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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mars 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier Michellod, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Taxation d’office |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2015 (taxation d'office et prononcé d'amende - période fiscale 2012 - irrecevabilité de la réclamation) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 16 janvier 2015 par laquelle l’Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation formée par A. X.________ à l’encontre de la décision de taxation d’office et prononcé d’amendes du 25 novembre 2013, ayant trait à la période de taxation 2012, tant s’agissant de l’impôt fédéral direct, que de l’impôt cantonal et communal,
- vu le recours interjeté contre cette décision, daté du 6 février 2015 mais reçu au greffe du Tribunal cantonal le 16 février 2015,
- vu l'accusé de réception du 16 février 2015 impartissant au recourant un délai au 9 mars 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de 1’500 fr. et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 mars 2015
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.