TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à Orzens,

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts, à Orzens

  

Autorité concernée

 

Commune d'Orzens, à Orzens

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune d'Orzens du 26 janvier 2015 (taxe de raccordement)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 11 septembre 2014, la Bourse communale de la Commune d’Orzens a adressé à A. X.________ une facture d’un montant de 8'000 fr. se rapportant à une taxe de mise à l’enquête publique, d’une taxe relative au permis de construire, d’un acompte pour la taxe de raccordement au réseau d’eau et une taxe de raccordement aux collecteurs. Le 26 septembre 2014, A. X.________ a recouru contre cette facture auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune d’Orzens (ci-après: la Commission de recours), laquelle a admis partiellement le recours, le 26 janvier 2015, en tant qu’il portait sur la taxe relative au permis de construire.

B.                               A. X.________ a recouru contre la décision du 26 janvier 2015, dont il demande principalement l’annulation. La Commission de recours et la Municipalité proposent le rejet du recours.

C.                               Le 22 avril 2015, le juge instructeur a interpellé la Commission de recours pour savoir si elle avait procédé à l’audition du recourant avant de rendre la décision attaquée. Le 4 mai 2015, la Commission de recours a répondu qu’elle n’avait pas tenu pour utile cette mesure d’instruction. Le 6 mai 2015, le juge instructeur a demandé au recourant s’il demandait à être entendu par la Commission de recours ou s’il renonçait à ce droit. Le 21 mai 2015, le recourant a informé le juge instructeur qu’il souhaitait être entendu par la Commission de recours.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La commission communale de recours entend le recourant avant de statuer (art. 47 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux - LICom, RSV 650.11). Il est toutefois loisible à celui qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de recours, de renoncer à ce droit, de sorte que le vice affectant la procédure de première instance est tenu pour guéri (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2014.0101 du 9 avril 2015; FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).

b) Dans la décision attaquée, la Commission de recours a indiqué s’être réunie à deux reprises pour statuer sur le recours, sans autre précision quant à une éventuelle audition personnelle du recourant. C’est après avoir été interpellée sur ce point que la Commission de recours a confirmé n’avoir pas entendu le recourant personnellement avant de rendre sa décision. En cela, la Commission de recours a violé l’art. 47 LICom. Le recourant n’a pas renoncé au droit que lui confère l’art. 47 LICom, selon sa détermination du 21 mai 2015, l’erreur entachant la procédure devant la Commission communale de recours ne peut être réparée.

2.                                Le recours doit ainsi être admis pour violation de l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Commission communale de recours pour qu’elle statue à nouveau, après avoir entendu personnellement le recourant. Celui-ci n’a pas à supporter les frais (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36), dont la Commune peut être dispensée (cf. art. 52 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 26 janvier 2015 par la Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune d’Orzens est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à la Commission communale de recours pour complément d’instruction et nouvelle décision.

IV.                              Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 28 mai 2015

 

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.