êt

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2015  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, à Lausanne

  

 

Objet

Frais d'intervention

 

Recours A. X.________ c/ facture No 2******** du 28 août 2014 de la Police cantonale (frais d'intervention du 18 juillet 2014)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le vendredi 18 juillet 2014, vers 01h30, sur le quai Gustave-Doret à Lutry, A. X.________, née le 8 novembre 1992, a décidé de se baigner dans le lac avant de rentrer chez elle. Elle s'est mise à l'eau et a nagé en direction du large. Tout en se disant commettre une erreur, elle a continué de la sorte jusqu'à traverser entièrement le lac après 8h30 d'efforts. Le même jour, aux alentours de 03h50, une patrouille de l'Association Police Lavaux (APOL), qui avait déjà rencontré A. X.________ après un premier passage un peu plus de deux heures auparavant, a découvert les affaires de l'intéressée sur un banc. Elle en a clairement déduit que la jeune femme s'était mise à l'eau. Les services concernés ont alors été alertés et un dispositif de recherches a été mis en place.

Arrivée à Evian, A. X.________ s'est rendue au port afin de trouver un plaisancier d'accord de la reconduire en Suisse. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle a finalement trouvé deux personnes qui ont accepté de l'aider: B. Y.________ et C. Z.________. Alors qu'ils étaient en route pour la Suisse, une navette de la Brigade du lac, avertie par la fille de B. Y.________, les a rejoints à mi-parcours et a pris en charge A. X.________. Il était environ 13h. Entendue par un agent de l'APOL, l'intéressée a expliqué que plus elle se disait qu'il fallait qu'elle arrête et qu'elle faisait la "plus grande bêtise de [s]a vie", plus l'envie était forte de continuer. Elle a précisé que pour réussir la traversée, elle avait contrôlé sa respiration, pris régulièrement son pouls et reposé les membres susceptibles d'avoir une crampe. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas pris conscience sur le moment des éléments déployés pour la retrouver.

Dans le cadre des recherches, un important dispositif policier a été mis en place et a mobilisé des patrouilles de la gendarmerie et des brigades spécialisées (lac et canine).

B.                               Par décision du 1er septembre 2014, fondée sur l'art. 1b al. 2 de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la Police cantonale (LPol; RSV 133.11), la Police cantonale, par son commandant, a mis à la charge d'A. X.________ les frais engagés par la police pour la retrouver, soit un montant de 3'380 francs. Elle a retenu:

"En l'occurrence, votre prise de risque inconsidérée a eu pour conséquence la mobilisation de nombreux effectifs policiers, notamment des brigades spécialisées (lacustre et canine), qui n'étaient ainsi pas en mesure d'intervenir sur d'autres événements."

C.                               Le 30 septembre 2014, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation ou à la réduction des frais mis à sa charge. Elle a fait valoir les moyens suivants:

"Je vous écris au sujet de la décision de facturation d'un montant de 3380 CHF, ayant pour cause ma "prise de risque inconsidérée". Pour commencer, j'admets que mon acte était totalement inconscient et risqué et je ne peux pour cela ne blâmer que moi-même.

Cependant, je considère également n'avoir rien fait d'illégal. Je n'ai fait aucune infraction. Par ailleurs, cette "mobilisation de nombreux effectifs policiers" n'a eu aucun résultat et ne m'a pas aidée ou secourue de quelque manière que ce soit, étant donné que j'ai traversé à l'aller par mes propres moyens et que j'ai trouvé des bonnes âmes avec un voilier pour le retour.

Je me rends bien sûr compte de la gravité de la situation dans laquelle je me suis mise, ainsi que tout mon entourage et les forces de police, et je ne risque plus de refaire quoique ce soit de ce style dans le futur. Mais je vous prie de reconsidérer cette décision en prenant également en compte ma situation d'étudiante. Je vis seule et j'essaie d'économiser le peu de fonds que j'ai pour financer mes études, et une dépense de cette hauteur me mettrait en grande difficulté. A ce prix-là, j'aurai peut-être mieux fait de ne pas ressortir de ce lac."

Dans sa réponse du 28 octobre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 17 novembre et 4 décembre 2014.

D.                               Parmi les pièces produites par la recourante figure le témoignage écrit de son frère, daté du 18 novembre 2014 (sic):

"Je soussigné D. X.________,

...

Déclare concernant les évènements du 18.07.2014 où fut impliquée ma soeur A. X.________, que je fus contacté par la police vers 5 heures du matin.

La police m'a fait comprendre qu'il y avait disparition de ma soeur. Assez rapidement la police a conclu que ma soeur c'était très probablement noyée, peut-être par suicide.

J'ai informé les personnes en charge que ma soeur est une excellente nageuse et qu'elle pouvait nager sur de très longues distances et qu'une noyade me semblait personnellement improbable tout comme un suicide. J'ai donc vivement encouragé les corps de police engagés (police du lac et police de Lutry) à élargir leur champ de recherche le plus possible.

La possibilité que ma soeur puisse nager jusqu'à Evian n'a pas été retenue et le bon scénario, aussi peu probable semblait-il, n'a pas été enquêté. Par conséquence une personne supposée en danger n'a pas été secourue et des moyens plus importants que nécessaire ont été mobilisés.

Le fait est qu'à partir du moment où les recherches se sont penchées sur la découverte d'un corps elles ont perdu leur aspect secouriste. Pour conclure je pense que le protocole en place devrait viser à secourir (quel que soit le scénario) plus qu'à retrouver.

Je suis très reconnaissant au personnel de la police de Lutry pour ses efforts, sa mobilisation immédiate et impressionnante ainsi que son attitude très humaine."

E.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante conteste que les frais de l'intervention des forces de police du 18 juillet 2014 soient mis à sa charge. Elle souligne qu'elle n'a en effet rien fait d'illégal.

a) Selon l'art. 1 al. 1 LPol, la police cantonale a pour mission générale d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics.

La question des frais d'intervention est régie par l'art. 1b LPol, introduit par la novelle du 31 mars 2009. Cette disposition prévoit que la police cantonale est autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et cantonales ou prévues par des dispositions communales (al. 1); des frais peuvent également être perçus lorsque l'intervention de la police cantonale résulte de circonstances ou de demandes particulières la rendant nécessaire (al. 2).

L'exposé des motifs (Bulletin du Grand Conseil [BGC], juillet 2008) donne les précisions suivantes sur cette disposition:

"3.2.1 Article 1b, alinéa 1

Par intervention, il faut entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire, préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre) est aussi pris en compte.

En outre, cette disposition répond à la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a engendré l'intervention des services de police.

En effet, les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).

Dans ce cadre, il n'y aura de facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son intervention

...

3.2.2 Article 1b, alinéa 2

Il est des cas où l'intervention de la police cantonale est rendue nécessaire par des circonstances particulières, sans forcément que le comportement d'un administré en soit le motif déclencheur. Tel sera notamment le cas si l'organisateur d'une manifestation déterminée requiert la participation des services de police dans le maintien de l'ordre et de la sécurité publics ou dans la gestion du trafic routier. Il en sera de même lorsque, après un examen détaillé de la situation et des mesures sécuritaires à prendre, la police cantonale parvient à la conclusion que son intervention est indispensable. Celle-ci intervenant ici de manière équivalente à une entreprise privée, il se justifie de faire supporter à l'administré les frais liés à la mobilisation des forces policières à son profit.

..."

b) En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas que la recourante n'a pas commis d'infraction. Elle ne fonde toutefois pas la perception litigieuse sur l'art. 1b al. 1 LPol, mais sur l'art. 1b al. 2 LPol. Elle soutient que l'imprudence de la recourante, qui s'est lancée dans une traversée du lac de nuit sans assistance, justifiait une intervention des forces de police. Elle souligne que la disparition d'une personne est un événement de haute importance et que de ce fait elle avait l'obligation d'agir et de mettre en place un dispositif de recherches. La recourante relève pour sa part qu'elle ne s'est en aucun cas mise en danger, précisant qu'une distance de 5,5 km est pour elle une distance normale d'entraînement. Elle ajoute que les différentes personnes qui ont été contactées par la police ont toutes réfuté la thèse du suicide. Elle reproche ainsi à la police d'avoir fait des conclusions hâtives et erronées.

La décision de rechercher la recourante a été prise vers 03h50 après qu'une patrouille de l'APOL, plus de deux heures après un premier passage, eut découvert les affaires de l'intéressée sur un banc. A ce moment et durant les heures qui ont suivi, aucun indice ne permettait à la police de penser que la recourante se serait contentée d'une simple baignade nocturne et que sa vie n'était pas en danger. Les proches contactés tôt le matin ignoraient en effet tous du lieu où se trouvait la recourante et de son projet de traversée nocturne du lac. Ainsi, D. X.________, le propre frère de l'intéressée, contacté vers 5 heures du matin, n'a pas été en mesure de renseigner utilement la police, se bornant à indiquer que sa soeur était très bonne nageuse et qu'à ses yeux, les thèses de la noyade et du suicide lui paraissaient improbables. Dans son témoignage écrit, le prénommé a même reconnu que le scénario de la traversée du lac paraissait "peu probable". On ne saurait dans ces conditions reprocher à la police cantonale d'avoir, à ce moment, poursuivi ses démarches en vue de retrouver la recourante. Ce d'autant moins qu'D. X.________ a lui-même expressément encouragé les corps de police présents à élargir au maximum leur champ de recherche pour retrouver sa soeur. On relèvera en outre que cette dernière n'a du reste rien fait pour rassurer ses proches. En effet, lorsqu'elle est arrivée à Evian vers 10h du matin, sans vêtement de rechange, sans argent, sans pièce d'identité et sans téléphone, elle n'a pas jugé utile d'informer sa famille de sa présence sur territoire français. Ce n'est que vers 13h que des nouvelles de la recourante ont été données par les personnes qui avaient accepté de l'accueillir sur leur bateau pour effectuer la traversée du retour.

Le fait que la recourante soit finalement arrivée saine et sauve en France ne change rien au fait que ses agissements étaient de nature à conduire au déploiement de moyens policiers en vue de la retrouver. Force est en effet d'admettre que la recourante s'est lancée dans une entreprise que l'on peut qualifier de téméraire. Tout excellente nageuse qu'elle soit, elle a pris des risques considérables en se lançant dans une traversée du lac de plus de huit heures, pour une grande partie de nuit, sans aucune assistance (aucun bateau ne la suivait, ce qui ne lui permettait pas de se reposer ni d'être vue par d'autres embarcations; l'intéressée n'avait ni nourriture ni boisson à disposition) et sans avertir qui que ce soit. La recourante ne pouvait ignorer que sa démarche aurait des conséquences quant à la mise en place d'un dispositif de recherches. Elle s'est d'ailleurs elle-même rendue compte du caractère inconscient de son entreprise. En effet, dans son acte de recours du 30 septembre 2014, elle a expressément admis que son acte était "totalement inconscient et risqué" et qu'elle s'était rendue compte de la "gravité de la situation" dans laquelle elle s'était mise. En outre, lors de son audition, elle a déclaré à la police que plus elle continuait à nager vers le large, plus elle se disait qu'il fallait qu'elle arrête et qu'elle faisait "la plus grande bêtise" de sa vie.

En définitive, on ne saurait reprocher à la police cantonale d'avoir procédé à une mauvaise analyse de la situation, ni d'avoir déployé trop rapidement et facilement des moyens pour recherche la recourante. Autrement dit, les mesures prises pour tenter de retrouver la recourante se justifiaient au regard des circonstances et de la situation causée par elle seule. C'est à bon droit que la police cantonale est parvenue à la conclusion qu'elles étaient indispensables. C'est partant aussi à bon droit que sur le principe, l'autorité intimée a facturé ses frais d'intervention à la recourante, conformément à l'art. 1b al. 2 LPol.

3.                                La recourante critique également le montant qui lui a été facturé qu'elle estime trop élevé. Elle relève en particulier qu'une vedette avec deux hommes à son bord munis d'une paire de jumelles aurait certainement suffi pour la retrouver.

a) Selon l'art. 1b LPol, les frais d'intervention de la police cantonale peuvent être perçus sous forme de forfait. Le montant maximal de celui-ci est de 3'000 fr. (al. 3). Dans les cas prévus par l'alinéa 2, la police cantonale calcule ses frais d'intervention selon les tarifs horaire et kilométrique en vigueur. Dans cette hypothèse, elle n'est pas limitée par le montant arrêté à l'alinéa 3 (al. 4). Les frais d'intervention de la police cantonale font l'objet de tarifs fixés par le Conseil d'Etat (al. 5), en l'occurrence par le Règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a calculé, conformément à l'art. 1b al. 4 LPol, ses frais d'intervention selon les tarifs horaire et kilométrique en vigueur. Elle a expliqué à cet égard dans ses écritures que les moyens mis à disposition avaient porté sur un engagement total de onze gendarmes, parmi lesquels trois plongeurs et trois conducteurs de chiens durant toute une demi-journée. Elle a précisé que la REGA, le Groupe de recherche électronique subaquatique de Genève (GRES) et la société privée Protect'Service avaient également contribué aux recherches.

Compte tenu du contexte dans lequel les recherches se sont déroulées (en eau et de nuit) et quoi qu'en dise la recourante, ces moyens n'étaient pas disproportionnés. Quant au tarif horaire de 80 fr. appliqué, il ne prête pas non plus le flanc à la critique, dès lors qu'il entre dans les fourchettes fixées à l'art. 1 A ch. 1.1 RE-Pol, qui prévoient un tarif horaire compris entre 45 et 120 fr. par homme et entre 65 et 220 fr. par plongeur.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a arrêté les frais de son intervention à un montant de 3'380 fr., étant précisé qu'elle n'était, conformément à l'art. 1b al. 4 LPol, pas liée par le plafond de 3'000 fr. fixé par l'al. 3 de cette disposition.

4.                                La recourante requiert enfin qu'il soit tenu compte de son statut d'étudiante et que, pour ce motif, le montant de la facture soit revu à la baisse.

Dans le cadre de l'application de l'art. 1b al. 4 LPol, il s'agit de facturer les frais effectifs d'intervention de la police cantonale, calculés conformément au tarif applicable. Le statut d'étudiante de la recourante ne lui permet par conséquent pas de fonder un droit à une réduction de la facture mise à sa charge. Pour tenir compte de sa situation financière, l'autorité intimée a confirmé en revanche dans ses écritures qu'elle était parfaitement disposée à trouver avec la recourante un arrangement de paiement. Il appartiendra à l'intéressée de se mettre en contact avec l'autorité intimée si elle entend bénéficier de telles facilités.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Police cantonale du 1er septembre 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.