TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 avril 2015  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et M. Alain Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux d'Epalinges,

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Epalinges,

  

 

Objet

Taxe communale ordures  

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux d'Epalinges du 5 août 2014 (taxe déchets)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est psychologue spécialisée en psychothérapie FSP. Selon ses explications, elle exerce cette activité seule à son domicile de 1********, sans employés. Elle occupe à cet effet une pièce de son habitation, pièce qui est également utilisée comme chambre d'amis et comme salle de jeux. Elle exerce à temps partiel, recevant à sa consultation en moyenne six à huit personnes par semaine. Cette activité ne générerait aucun déchet.

B.                               Le 11 décembre 2012, le Conseil communal d'Epalinges a adopté le règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après: RGD), dont on cite l’extrait suivant:


 

Chapitre 3 – FINANCEMENT

Article 11.- Principes

1. Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination..

2. Pour couvrir le coût d'élimination des déchets urbains, y compris ceux de mise à disposition des infrastructures, la Commune perçoit une taxe de base, une taxe proportionnelle à la quantité de déchets et des taxes spéciales.

3. Jusqu'aux maxima fixés ci-après, la Municipalité est compétente pour fixer le montant des taxes et l'adapter à l'évolution des coûts effectifs tels qu'ils ressortent de la comptabilité communale. Elle prend en compte les charges prévisibles et les comptes des années précédentes. Elle communique aux assujettis qui en font la demande les bases de calcul qui servent à fixer les montants des taxes.

Article 12.- Taxes

Les montants des taxes indiqués ci-après s’entendent hors taxes et  impôts éventuels fixés par le Canton ou la Confédération qui sont prélevés en sus.

A. Taxe de base

1. La taxe au sac est couplée à une taxe annuelle de base référée à l'habitant adulte, d'un montant maximum de CHF 150.00.

2. La Municipalité est compétente pour accorder une exonération aux jeunes adultes en apprentissage ou aux enfants aux études/scolarisés, dont les parents perçoivent une allocation familiale.

3. Une taxe annuelle de base forfaitaire de CHF 300.00 est facturée aux entreprises.

B. Taxe proportionnelle

1. Les détenteurs de déchets incinérables doivent acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée.

2. Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:

a. CHF 1.25 au maximum par sac de 17 litres;

b. CHF 2.50 au maximum par sac de 35 litres;

c. CHF 4.75 au maximum par sac de 60 litres;

d. CHF 7.50 au maximum par sac de 110 litres.

3. ....

4. ...

C. Taxes spéciales

...

Article 13.- Bordereau de taxation

1. La taxation fait l’objet d'un bordereau de taxation.

2. La décision de taxation définitive a force exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites.

Article 14.- Echéance

1. Les taxes doivent être payées dans les 30 jours dès l'émission du bordereau de taxation.

2. Un intérêt moratoire fixé par la Municipalité est dû sur les taxes impayées dès la fin du délai de paiement.

Ce règlement, approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement, le 29 janvier 2013, est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

Dès le 1er mars 2013, la taxe de base a été fixée à 83 fr. 35 par habitant et à 165 fr. 65 par entreprise et commerce. Dès le 1er janvier 2014, elle a été arrêtée à respectivement 100 et 200 francs.

C.                               Le 21 novembre 2013, le Boursier communal d'Epalinges a adressé à A. X.________ un bordereau de 166 fr. 65, payable au 31 décembre 2013, pour la taxe forfaitaire entreprise d’élimination des déchets pour l’année 2013.

A. X.________ a recouru le 25 novembre 2013 auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôt (ci-après: la commission de recours) contre ce bordereau. Cette autorité s’est réunie le 8 mai 2014 et a rejeté le recours, ce qu’elle a communiqué à A. X.________ le 5 août 2014. La commission de recours a notamment exposé qu'elle s'était collégialement réunie à huis clos et, compte tenu des nombreux recours concernant la perception de la taxe déchets, son cas avait été traité de manière groupée avec d'autres dossiers "tant en matière de réflexion que de prise de décision". Sur le fond, la commission de recours a rejeté le recours. Elle a rappelé la pratique de l'autorité communale, consistant à exonérer les "micro-entreprises" de la taxe de base pour habitant et à ne les soumettre qu'à la taxe de base pour entreprise. Pour sa part, la commission de recours considère que cette pratique communale est contraire au RGD, dès lors que ce type d'exonération n'est pas expressément prévu par le RGD. Elle considère en revanche, dans une interprétation "négative" de l'art. 11 RGD, que les coûts d'élimination des déchets d'une micro-entreprise sont déjà couverts par la taxe habitant, si bien que la taxe entreprise ne saurait être prélevée en sus auprès de la micro-entreprise. Dans le cas particulier toutefois, l'entreprise de A. X.________ ne remplissait pas les conditions qui lui auraient donné le statut de micro-entreprise. C'est dès lors à juste titre que la taxe de base entreprise lui avait été notifiée.

D.                               Le 13 août 2014, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Elle considère qu'elle doit être exclusivement soumise à la taxe de base pour habitant, et non à celle pour les entreprises, dès lors que son activité réunit les critères d'une micro-entreprise.

La municipalité propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

La commission de recours conclut à l'admission du recours. Elle se fonde à cet égard sur les explications données par la recourante dans le cadre de son recours. Selon cette autorité, la recourante avait dorénavant apporté la preuve que son activité à domicile pouvait être qualifiée de micro-entreprise, ce qui devait conduire à son exonération de la taxe de base entreprise au profit de la seule taxe de base pour personne.

E.                               La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission communale de recours (1ère phrase). Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable (3ème phrase). Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.                                a) Selon l'art. 47 LICom, la commission communale de recours entend le recourant avant de statuer. La constatation de ce vice formel devrait conduire à l'annulation pure et simple de la décision attaquée (v. sur ce point, arrêts FI.2005.0067 du 10 octobre 2007; FI.2003.0009 du 25 juin 2003). Il est toutefois loisible à celui qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de recours, de renoncer à ce droit, de sorte que le vice affectant la procédure de première instance est tenu pour guéri (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2014.0011 du 3 octobre 2014 et FI.2013.0102 du 19 août 2014).

b) Dans la décision attaquée, du 5 août 2014, la commission de recours indique s’être réunie le 8 mai 2014. Compte tenu du nombre élevé de recours déposés, elle a décidé de statuer de manière groupée, notamment sur le cas de la recourante. Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas été entendue personnellement avant que la commission de recours ne statue, contrairement à ce que prévoit l'art. 47 LICom. Par ailleurs, la recourante n’a pas expressément renoncé à ce droit. Il s'ensuit que ce vice entachant la procédure devant la commission de recours n'a pas été réparé devant l'autorité de céans. Pour ce motif, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

3.                                Quand bien même l'annulation de la décision intervient sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fond, l'attention des parties peut d'ores et déjà être attirée sur une récente jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2C_858/2014 du 17 février 2015). Dans cet arrêt, la Haute cour a jugé que l'art. 11 al. 1 du règlement d'élimination des déchets applicable, dont la teneur était semblable à l'art. 11 al. 1 RGD, ne revêtait pas une précision normative suffisante permettant d'introduire des exonérations qui n'étaient pas expressément prévues par le règlement concerné. Par ailleurs, la perception d'une taxe de base indépendante de la quantité de déchets produits était conforme au droit fédéral et cantonal. Dans le cas d'espèce, faute de base légale suffisante, la société qui était domiciliée chez ses associés et soutenait ne produire aucun déchet ne pouvait être exonérée, quand bien même ses associés payaient déjà la taxe de base pour personne. Les parties pourront s'inspirer utilement de cette jurisprudence lors de la nouvelle décision qui devra être rendue.

4.                                En définitive, le recours doit ainsi être admis pour violation de l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de convoquer et d'entendre la recourante, préalablement à toute nouvelle décision.

Compte tenu des circonstances, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 LPA-VD). 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 5 août 2014 par la Commission communale de recours de la Commune d'Epalinges est annulée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 avril 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.