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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne, |
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2. |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 septembre 2014 (déduction pour frais professionnels) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours interjeté par A. X.________ le 24 septembre 2014 à l'encontre d'une décision sur réclamation rendue le 4 septembre 2014 par l'Administration cantonale des impôts,
- vu l'accusé de réception de ce recours adressé par courrier recommandé au recourant le 26 septembre 2014, impartissant notamment à l'intéressé un délai au 16 octobre 2014 pour effectuer un dépôt de 500 fr. à titre d'avance de frais et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'avis des services postaux du 30 septembre 2014, informant le tribunal que ce courrier recommandé n'avait pas encore pu être distribué et que, conformément à une demande déposée par le destinataire, il demeurerait encore "pendant un certain temps (2 mois au plus) à la Poste",
- vu la correspondance du tribunal du 22 octobre 2014, relevant que le paiement de l'avance de frais avait été effectué après l'échéance du délai imparti et invitant le recourant à fournir toute pièce attestant de la date de ce paiement, respectivement, le cas échéant, à indiquer si des circonstances objectives l'avaient empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part,
- vu l'écriture du recourant du 24 octobre 2014, dont il résulte en substance ce qui suit:
"En réponse à votre demande, j'ai été absent de Suisse du 26 septembre au 13 octobre inclus. Courrier gardé et distribué le 13 octobre. Votre courrier du 26 septembre retiré le 18 octobre; paiement des frais effectué le même jour"
- vu les pièces au dossier;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti, respectivement que le recourant n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- qu'il apparaît toutefois, au vu de la teneur de son écriture du 24 octobre 2014, que l'intéressé requiert implicitement la restitution de ce délai, au motif qu'il était absent de Suisse du 26 septembre au 13 octobre 2014 et qu'il n'a retiré l'accusé de réception du recours que le 18 octobre 2014,
- qu'aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt PS.2014.0070 du 15 octobre 2014 consid. 3a et les références),
- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),
- qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le départ du recourant à l'étranger aurait été particulièrement précipité ou aurait répondu à une urgence telle qu'elle l'aurait empêché de prendre en temps utile les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses droits - l'intéressé ne le soutient du reste pas,
- qu'il apparaît bien plutôt que le recourant savait par avance qu'il allait partir à l'étranger pour une période relativement longue, ainsi qu'en attestent les instructions qu'il a données aux services postaux avant son départ,
- que l'intéressé aurait ainsi eu la possibilité de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires en lien avec le recours qu'il venait de déposer auprès de la cour de céans, respectivement, le cas échéant, de solliciter (lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers) une prolongation du délai de paiement de l’avance de frais à une date postérieure à son retour en Suisse (cf. pour comparaison arrêt AC.2012.0146 du 26 juillet 2012 consid. 2c),
- que, dans ces conditions, la seule absence du recourant ne saurait à l'évidence constituer en tant que telle un cas d'impossibilité objective ou subjective due à des circonstances personnelles excusables justifiant la restitution du délai,
- que la demande (implicite) de restitution du délai doit en conséquence être rejetée,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenue de l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- que l'avance de frais effectuée tardivement par le recourant lui sera restituée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.