TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Alain Maillard et M. Bernard Jahrmann, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, Division affaires militaires et logistiques, à Morges

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 4 novembre 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est né en 1989. Au bénéfice du revenu d’insertion (RI), ses revenus et fortunes imposables pour l’année 2013 étaient nuls, selon décompte de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois. Il n’est pas astreint au service militaire et a été déclaré inapte le 14 mars 2012.

B.                               Par décision de taxation du 15 octobre 2014, le Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (SSCM), a demandé à A. X.________ de s'acquitter d'un montant de 404 fr. 50, intérêts compris, au titre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2013. Cette décision était calculée sur un revenu imposable IFD nul.

Le 30 octobre 2014, A. X.________ a contesté cette décision, faisant notamment valoir qu’elle relevait d’un abus de pouvoir et portait atteinte à son droit au minimum vital.

Par décision du 4 novembre 2014, le SSCM a rejeté la réclamation de A. X.________.

C.                               A. X.________ a recouru contre la décision du SSCM le 20 novembre 2014 par courrier adressé à cette autorité, concluant à l'annulation. Cette correspondance a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Le 28 janvier 2015, le SSCM a fait part de ses observations, en concluant au rejet du recours.

Le recourant a confirmé ses conclusions par écriture du 13 février 2015.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LTEO; RS 661]).

2.                                Le recourant ayant agi sans être assisté d'un mandataire professionnel, le tribunal retiendra qu'il conteste les deux décisions – de taxation et de refus de remise – rendues à son encontre par l'autorité intimée le 5 mars 2012. En effet, il résulte de ses écritures qu'il conteste devoir payer quoi que ce soit au titre de taxe d'exemption 2010, sans que l'on puisse discerner s'il s'oppose au principe même du prononcé d'une taxe, au refus de lui accorder une remise ou aux deux à la fois. Ces questions seront par conséquent examinées successivement.

3.                                a) Le principe de l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir est ancré à l'art. 1 LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.

L'art. 2 de cette même loi, relatif aux assujettis, a la teneur suivante:

"¹ Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):

a. Ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;

b. ...

c. N'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.

² N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service."

Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une année civile, être incorporé pendant plus de six mois dans une formation de l'armée (let. a) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service civil qui lui incombe (let. c). 

b) L'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10) (disposition abrogée depuis le 1er janvier 2011) précise que l’obligation d’accomplir du service militaire prend naissance au début de l’année au cours de laquelle le conscrit atteint l’âge de 20 ans.

c) Selon l'art. 13 al. 1 LTEO, la taxe s'élève à 3 francs pour 100 fr. du revenu soumis à la taxe, mais à 400 fr. au moins.

d) Les conditions d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO; seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a à a ter), aux obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée depuis le 1er janvier 2011) ou encore à son statut (let. e) permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; cf. arrêts FI 1995.0057 du 11 juin 1996; FI 1993.0179 du 31 août 1995).

e) En l'espèce, à juste titre, le recourant ne conteste pas qu'en 2013 il n'a pas effectué le service qui lui incombait. Il ne fait pas valoir concrètement un motif d’exonération au sens de l’art. 4 LTEO. Le recourant invoque en réalité des motifs d'ordre financier pour s'opposer au paiement de la taxe d'exemption mise à sa charge. Or, de tels motifs n'entrent pas dans la liste des motifs d'exonération énumérés à l'art. 4 al. 1 LTEO, mais doivent être examinés sous l'angle de la remise de la taxe (cf. ch. 4 ci-dessous).

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a soumis le recourant à la taxe d'exemption en 2013.

Quant au montant arrêté, de 400 fr., il correspond au minimum légal et ne saurait par conséquent être remis en cause. A cet égard, la loi ne laisse aucune marge de manœuvre à l’autorité de taxation. Peu importe les éventuelles décisions prises par d’autres autorités ou le fait que le revenu du contribuable soit nul. L’art. 13 al. 1 LTEO est sans équivoque lorsqu’il institue un montant minimal, indépendant du revenu ou de la fortune de la personne concernée.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

4.                                Cela étant, compte tenu des arguments invoqués par le recourant, il paraît expédient d’examiner la question de la remise d’impôts.

a) A teneur de l'art. 37 LTEO, si le paiement de la taxe et des frais dans le délai légal prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l'intérêt (al. 1). Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remise en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre (al. 2). La procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique de l'assujetti par la remise, à titre exceptionnel, de montants de la taxe dus. Cette remise doit profiter à l'assujetti lui-même, et non à ses créanciers. Les étudiants assujettis à la taxe (qui n'ont pas de revenu ou qui n'ont qu'un revenu modeste) doivent en effet aussi payer cette taxe minimale. En général, il est admis que le paiement de la taxe minimale est raisonnable.

b) Selon l'Annexe aux Directives I 14 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) produite par l'autorité intimée en cours d'instance, ont droit à la remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec obligation d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de désintoxication payée par les collectivités publiques, les personnes au bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien, enfin les détenus dont l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois. Dans les autres cas d'assujettis en réelles difficultés financières, l'Annexe prévoit le sursis au paiement, le paiement par acomptes ou encore la remise partielle pour une taxe minimale; ainsi, s'agissant en particulier des personnes bénéficiant du chômage (chômage temporaire et non en fin de droit) sans obligation d'entretien, elles n'ont pas droit à une remise même partielle, mais à des paiements par acomptes de la taxe d'exemption. Pour les étudiants et/ou les apprentis, la taxe minimale doit être appliquée et ils ont droit au sursis ou aux paiements par acomptes. Concernant par ailleurs le renoncement à prélever l'intérêt en cas de paiement par acomptes (cf. art. 37 al. 1, 2ème phrase, LTEO), il est précisé que cette possibilité doit être accordée de manière "extrêmement restrictive" (p. ex. seulement pour les détenus), une application plus généralisée ayant pour conséquence de défavoriser les assujettis qui s'acquittent de leur taxe sans paiement par acomptes.

L'Annexe en cause découle directement des Directives I 14 établies par l'AFC, en tant qu'autorité de surveillance (cf. art. 11 de l'ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir – OTEO; RS 661.1) et en collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, afin de contribuer à la sécurité juridique générale. Si l'Annexe ni les Directives dont elle est issue n'ont de force contraignante en tant que telles, elles peuvent néanmoins être suivies, dans la mesure où elles n'entrent pas en contradiction avec les normes légales, singulièrement avec l'art. 37 LTEO, et dès lors qu'elles permettent notamment d'opérer, de façon uniforme, une distinction concrète entre les cas tombant sous le coup de l'al. 1, respectivement de l'al. 2, de cet article (arrêt FI.2009.0120 du 16 septembre 2010, consid. 2b; ég. Arrêt FI.2009.0084 du 20 décembre 2010, consid. 3b).

c) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été déclaré inapte au service. Au surplus, il a été mis au bénéfice d’une remise totale pour l’année 2010, selon décision du 8 mai 2012. Il invoque que les motifs qui avaient justifié cette décision sont toujours d’actualité. Au surplus, si la notion de minimum vital n’est prise en compte par la LTEO qu’en lien avec un « handicap physique, mental ou psychique majeur » (cf. art. 4 al. 1er lit. a LTEO), dont le recourant ne semble pas souffrir, cette notion ne semble pas étrangère à celle de difficultés majeures au sens de l’art. 37 LTEO.

L’autorité intimée est ainsi invitée à examiner si les conditions d’une remise sont toujours remplies, comme le revendique le recourant.

5.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais, compte tenu de la situation du recourant (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 4 novembre 2014 par le Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2015

 

                                                          Le président :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.