité aux règles comptables présuppose toutefois que la loi fiscale y renvoie expressément, comme c’est en principe le cas pour l’estimation du bénéfice comptable des personnes morales (ATF 134 II 207 consid. 3.3 p. 211/212, et les arrêts cités). Suivant l’art. 58 al. 1 let. b LIFD en effet, les charges de l’entreprise doivent être réintégrées au bénéfice imposable lorsque celles-ci ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (Danon, ibid., n° 64). Une connexité objective entre une dépense et l'activité commerciale exercée par l'entreprise existe lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial (ATF 136 II 88 consid. 3.1 p. 92). La dépense sans relation avec l’activité de l’entreprise ne sera dès lors pas déductible; il s’agira dans ce cas d’une prestation appréciable en argent (Pierre-Marie Glauser, Apports et impôt sur le bénéfice, Zurich 2005, p. 100). L’art. 58 al. 1 let. c LIFD prescrit, pour sa part, d’intégrer au bénéfice imposable de la personne morale les produits ordinaires ou extraordinaires non comptabilisés dans le compte de résultats (Danon, ibid., n° 72). Parmi ces derniers, figure la non comptabilisation de produits extraordinaires provenant de la réalisation effective ou comptable de réserves latentes (ibid., nos 74-77).
c) L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre (art. 112 LI). Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés. L'article 117 est réservé (art. 113 al. 1 LI). Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré (al. 2). Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre (art. 114 LI). Pour les personnes morales définies aux articles 108 et 109, le capital propre imposable comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et la part des réserves latentes qui auraient été constituées au moyen de bénéfices imposés, si l'impôt sur le bénéfice était prélevé (art. 117 LI). L'impôt sur le capital est de 1,2‰ du capital propre imposable (art. 118 al. 1 LI).
7. a) En l’occurrence, l’autorité intimée s’est exclusivement fondée sur la comptabilité produite par la recourante durant les années 2009 à 2012, à l’appui de ses déclarations. Durant l’année 2010, l’office d’impôt a mis en évidence une augmentation des fonds propres de la recourante par rapport à l’exercice précédent et ceci, dans la mesure suivante:
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Modifications |
Comptes |
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Parts sociales/Capital social |
1'112’100 |
1'449’547 |
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Différence entre capital social annoncé et comptes |
337’447 |
0 |
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Total |
1'449’547 |
1'449’547 |
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Réserve générale |
17’570 |
17’500 |
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Report de bénéfice: |
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Report 2009 selon comptes 2010 Résultat 2010 Attribution réserve générale Distribution 2010 d’intérêts |
86’901 1’381 - 70 -47’403 |
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86’901 1’381
0 |
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Report de résultat 2010 |
40’809 |
40’809 |
88’282 |
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Fonds propres nets |
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1'507’926 |
1'555’330 |
Durant l’année 2010, l’office d’impôt a ainsi comparé les fonds propres annoncés par la recourante entre le 31 décembre 2009 (avant répartition du résultat) et le 1er janvier 2010 (après répartition du résultat); l’autorité a effectué les constatations suivantes:
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Report de bénéfice au 31.12.2009 |
Comptes 2009 avant répartition |
Comptes 2010 après répartition |
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Report bénéfice au 31.12.2009 |
181'444,90 |
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Résultat de l’exercice 2009 |
12'259,84 |
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Total report de bénéfice |
193'704,34 |
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Report selon comptes précédents |
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-193’704,34 |
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Attribution au capital social |
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322'979,14 |
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Report du bénéfice au 01.01.2010 |
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129'274,80 |
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Report 2009 selon comptes 2010 |
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86'901,61
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Augmentation fonds propres |
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216'176,41 |
L’office d’impôt a estimé que cette augmentation ne pouvait pas être attribuée aux rendements usuels des immeubles de 1******** et de 3********, dont on rappelle qu’ils sont exonérés. Estimant que la recourante n’avait donné aucune explication quant à cette augmentation, l’autorité de taxation a repris cette différence au bénéfice déclaré par la recourante durant l’année 2010. La recourante ayant refusé d’être entendue en dépit des incohérences comptables mises en avant durant la procédure, l’autorité intimée a confirmé cette reprise, l’utilisation du bénéfice reporté étant rendue hautement vraisemblable. Après avoir contesté cette reprise, la recourante a finalement reconnu qu’il subsistait une différence de 224'331 fr.26 dans la comptabilisation de ses fonds propres entre les exercices 2009 et 2010. Toutefois, elle impute la responsabilité de ces écritures, qu’elle présente comme erronées, au précédent réviseur, Y.________ SA. Cette explication ne peut être retenue; la négligence de l’organe de révision, pour autant qu’elle soit avérée dans le cas d’espèce, est en effet imputable, à l’égard des autorités notamment, à la société elle-même (v. plus généralement sur cette question, Julia Xoudis, in: Commentaire romand, Code civil I, Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx [éds], Bâle 2010, ad art. 54/55 CC n° 39, 49, 50 et ss, références citées). L’explication de la recourante ne permet pas de mettre en doute la force probante de sa comptabilité.
La recourante ne met en revanche en avant aucun autre élément permettant d’ébranler les constatations faites par les autorités fiscales. Au surplus, elle reproche à l’autorité intimée d’avoir pris en considération un bénéfice pour l’immeuble de 6********, dont on rappelle qu’il ne bénéficie pas de l’exonération à forme de l’art. 23 LL, indiquant que les travaux de construction avaient débuté en 2012. Il n’en demeure pas moins qu’un actif de 464'175 fr.50 a bien été comptabilisé en 2010 en relation avec cet immeuble, dont la recourante a fait l’acquisition le 3 novembre 2010, grâce en partie à l’accroissement de ses fonds propres résultant de l’utilisation du bénéfice reporté. La reprise doit par conséquent être confirmée.
b) S’agissant de l’imposition du capital social, il ressort des bilans de la recourante que celui-ci n’est pas de 1'112'100 fr. depuis 2009, comme celle-ci l’explique. Son capital social est en effet passé de 1'126'568 fr.11 en 2009 à 1'449'547 fr.25 en 2010, puis 1'490'497 fr.27 en 2011 et 2012. Il importait dès lors aux autorités fiscales de prendre ces montants en considération, conformément à l’art. 113 al. 1 et 2 LI. La recourante critique en outre la répartition du capital imposable entre les trois immeubles qu’elle détient, dont deux font l’objet d’une exonération. L’on observe cependant qu’elle a elle-même activé un montant de 41'356 fr. en 2009 pour des frais d’études, une enquête publique et un projet de construction ayant trait à l’immeuble de 6********, dont elle a fait l’acquisition l’année suivante. Ce montant représente 0,39% du total des actifs immobilisés, pourcentage qui a servi ensuite à la répartition de l’impôt sur le capital en faveur de la commune de 6******** pour un immeuble non exonéré. En 2010, 2011 et 2012, la répartition a également été effectuée en prenant comme référence les facteurs résultant de la propre comptabilité de la recourante. La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours ne peut qu’être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée sera par conséquent confirmée. Le sort du recours commande qu’un émolument soit mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 8 juillet 2014, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.