TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 janvier 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges

 

Recourant

 

A. B. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, Place Chauderon 9, Case postale 5032, 1002 Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. B. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Ville de Lausanne du 17 octobre 2014 (émolument de mise en fourrière, facture No 2********)

 

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 14 octobre 2014,

- vu l'accusé de réception du 9 décembre 2014 impartissant au recourant un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée

Lausanne, le 26 janvier 2015

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.