TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,   

 

 

2.

B. X.________, à 1********,   

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière fiscale de la commune de Founex, à Founex

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Founex, à Founex

  

 

Objet

          

 

Recours A. et B. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière fiscale de Founex du 28 juillet 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 28 juillet 2014, la Commission communale de recours en matière fiscale de la Commune de Founex a rejeté le recours formé devant elle par A. et B. X.________, au sujet de la taxe sur les déchets et la taxe de séjour, afférentes aux années 2010 et 2011.

B.                               A. et B. X.________ ont recouru. Par avis du 9 septembre 2014, le juge instructeur les a invités à fournir une avance de 1'000 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 29 septembre 2014, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis comporte la mention suivante:

«Le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). L’attention des recourants est attirée sur le fait qu’un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l’échéance du délai». 

C.                               Les recourants ont donné le 30 septembre 2014 à leur banque l’ordre de virer le montant de l’avance de frais sur le compte du Tribunal cantonal. Le 2 octobre 2014, le juge instructeur a averti les recourants de la vraisemblable irrecevabilité du recours à raison de la tardiveté de l’avance de frais. Il leur a imparti un délai au 15 octobre 2014 pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours. Le 15 octobre 2014, les recourants ont maintenu le recours. 

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3); le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4).

b) Les recourants ont donné, après l’expiration du délai imparti, l’ordre à leur banque de virer l’avance de frais sur le compte du Tribunal cantonal. Le recours est ainsi irrecevable au regard de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, dont les exigences avaient été rappelées aux recourants, conformément aux exigences de l’art. 47 al. 3 LPA-VD.

2.                                Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD). L’avance de frais versée tardivement par les recourants leur sera restituée.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

III.                                L’avance de frais tardive est restituée aux recourants.

Lausanne, le 21 octobre 2014

 

                                                          Le président:                                  


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.