TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Bernard Jahrmann et Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à Blonay, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts de la Commune de Blonay, à Blonay, représentée par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey.   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Blonay, à Blonay, représentée par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey.   

  

 

Objet

Taxe d’utilisation  

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts de la Commune de Blonay du 15 septembre 2014 (facture 187808/7249 - abonnement à l'eau No 113)

 

Vu les faits suivants

-   vu la facture n° 187808/7249190 notifiée à A.________ par la Municipalité de Blonay le 12 février 2014,

-   vu le recours formé par A.________ auprès de la Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts de la Commune de Blonay (ci-après: commission de recours), uniquement en ce qu’elle a trait à la consommation d’eau potable durant l’année 2013, soit un montant de 3'682 fr.60 hors TVA,

-   vu la décision de la Commission communale de recours, du 15 septembre 2014, rejetant le recours de A.________,

-   vu le recours interjeté par A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision,

-   vu l’arrêt FI.2014.0119 du 10 juillet 2015, par lequel la CDAP a rejeté le recours, confirmé la décision attaquée, mis les frais d’arrêt par 500 fr. à la charge de A.________ et alloué des dépens par 2’000 fr. à la Commune de Blonay,

-   vu le recours en matière de droit public interjeté le 11 septembre 2015 auprès du Tribunal fédéral par A.________ contre cet arrêt,

-   vu l’arrêt du Tribunal fédéral  2C_768/2015 du 17 mars 2017, dont le dispositif est le suivant:

«(…)

1.            Le recours est admis. L'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par le Tribunal cantonal est annulé. La Municipalité de Blonay ne prélèvera pas de frais auprès du recourant pour sa consommation d'eau potable durant la période 2013.

2.            La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

3.            Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la Commune de Blonay.

4.            La Commune de Blonay versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

(…)»

-   vu les pièces du dossier.

Considérant en droit

-   que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2017, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la procédure cantonale,

-   que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-   qu'en l'espèce, la municipalité de Blonay a en définitive succombé,

-   qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat,

-   que les communes sont en revanche exclues du champ d’application de cette dernière disposition,

-   qu'il se justifie dès lors de mettre à la charge de la Commune de Blonay les frais de la procédure de recours cantonale, arrêtés conformément au Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2016 (TFJDA ; RSV 173.36.5.1),

-   que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,

-   qu'il y a lieu d'allouer des dépens au recourant, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d'un mandataire professionnel,

-   que ces dépens seront fixés conformément à l’art. 11 al. 2 TFJDA,

-   qu’ils seront mis à la charge de la Commune de Blonay.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les frais de la cause FI.2014.0119 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 10 juillet 2015, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Blonay.

II.                      La Commune de Blonay versera à A.________ des dépens, arrêtés à 2’000 (deux mille) francs.

III.                    Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

Lausanne, le 12 avril 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.