TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Xavier Michellod et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à Crissier, représentée par Me Samuel Thétaz, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, à Crissier

  

Autorité concernée

 

Commune de Crissier, à Crissier

  

 

Objet

Taxe communale ordures      

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 20 novembre 2014 (taxe annuelle sur les déchets pour l'année 2014)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 30 juillet 2014, A. X.________ a rempli le formulaire d'arrivée (comme conjointe de B. X.________) dans la Commune de Crissier (ci-après: la commune) en indiquant comme date le 1er juin 2014.

Le 8 septembre 2014, la Bourse communale de Crissier a adressé à A. X.________ une facture de fr. 90.- correspondant à la taxe forfaitaire annuelle 2014 sur les déchets urbains.

Le 17 septembre 2014, A. X.________ a recouru contre la taxation précitée, invoquant le fait que la taxe n'était due qu'à hauteur de 50% en cas d'arrivée dans la commune après le 1er juillet de l'année en cours, ce qui était son cas. Elle indiquait, par la plume de son conseil, qu'il aurait suffi de vérifier la date d'arrivée au contrôle des habitants pour les nouveaux arrivants, ce qui ne procédait pas "d'un exercice extrême de l'intelligence".

Le 13 octobre 2014, le conseil de A. X.________ a été invité à rencontrer le Président de la Commission de recours en matière d'impôts de la commune (ci-après: la commission de recours). Il a répondu qu'il n'était pas disposé à se présenter pour discuter du recours et qu'il attendait une décision écrite d'ici au 31 octobre 2014.

Par décision du 20 novembre 2014, la commission de recours a rejeté le pourvoi au motif que la date indiquée sur le formulaire d'arrivée dans la commune était le 1er juin 2014. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 13 décembre 2014.

B.                               Le 19 janvier 2015, A. X.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la modification de la décision attaquée en ce sens que le recours est admis et la taxe 2014 fixée à fr. 45.-, subsidiairement, à ce que la décision entreprise est annulée et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle se prévaut d'une violation de l'art. 12 let. b al. 4 du règlement communal sur la gestion des déchets. Elle explique qu'elle était sous-locataire d'un appartement sis chemin 2********, à 3********, du 1er août 2013 au 30 juin 2014 et que la date indiquée sur le formulaire d'arrivée dans la commune ne doit, à son avis, pas faire foi.

C.                               Le 25 février 2015, la commission de recours (ci-après: l'autorité intimée) a transmis le dossier de la cause à la CDAP. La commune (ci-après: l'autorité concernée) s'est déterminée le 27 février 2015 et a conclu au maintien de la décision attaquée, se fondant sur les documents d'arrivée dans la commune et de départ de la Commune de 3********, qui indiquaient tous les deux la date du 1er juin 2015, date qui n'avait jamais été contestée auparavant.

Les 8 et 26 mars 2015, la recourante a confirmé les conclusions de son recours.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L'art. 12 let. b al. 4 du règlement sur la gestion des déchets de la commune (version août 2012) dispose ce qui suit:

"En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la taxe est due à:

- 100% pour une arrivée entre le 1er janvier et le 30 juin 

ou pour un départ entre le 1er juillet et le 31 décembre.

- 50 % pour une arrivée entre le 1er juillet et le 31 décembre 

ou pour un départ entre le 1er janvier et le 30 juin".

La date d'arrivée de la recourante dans la commune constitue dès lors effectivement un élément déterminant pour la résolution du présent litige.

2.                                a) Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR; RS 431.02), les registres cantonaux et communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et communal (en l'occurrence, la loi cantonale sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 [LCH; RSV 142.01] et son règlement d'application du 28 décembre 1983 [RLCH; RSV 142.01.1]), mais également par ladite loi (art. 2 al. 2 let. a LHR), ainsi que par l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR; RS 431.021). L'harmonisation devait être achevée au plus tard le 15 janvier 2010 (art. 28 al. 1 OHR; TF 2C_478 et 572/2008 du 23 septembre 2008).

b) Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes fournit aux administrations publiques qui en ont le besoin dans l'accomplissement de leurs tâches les renseignements gérés dans son registre en vertu de la dite loi (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées.

Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de délivrer aux personnes qui en justifient le besoin des attestations d'établissement ou de séjour (art. 8 al. 1 RLCH). Selon l'art. 6 LCH, celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ et sa destination. Sauf dispense accordée par le préposé pour de justes motifs, les personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter personnellement au bureau de contrôle des habitants (art 1 al. 1 RLCH). Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une amende de vingt à deux mille francs (art. 24 al. 1 LCH).

c) Selon la jurisprudence, l’inscription d’une personne au contrôle des habitants affecte ses droits et obligations, même si ce n'est qu'à titre de présomption de l'existence d'un domicile civil, fiscal, politique ou d'assistance, de sorte qu’il s’agit d’une décision administrative susceptible de recours (cf. GE.2011.0036 du 18 octobre 2011 et les références citées). Selon l'art. 9 al. 1 RLCH, les décisions du bureau de contrôle des habitants peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité dans les dix jours suivant leur communication.

3.                                Comme exposé ci-dessus, le contrôle des habitants occupe une position centrale en matière de collecte et de transmission de données en ce sens qu'il fournit aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée, pour calculer la taxe due, sur les données enregistrées par le contrôle des habitants et a retenu comme date d'arrivée dans la commune la date indiquée par la recourante elle-même dans le formulaire d'arrivée, soit le 1er juin 2014. Si la recourante s'était rendue à la séance proposée par l'autorité intimée, elle aurait pu constater que celle-ci allait fonder son calcul sur le registre des habitants qui indiquait la date - à son avis erronée - du 1er juin 2014 et entamer à ce moment là déjà une procédure de rectification, ce qui lui aurait peut-être épargné une procédure de recours devant l'autorité de céans.

Il ne ferait aucun sens que les diverses autorités se basent chacune dans leur domaine de compétence sur des dates d'arrivée et de départ différentes, alors qu'il existe une autorité à laquelle la loi a assigné la fonction d'enregistrer ce genre de données. Il ne revient ainsi pas à l'autorité intimée de procéder au réexamen de la date d'arrivée dans la commune de la recourante. Il n'est en effet pas souhaitable de multiplier des procédures qui trancheraient la question du domicile chacune dans leur domaine, sans conduire nécessairement à une rectification du contrôle des habitants. Il n'est pas non plus du ressort du tribunal de céans, en tant qu'autorité de recours, de remettre en cause les données du contrôle des habitants de Crissier. Si les données enregistrées par le contrôle des habitants de cette commune sont inexactes, il incombe à la recourante de demander leur rectification en s'adressant au contrôle des habitants, cas échéant de recourir contre un refus de rectification. On peut alors imaginer que l'autorité intimée suspendrait la procédure d'encaissement de la taxe litigieuse pendant la durée d'une telle procédure.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe; ils seront cependant réduits à fr. 250.- dès lors que la cause est quasiment identique à celle tranchée dans le cadre du recours déposé par son conjoint B. X.________ (FI.2015.0009). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36])


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 20 novembre 2014 est maintenue.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 250 (deux cents cinquante) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.