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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mars 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Nicolas Perrigault et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ Sàrl c/ factures Nos 57-12; 54-12; 53-12; 52-12; 55-12; 56-12 du Service des automobiles et de la navigation du 10 octobre 2014 (décisions suite défaut d'assurance) |
Vu les faits suivants
A. La société X.________ Sàrl (ci-après : X.________ ou la recourante) est la détentrice des plaques minéralogiques VD 2********, VD 3********, VD 4********, VD 5********, VD 6******** et VD 7********. Elle était assurée, au titre de la responsabilité civile, auprès de la société Nationale Suisse Assurances. Le 17 décembre 2012, cette société a averti le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), par avis électroniques, que le contrat avait cessé de produire ses effets. A raison de cela, le SAN a, le 28 décembre 2013, par six décisions, retiré les permis de circulation et les plaques d'immatriculation afférents aux véhicules de X.________. Ces décisions indiquent que la levée de la mesure était subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance (ch. 3); que le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être restitués dans les cinq jours; à défaut, la police serait réquisitionnée pour les saisir, et un émolument de 200 fr. facturé (ch. 4). Les frais de ces décisions, par 200 fr. chacune, ont été mis à la charge de X.________.
B. Le 31 décembre 2012, le SAN a adressé à X.________ six factures (n° 52-12, 53-12, 54-12, 55-12, 56-12 et 57-12) portant chacune sur un montant de 200 fr.
C. Le 11 janvier 2013, Zurich assurances a communiqué au SAN, par avis électronique reçu le même jour, six attestations d'assurances, portant sur les plaques minéralogiques VD 2********, VD 3********, VD 4********, VD 5********, VD 6******** et VD 7********.
D. X.________ ne s'étant pas acquitté en intégralité des factures du 31 décembre 2012, le SAN lui a adressé des rappels le 8 avril 2013, puis des sommations le 14 avril 2014 par pli recommandé en augmentant chacune des factures impayées de frais de rappel pour un montant de 25 fr. Après un ultime rappel le 12 mai 2014, le SAN a fait notifier au X.________ six commandements de payer, dont cinq pour un montant de 225 fr. et un pour un montant de 64 fr. Ces commandements de payer ont été frappés d'opposition totale.
E. Le 10 octobre 2014, le SAN a adressé à X.________ six décisions, avec indication des voies et du délai de recours, portant sur le solde des factures du 31 décembre 2012 demeurant impayé, et mettant à sa charge les frais de rappel et de poursuite.
F. X.________ a recouru à l'encontre des décisions du SAN du 10 octobre 2014, en demandant leur annulation.
Le SAN a conclu au rejet du recours.
Invité à se déterminer, X.________ a maintenu ses conclusions.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45 et les arrêts cités ; 328 consid. 2.1 p. 331 et les arrêts cités). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités).
L'émolument que perçoit l'autorité administrative en contrepartie d'une prestation requise par l'administré constitue en l'occurrence une décision sujette à recours (voir notamment l'arrêt CR.2012.0081 du 11 avril 2013).
b) Les décisions attaquées, par lesquelles le SAN perçoit un émolument, n’est pas une mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou d'avertissement prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elles ne sont pas susceptibles de réclamation (cf. art. 66 ss LPA-VD) selon l’art. 21 al. 2 LVCR. Elles peuvent donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêt CR.2012.0074 du 11 mars 2013).
2. Se pose ensuite la question de la recevabilité du présent recours. En effet, les émoluments mis à la charge de la recourante ressortent de décisions rendues le 28 décembre 2012, les factures y afférentes étant datées du 31 décembre 2012. Les six décisions rendues par le SAN le 10 octobre 2014 concernent les mêmes émoluments, auxquels s'ajoutent les frais de rappel et de poursuite.
a) Selon l’art. 27 al. 2 Cst-VD, les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202 ; 131 I 153 consid. 4 p. 158, et les arrêts cités; cf. aussi arrêts CR.2012.0081 du 11 avril 2013, consid. 1a; CR.2012.0072 du 26 février 2013 consid. 3a; GE.2010.0084 du 22 février 2011). Cependant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, au regard du principe de la bonne foi, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 54 ; 127 II 198 consid. 2c p. 205 ; 121 II 72 consid. 2a p. 78).
b) Les décisions rendues par l'autorité intimée le 28 décembre 2013 contiennent l'indication des voies et du délai de recours. Ce n'est qu'après avoir reçu les premiers rappels datés du 8 avril 2013, que la recourante a contesté devoir acquitter les émoluments réclamés par le SAN. Le 17 avril 2013, le SAN a informé la recourante qu'il maintenait ses factures. La recourante n'a pas contesté la position du SAN. Il convient d'en déduire que les décisions du 28 décembre 2013 sont entrées en force. En tant qu'il porte sur le bien-fondé des émoluments mis à la charge de la recourante à la suite de l'avis de cessation d'assurance, le recours est tardif. Il ne peut dès lors porter que sur la problématique des frais de rappel et de poursuite mis à sa charge.
3. Les décisions du 10 octobre 2014 sont fondées sur l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) ainsi que sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).
a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui suit:
"1 L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.
2 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.
3 Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur."
Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur suivante:
"1 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.
2 A la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.
3 Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle attestation d’assurance.
4 Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL)."
Les normes précitées visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Elles ne peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, selon le texte clair des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, l'autorité doit retirer immédiatement le permis de circulation à réception de l’avis de cessation de l’assurance envoyé par l’assureur (arrêt FI.2014.0036 du 22 avril 2014 consid. 2a). L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa responsabilité civile selon l'art. 77 LCR (arrêt CR.2012.0057 du 25 octobre 2012 consid. 1a).
b) En l’occurrence, les décisions du 28 décembre 2013 sont caduques en tant qu'elles retirent les plaques d'immatriculation et le permis de circulation (ch. 1 à 3) puisque des nouvelle attestations d'assurance valables dès le 13 janvier 2013 ont été transmises. Restent seuls litigieux, les différents émoluments de décision perçus.
4. a) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 chiffre 2 LVCR). La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN [RE-SAN; RSV 741.15.1]). Des frais sont prélevés pour les rappels de facture (art. 3 al. 2 du règlement fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux – RTVB, RSV 741.11.1, art. 3 al. 2 RE-SAN).
L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).
L’émolument fixé par l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (cf., en dernier lieu les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités). Il en va de même des frais de rappel, d’un montant de 25 fr. pour un rappel et une sommation (arrêt GE.2008.0223 du 27 février 2009, consid. 1b). Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence constante.
b) La recourante a expliqué qu'elle s'était toujours acquittée des primes d'assurances responsabilité civile de la Nationale Suisse. L'avis de cessation aurait été adressé par cette assurance en guise de mesure de rétorsion, à la suite de la volonté de la recourante de changer d'assurance. En tant qu’il porte sur le bien-fondé de la perception d’un émolument par le SAN à la suite de l’avis de suspension ou de cessation donné par l’assureur, cet argument est irrecevable (cf. consid. 2), la recourante n’ayant pas recouru à l’encontre de la décision du 28 décembre 2013. Supposé recevable, ce grief devrait de toute façon être rejeté.
L’autorité cantonale n’a en effet pas à examiner le bien-fondé de l’avis de suspension ou de cessation donné par l’assureur (cf., notamment, arrêts CR.2013.0048 du 29 août 2013; CR.2008.0211 du 23 mars 2009). En l'espèce, l'assureur Nationale Suisse a adressé à l'autorité intimée six avis de cessation de l’assurance responsabilité civile des véhicules de la recourante VD 2********, VD 3********, VD 4********, VD 5********, VD 6******** et VD 7******** datés du 17 décembre 2013, à réception duquel, et faute de nouvelle attestation, le SAN a prononcé le 28 décembre 2013 une décision de retrait des permis de circulation et des plaques d’immatriculation. L’intervention du SAN étant ainsi justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et le montant de cet émolument est conforme à l’art. 24 RE-SAN. Dans sa quotité, le montant réclamé respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.
c) La recourante ne s'étant pas acquitté des factures dans le délai de paiement de 30 jours, des frais de rappel pouvaient être mis à sa charge selon l'art. 3 al. 2 RE-SAN. Le Tribunal cantonal a en effet déjà jugé qu'un montant de 25 fr. pour un rappel et une sommation respectait le principe de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. arrêt FI.2014.0057 du 29 octobre 2014 consid. 3b; GE.2008.0223 du 27 février 2009 consid. 1b et les références citées). Les frais de poursuite mis à la charge de la recourante correspondent au montant effectivement facturés au SAN par l'autorité de poursuite. La recourante avait d'ailleurs été expressément rendue attentive au fait que des poursuites pourraient être engagées à défaut de paiement. Le montant total des frais mis à la charge de la recourante dans le cadre des six décisions rendues le 10 octobre 2014 est ainsi justifié.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation des décisions attaquées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions rendues par le Service des automobiles et de la navigation le 10 octobre 2014, relatives aux factures n° 52-12, 53-12, 54-12, 55-12, 56-12, 57-12 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de La société X.________ Sàrl.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.