TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Bernard Jahrmann et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Epalinges.  

  

 

Objet

émolument  

 

Recours A. X.________ c/ mesures administratives et décision du vétérinaire cantonal concernant son chien 2******** - ME 756'096'200'096'62 - frais de procédure de 400 francs

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est détentrice de 2********, un chien mâle Husky, âgé de trois ans. Le 20 décembre 2014, la Brigade canine de la Gendarmerie vaudoise a été requise par la Police de l’Ouest lausannois d’intervenir à la suite de l’intrusion d’un chien, non tenu en laisse, dans une propriété. Il s’est avéré que ce chien avait fugué, avant de pénétrer à l’intérieur d’un clapier fermé et de mortellement blesser les deux lapins nains qui se trouvaient à l’intérieur. Les soupçons du détenteur des lapins, B. Y.________, se sont de suite portés sur 2********; en effet, celui-ci s’en était déjà pris par le passé, à deux reprises, au clapier en question. Une habitante du quartier, C. Z.________, a du reste aperçu le jour en question un chien, dont la description correspond à 2********, courir avec un lapin dans la gueule, ce qu’elle a confirmé par écrit le 17 décembre 2014.

B.                               Le 2 février 2015, A. X.________ s’est présentée avec 2******** à la convocation du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) pour une évaluation comportementale. Le chien a été examiné à cet effet par un vétérinaire comportementaliste. Le 10 février 2015 le SCAV a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

« (…)

1.            Le chien Husky «2********» ME 756'096'200'096'62 appartenant à A. X.________ doit être tenu en laisse ou en longe sur le domaine public.

2.            A. X.________ doit empêcher l’errance de son chien «2********».

3.            La mesure de la laisse peut être réexaminée à la demande de A. X.________, mais au plus tôt dans six mois.

4.            L’effet suspensif d’un éventuel recours est levé.

5.            Les frais de la présente procédure sont fixés à Fr. 400.- et sont mis à la charge de A. X.________.»

C.                               A. X.________ a recouru contre cette décision, uniquement en ce qu’elle met à sa charge les frais de la procédure administrative par 400 francs.

Le SCAV propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A. X.________ ne s’est pas déterminée.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante critique la décision attaquée en tant que celle-ci a mis à sa charge les frais de la procédure administrative par 400 francs.

a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales (cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I 235 consid. 3e p. 235 s.; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 5 s.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2001, n. 6 ad § 1; Jean-Marc Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd. Lausanne 1998, p. 47; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 3; Lukas Widmer, Das Legalitätsprinzip im Abgaberecht, thèse Zurich 1998, p. 118 ss et les nombreuses références citées). A la différence de l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation concrète pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du bien commun, les contributions causales constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4 s.; Höhn/Waldburger, op. cit., n. 3 s. ad §1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 505 ss, p. 507; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012, nos 4, 6 et 10 ad § 1).

b) Les taxes causales se divisent généralement en trois sous-catégories. Selon les cas, il peut s'agir de charges de préférence, de taxes de remplacement ou d'émoluments (administratifs ou de chancellerie). Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité administrative. Il est perçu à raison d'un acte de l'administration – ainsi par exemple l'exercice d'une surveillance (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.1 p. 364, citant la surveillance dont les banques ou les assurances font l'objet). Il est dû par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 p. 574 s., et les références citées; Hungerbühler, op. cit., p. 508 s.). Autre forme d'émolument, l'émolument de chancellerie est défini comme une contribution modique perçue pour rémunérer un acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un contrôle particulier (Oberson, op. cit., §1 n°7, réf. citées). Il en va notamment ainsi des montants réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF 107 Ia 29 consid. 2c p. 32). Si l'acte implique un examen approfondi, que ce soit du point de vue technique, juridique ou d'un autre point de vue encore – ce qui exige normalement plus de temps ou un personnel qualifié, ou encore le concours de plusieurs personnes –, la rémunération n'a plus le caractère d'un émolument de chancellerie (arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003 consid. 1b/aa; ATF 126 I 180 consid. 2a p. 183; 104 Ia 113 consid. 3 p. 115; 93 I 632 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que la rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure cinématographique n'avait pas le caractère d'un simple émolument de chancellerie).

Les différents types de contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et les charges de préférence, doivent respecter le principe de la couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2 s.; Hungerbühler, op. cit., p. 512; cf. aussi ATF 135 I 130 consid. 2 p. 134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).

c) Dans le cas d'espèce, le montant réclamé à la recourante en contrepartie d'une intervention de police destinée à rétablir l’ordre public constitue clairement une taxe causale, plus précisément un émolument administratif ordinaire. En effet, les tâches dévolues à l'autorité dans une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on puisse admettre que l'on se trouve dans le cas d'un simple émolument de chancellerie (dans le même sens, arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier 2008). La LPA-VD prévoit à cet égard, à son art. 45, que hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision. L’art. 48 LPA-VD prescrit par ailleurs qu’en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité. L’émolument réclamé à la recourante trouve son fondement à la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75), dont le champ d’application s’étend, vu son art. 2 let. f, aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LPolC, sont en effet considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux articles 25 et suivants. En l’occurrence, 2********, dont la recourante est détentrice, n’avait pas été tenu en laisse le 20 décembre 2014. Or, il a échappé à son gardien et a fugué pour s’introduire dans un clapier voisin et mortellement blesser les deux lapins qui s’y trouvaient, ceci après deux agressions similaires précédentes. 2******** pouvant être considéré comme dangereux, son comportement nécessitait par conséquent qu’une évaluation fût mise en place par l’autorité compétente, conformément à l’art. 26 al. 1 LPolC. Au terme de celle-ci, l’autorité intimée a décidé que 2******** devait être tenu en laisse sur le domaine public, conformément à l’art. 26 al. 2 let. b LPolC. La recourante a du reste indiqué vouloir adhérer totalement sur ce point à la décision attaquée, puisqu’elle affirme tenir son chien en laisse.

Le règlement d’application de la LPolC, du 9 avril 2014 (RLPolC; RSV 133.75.1) définit, à son art. 27, les émoluments que l’autorité intimée est autorisée à percevoir en contrepartie des décisions qui entrent dans sa sphère de compétence. L’al. 1 de cette disposition contient une liste de décisions; l’al. 2 renvoie, pour les autres émoluments du service, au règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.66.1). Celui-ci prévoit, à son article 11, qu’un émolument de 20 à 1'860 fr. peut être perçu pour toute autre décision, autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans le présent règlement. Il suit de ce qui précède que les frais qui sont réclamés à la recourante par l’autorité intimée dans la décision attaquée reposent sur une base légale suffisante. Au surplus, leur montant n’apparaît pas comme étant disproportionné eu égard à la prestation de l’autorité intimée, laquelle a consisté à faire évaluer le comportement de 2******** par une vétérinaire spécialiste et à prendre la mesure qu’elle estimait adéquate en la présente circonstance. Sur ce point, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée.

3.                                La recourante requiert toutefois d’être exonérée des frais qui lui sont réclamés, expliquant simplement que leur paiement la mettrait dans la précarité.

a) Mis à part la Confédération et l’Etat de Vaud lorsqu’ils n’agissent pas pour défendre leurs intérêts patrimoniaux, la LPA-VD ne prévoit pas de cas d’exonération des frais de procédure administrative (cf. art. 52 LPA-VD). Bien plutôt, il importe de traiter la conclusion de la recourante comme une demande de remise de l’émolument dont elle est débitrice. A teneur de l’art. 16 RE-Adm, la dispense de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux et débours prévus par le présent règlement peut être accordée dans les cas d'indigence dûment constatés.

b) A l’appui de sa demande, la recourante expose que postérieurement aux événements précités, son mari et elle-même vivent de façon séparée. Ne pouvant subvenir depuis lors à ses besoins, elle dit avoir requis l’aide des services sociaux. La recourante explique que cette situation la place dans l’impossibilité de faire face aux frais qui lui sont réclamés par l’autorité intimée. Comme l’indique à juste titre l’autorité intimée, l’examen de la situation financière n’entre cependant pas en ligne de compte au moment de fixer le montant des frais de procédure. Tout au plus faut-il réserver à cet égard l’art. 50 LPA-VD, à teneur duquel, lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure.

c) Outre l’art. 16 RE-Adm, déjà cité, l’art. 54 al. 1 LPA-VD dispose qu’une fois la décision entrée en force, l'autorité peut, d'office ou sur requête, accorder la réduction ou la remise des frais de procédure aux conditions de l'article 50. Le Tribunal ne peut donc se saisir lui-même de la demande de remise. Il appartiendra en conséquence à l’autorité intimée, auquel la cause est renvoyée sur ce point, de statuer sur cette demande, une fois la décision attaquée entrée en force, après avoir instruit sur la situation financière de la recourante.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée confirmée. La demande de remise de l’émolument de 400 fr. sera cependant transmise à l’autorité intimée, comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, du 10 février 2015, est confirmée.

III.                                La demande de remise de l’émolument de 400 fr. est transmise au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, comme objet de sa compétence.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.