TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Renens, à Renens

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Renens, à Renens

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Ville de Renens du 9 décembre 2014 (Taxe de base d'élimination des déchets 2013 "Entreprises")

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 12 mars 2014, la Municipalité de Renens a adressé à A. X.________ une facture de 90 fr., relative à la taxe forfaitaire pour l’élimination des déchets des entreprises. Saisie d’un recours formé par A. X.________ contre cette décision, la Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune de Renens l’a rejeté, le 9 décembre 2014.

B.                               A. X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 9 décembre 2014. Par avis du 9 janvier 2015, le juge instructeur l’a invité à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 29 janvier 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 9 janvier 2015 est conforme à ces règles.

2.                                Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                                Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 février 2015

 

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.