TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Services Industriels de Lausanne, Comptabilité et finances, à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ "décision" des Services Industriels de Lausanne (SIL) (coupure d'électricité suite à non paiement de factures)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu l'avis de suspension adressé le 2 octobre 2014 par les Services Industriels de Lausanne (ci-après: les SIL) à A. X.________, informant l'intéressé que la fourniture d'électricité serait suspendue s'il ne s'acquitte pas dans les 48 heures d'un montant de 4'425 fr. 85 correspondant à des factures impayées,

-                                  vu la coupure d'électricité intervenue le 7 octobre 2014 et l'avis de coupure laissé dans la boîte à lettres de l'intéressé,

-                                  vu le recours déposé le 16 octobre 2014 (date du cachet postal) par A. X.________,

-                                  vu les déterminations des SIL du 20 octobre 2014 et les pièces du dossier,

considérant

-                                  qu'aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître,

-                                  que cette disposition consacre la compétence générale et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours de droit administratif,

-                                  que selon les art. 1 et 2 du règlement du 9 décembre 1980 sur les prescriptions municipales concernant la procédure relative aux recours à la Municipalité de Lausanne, les décisions d'une direction de l'administration communale, comme en l'occurrence les SIL, sont susceptibles d'un recours auprès de la municipalité, à moins que la loi ou un règlement n'en dispose autrement,

-                                  que les différents règlements et conditions tarifaires relatifs à la fourniture d'électricité par les SIL ne prévoient pas d'exception à cette règle de compétence,

-                                  que le recourant aurait dès lors dû saisir la Municipalité de Lausanne et non le Tribunal cantonal,

-                                  qu'on ne saurait toutefois lui reprocher de ne pas s'être adressé à la bonne autorité, puisque l'acte attaqué ne comportait aucune indication sur les voies de droit,

-                                  que conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD, son recours doit être transmis à la Municipalité de Lausanne comme objet de sa compétence,

-                                  qu'il appartiendra à cette autorité de statuer sur la requête de levée de l'effet suspensif déposée par les SIL,

-                                  que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,


Par ces motifs
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Le recours est transmis à la Municipalité de Lausanne comme objet de sa compétence.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.