TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 mai 2016

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Cédric Stucker et Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

Fondation X.________, à 1********, représentée par
Me B.________, avocat à Pully,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.

  

 

Objet

Exonération fiscale          

 

Recours Fondation X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 23 janvier 2015 (refus d'octroi d'une exonération fiscale)

 

Vu les faits suivants

A.                     La Fondation X.________ (la fondation) est une fondation de droit suisse constituée par feu X.________ et inscrite au registre du commerce le 1er avril 2009, dont le siège se trouve à 1******** et dont le but consistait initialement, selon l'extrait de ce registre, à "venir en aide à l'enfance malheureuse en Suisse ou à l'étranger". Modifié une première fois le 8 décembre 2009 en ce sens que l'activité en cause était "limitée au canton de Vaud", ce but consiste depuis le 7 juin 2012 à "venir en aide, notamment en soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance, domiciliés dans le canton de Vaud"; il est précisé comme il suit à l'art. 3 de des Statuts de la fondation du 12 mars 2012 (entérinés par l'autorité de surveillance par décision du 28 mars 2012):

"La fondation a pour but de venir en aide, notamment en soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance, domiciliés dans le Canton de Vaud.

Le conseil de fondation décide de cas en cas des situations qui paraissent justifier l'intervention de la fondation, ainsi que la nature de cette intervention.

La fondation pourra dans ce cadre intervenir soit directement auprès de personnes en particulier soit en participant financièrement à un programme d'aide ou de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou un particulier.

La fondation peut, pour atteindre ses buts, également acquérir et exploiter des immeubles dans le but de socialiser ou resocialiser des enfants ou de jeunes adultes ou de contribuer à leur permettre de trouver un épanouissement personnel".

Le conseil de fondation se composait à l'origine de trois membres, feu X.________ (président), Y.________ (secrétaire) et Z.________, avec signature collective à deux. Depuis le 28 mai 2013 et à la suite du décès, le ******** 2012, de X.________ (cf. let. E infra), il se compose de Z.________ (désormais président), d'Y.________ (secrétaire), de A.________ et de B.________.

Avant même sa constitution, la fondation a fait l'objet d'une demande d'exonération fiscale; il résulte en particulier du questionnaire ad hoc complété le 25 février 2009 par le conseil de feu X.________ qu'outre son but principal, elle poursuivrait une activité secondaire dans la gestion de biens, notamment immobiliers
(ch. 2.2), respectivement que ses dirigeants ne percevraient pas de rémunération pour l'activité déployée au nom et/ou pour le compte de la fondation (ch. 4.1). Il était en outre précisé dans le projet de Statuts de la fondation, en particulier, que "la notion d'enfance malheureuse d[evait] être comprise dans son sens le plus large et défini par le Conseil de Fondation de cas en cas", respectivement que "le Conseil de Fondation aura[it] toute latitude pour déterminer de cas en cas la nécessité d'une intervention".

Par décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 4 mars 2009, la fondation a été exonérée de l'impôt sur le bénéfice et le capital, compte tenu de son activité de pure utilité publique.

B.                     Dans le cadre de la demande d'exonération mentionnée ci-dessus, feu X.________ avait notamment annoncé avoir l'intention de céder à la fondation une villa dont il était propriétaire - après qu'il aurait résolu les conflits l'opposant à sa nièce, locataire de cette villa au bénéfice d'un droit de préemption. La villa a finalement été vendue le 6 novembre 2009 par l'intéressé à la fondation, laquelle l'a revendue le 16 juillet 2010.

Une rencontre entre le secrétaire de la fondation et l'ACI a été organisée le 11 janvier 2011; il résulte en particulier de la note établie à cette occasion que la fondation n'aurait finalement touché que 13'000 fr. en lien avec la vente de cette villa et que feu X.________ ne voulait "rien verser à sa Fondation tant que l'ASF [Autorité de surveillance des fondations] n'a[vait] pas accepté les comptes".

Se référant à cette rencontre, l'ACI a confirmé par décision du 20 janvier 2011 le retrait de l'exonération de la fondation avec effet dès le 1er janvier 2011, au motif qu'elle n'avait "pas exercé d'activité concrète en rapport avec son but statutaire depuis sa création"; il était pour le reste précisé qu'elle pourrait déposer une nouvelle demande d'exonération à la fin de l'année 2011, le cas échéant avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.

Par courrier du 24 janvier 2011, la fondation a notamment indiqué qu'elle n'entendait "ni recourir, ni s'opposer à [cette] décision, mais bien plutôt faire la preuve de son fonctionnement de bienfaisance", étant précisé qu'elle allait s'adresser à l'ACI "dans les mois à venir pour obtenir à nouveau le statut « d'intérêt public »".  

C.                     Il résulte des pièces versées au dossier que la fondation s'est encore substituée à feu X.________ dans le cadre d'un autre conflit opposant ce dernier à sa nièce, en lien avec les parcelles n° ******** et ******** de 2******** (domaine de C.________). Au mois de mars 2011, elle s'est engagée dans ce cadre, par transaction, à verser à la nièce de l'intéressé un montant de 30'000 fr. contre la cession de sa part de copropriété des parcelles en cause; la fondation a elle-même cédé le 6 juillet 2012 à feu X.________ le droit d'acquérir cette part de copropriété pour un montant de 250'000 francs.

D.                     Le 11 septembre 2012, la fondation a déposé une nouvelle demande d'exonération fiscale, relevant en substance qu'elle n'avait désormais plus à recevoir de son fondateur des droits ou prétentions à l'encontre de la nièce de ce dernier, qu'il en résultait une plus grande clarté et une meilleure visibilité de ses comptes et qu'elle avait "repris son activité de bienfaisance".

E.                     X.________ est décédé le 15 novembre 2012. Selon testament du 25 novembre 2011, la fondation a été instituée héritière unique de tous ses biens, avec pour charge le versement d'une rente viagère mensuelle de 4'000 fr., non indexable, à son ancienne épouse (conformément à un engagement de sa part dans le cadre du jugement de divorce des intéressés). Ce testament a été accepté le 1er décembre 2012 par la fondation.

Le 19 décembre 2012, la fondation a constitué la société D.________ Sàrl, dont le but consiste dans "l'administration et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, y compris dans le domaine équestre" et dont les gérants (avec signature collective à deux) sont Y.________ (président) et Z.________.

F.                     Invitée par l'ACI à fournir des informations complémentaires en lien notamment avec les activités qu'elle avait déployées en 2011 et 2012 et avec ses projets futurs, la fondation a indiqué en particulier ce qui suit par courrier du 10 janvier 2013:

"Depuis la décision prise par votre administration de retirer le privilège d'exonération à la fondation X.________, son Président et fondateur s'est abstenu de nouvelles donations à la fondation, considérant qu'il ne voulait pas que lui-même ou la fondation doivent payer des impôts sur de nouvelles dotations. De même, Monsieur X.________ était très réservé quant à des libéralités faites à des tiers, craignant que ceux-ci ou la fondation ne doivent assurer le paiement d'impôts à cette occasion. [...] Au sein de la fondation, nous avions compris que la décision prise par votre administration découlait de l'importance, surtout au niveau des charges, représentée par la part de copropriété du domaine de C.________, parcelles ******** et ********, commune de 2********, cédée par [la nièce de feu X.________] à la fondation. [...] Potentiellement, la fondation X.________ contrôle quatre des cinq parts de la copropriété du domaine de C.________ et souhaiterait donc pouvoir se porter acquéreur de la cinquième part, de manière à pouvoir être en mesure de réaliser un projet qui tenait à cœur à notre fondateur, savoir de développer à C.________ notamment un institut équestre permettant d'accueillir des adolescents et jeunes adultes en proie à des difficultés sociales ou de socialisation. [...]

En tout état de cause, nous pouvons ici affirmer que l'activité, certes importante jusqu'ici, de la fondation pour valoriser le domaine de C.________, ne représentera qu'une part très marginale de ses activités.

S'agissant de l'activité déployée par la fondation jusqu'au décès de son fondateur, nous relevons ce qui suit. Monsieur X.________ avait eu une idée très précise quant à la procédure devant permettre à la fondation d'apporter son soutien matériel et financier. En premier lieu, jusqu'à l'été 2012, Monsieur X.________ tenait absolument à apporter son soutien directement et non pas par l'intermédiaire d'un organisme quelconque. Cela avait pour conséquence que toute demande de soutien ou d'aide devait être instruite par le secrétariat de la fondation. Cette phase d'instruction passait nécessairement par une rencontre de vive voix. A la suite de cette première phase, un rapport était présenté au conseil de fondation. Très souvent, des renseignements complémentaires étaient requis. D'autre part, le secrétariat de la fondation a pu, sans autre charge que ses frais de fonctionnement, orienter une dizaine de personnes, de sorte que celles-ci ont pu ensuite introduire auprès des instances compétentes des procédures qui ont été admises, si bien que l'intervention de la fondation n'était plus nécessaire au plan matériel ou financier.

Lorsqu'un cas était reconnu digne d'intérêt par le conseil de fondation et que Monsieur X.________ se fût montré enclin à financer l'opération, le bénéficiaire devait encore se présenter devant le conseil de fondation. Cette situation a eu lieu à trois reprises, pour des montants importants, dont deux fois [...] avec des résultats positifs. [...]"

La fondation précisait en outre que, de son vivant, feu X.________ avait encore approuvé diverses autres aides en faveur d'associations et de particuliers, lesquelles ne s'étaient concrétisées qu'en 2013 en raison principalement de son décès; elle sollicitait une entrevue avec l'ACI afin de présenter les renseignements et documents utiles.

Cette entrevue s'est déroulée le 21 janvier 2013. Il résulte en particulier du procès-verbal établi à cette occasion par l'ACI que feu X.________ "prenait toutes les décisions, décidait quand il versait de l'argent à la fondation, choisissait les bénéficiaires, etc.", respectivement qu'il "était très impliqué dans le choix des bénéficiaires" et qu'il "les choisissait subjectivement"; étaient en outre évoqués le manque d'activité effective de la fondation ainsi que la problématique, sous l'angle de l'exonération fiscale, de la rente viagère à verser à l'ancienne épouse de l'intéressé. A l'issue de cet entretien, la fondation a été invitée à fournir différents documents complémentaires, notamment sa comptabilité 2011-2012, une explication avec preuves des activités effectuées du 1er janvier 2011 au 15 novembre 2012 ainsi que des précisions concernant les actions qu'elle avait entreprises par la suite et ses projets futurs.

Par courrier du 25 septembre 2013, la fondation a en substance indiqué qu'elle avait versé un montant total de 11'222 fr. à une personne en 2011 dans le cadre de sa reprise d'études et un montant total de 12'600 fr. en 2012 à une autre personne dans le cadre de sa formation; elle a en outre détaillé les différentes donations effectuées en 2013 (cf. le résumé qui en est fait à la let. C de la réponse au recours, reproduite sous let. H infra). S'agissant de ses projets, elle exposait qu'elle avait l'intention de développer un institut équestre sur le domaine de C.________, d'une part, et d'établir sur les parcelles dont elle avait hérité un ou plusieurs bâtiment(s) locatif(s) dont les revenus lui permettraient d'effectuer des donations conformes à son but, d'autre part. Elle produisait un lot de pièces, comprenant notamment ses "états financiers 2011", ses "comptes provisoires non révisés au 31 décembre 2012" ainsi que différentes preuves de paiements effectués en faveur de tiers.

Deux nouvelles rencontres entre les représentants de la fondation et l'ACI ont été organisées les 8 octobre 2013 et 20 juin 2014. Lors de la première rencontre, a une nouvelle fois été relevé, en particulier, le "peu d'activité effective" de la fondation ("Sur un total de 700'000.- de revenus immobiliers, seul 100'000.- d'engagement "). Il résulte en outre de la note établie à l'occasion de la seconde rencontre qu'afin de pouvoir statuer, l'ACI "demand[ait] les pièces suivantes":

"1.   Comptes de pertes et profits 2013 de la Fondation

2.      Comptes de D.________ sàrl

3.     Une explication et des justificatifs en lien avec les honoraires de
Me Y.________

4.     Une explication sur les postes de charges de la Fondation"

Dans l'intervalle, par courrier du 2 mai 2014, la fondation a adressé sa déclaration fiscale 2012 à l'Office d'impôt des personnes morales

G.                    Par courrier du 5 septembre 2014, la fondation, par l'intermédiaire de son conseil, a prié l'ACI de "prendre position" sur sa demande d'exonération fiscale, rappelant que cette demande avait été déposée "il y a[vait] deux ans de cela, en date du 6 [recte: 11] septembre 2012, au moment où Monsieur X.________ était encore vivant".

Par décision adressée à la fondation le 24 septembre 2014, l'ACI a refusé son exonération de l'impôt sur le bénéfice et le capital, respectivement du droit de mutation sur les transferts immobiliers et de l'impôt sur les successions et donations. Relevant que les éléments requis ne lui avaient pas été fournis et qu'elle statuait sur la base de l'état actuel du dossier, elle a retenu qu'une telle exonération ne se justifiait pas du vivant de feu X.________, compte tenu notamment du manque d'activité effective de la fondation; elle ne se justifiait pas davantage après le décès de l'intéressé, dès lors que les "quelques versements" intervenus depuis lors ne semblaient pas en accord avec les buts statutaires de la fondation ni ne relevaient d'une activité de pure utilité publique, que la fondation était en outre tenue au versement d'une rente viagère de 4'000 fr. par mois à l'ancienne épouse de feu X.________, qu'Y.________ avait perçu des honoraires et qu'aucune justification n'avait été apportée à ce propos, enfin que la fondation avait investi dans le domaine de la promotion immobilière au travers de la société D.________ Sàrl.  

La fondation, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une réclamation contre cette décision le 23 octobre 2014, concluant en substance à son exonération fiscale avec effet dès le 11 septembre 2012. Rappelant qu'elle n'avait pas requis d'effet rétroactif dans le cadre de sa nouvelle demande d'exonération, elle a notamment relevé, en lien avec la situation prévalant avant le décès de X.________, que la fondation avait alors aidé deux personnes et qu'il convenait par ailleurs de prendre en compte les différentes donations décidées du vivant de l'intéressé mais qui n'avaient été effectuées qu'en 2013. Quant à la situation prévalant postérieurement à ce décès, elle a en substance fait valoir que des dons pour un montant total de 230'700 fr. avaient été effectués en 2013 - alors que les revenus immobiliers de la fondation (environ 600'000 fr.) s'élevaient, après déduction des charges, à environ 300'000 fr. - et que ces dons devaient être considérés comme conformes à son but; elle estimait pour le reste qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de reprendre l'obligation du versement de la rente viagère à l'ancienne épouse de feu X.________ (sauf à refuser la succession), et soutenait que la rémunération d'Y.________ était justifiée par les "divers services, notamment juridiques et en lien avec la gestion des immeubles" que l'intéressé avait rendus à la fondation, respectivement que D.________ Sàrl n'était qu'une société de service dont le but était de gérer ses biens mobiliers et immobiliers. Elle produisait un lot de pièces à l'appui de sa réclamation, comprenant notamment différentes preuves des paiements effectués en faveur de tiers en 2013.

Par courrier du 27 novembre 2014, la fondation a expressément renoncé à l'exercice de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure de réclamation.

Par décision sur réclamation du 23 janvier 2015, l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 24 septembre 2014. Relevant d'emblée qu'elle avait été dans l'impossibilité de rendre une décision en toute connaissance de cause, à défaut des pièces attestant l'activité effective de la fondation - pourtant maintes fois requises -, elle a pour le reste retenu en particulier ce qui suit:

"B.   Activité effective de la Fondation

i.     Situation de la Fondation avant le décès de Monsieur X.________ (jusqu'au 22 [recte: 15] novembre 2012)

[...]

17.   [...] entre le moment où la demande d'exonération a été déposée, soit le 11 septembre 2012, et jusqu'au décès de Monsieur X.________, soit le ******** 2012, la Fondation n'a procédé à aucun distribution en lien avec son but statutaire.

18.   Compte tenu de ce qui précède, l'autorité fiscale s'est déterminée sur la base de l'activité effective de la Fondation au moment de la demande d'exonération, soit jusqu'au 11 septembre 2012, en ce qui concerne la situation avant le décès de Monsieur X.________. [...]

19.   [...] le mandataire souligne que la Fondation a soutenu deux personnes avant le décès de Monsieur X.________ et que plusieurs projets avaient été décidés de son vivant, mais que ces derniers n'avaient été concrétisés qu'en 2013. [...]

20.   A titre liminaire, rappelons que l'activité d'une entité poursuivant un but d'utilité publique doit être actuelle, c'est-à-dire que la réalisation des buts doit effectivement être poursuivie pendant la période de calcul et de taxation.

[...]

22.   [...] on constate que, non seulement l'activité poursuivie par la Fondation n'est pas en adéquation avec les buts de la Fondation tels qu'ils ont été définis tant dans ses statuts et dans le projet relatif à la demande d'exonération originelle, mais ne sont au demeurant pas compatibles avec une exonération pour buts de pure utilité publique. En effet, une entité qui apporte son aide à un cercle restreint de bénéficiaires, soit en l'espèce deux personnes, ne remplit pas le critère de la notion d'intérêt général, d'autant plus que la Fondation dispose de moyens importants. Selon ce critère fondamental pour apprécier la notion de la pure utilité publique, les activités d'une entité exonérée doivent profiter à l'ensemble de la population. De plus, une entité d'intérêt publique ne doit pas avoir pour vocation de promouvoir les intérêts économiques de ses bénéficiaires. Or, en l'espèce, l'aide est destinée à des adultes désirant se reconvertir professionnellement, sans que la notion d'enfants victimes de mauvais traitement ou de personne dans le besoin ne soit forcément présente.

23.   Par conséquent, entre sa constitution, en avril 2009, et le décès de Monsieur X.________, en novembre 2012, la Fondation n'a pas eu d'activité qui pourrait être qualifiée comme poursuivant un but de pure utilité publique, au vu notamment des moyens importants dont elle disposait. Par conséquent, une exonération fiscale rétroactive au 15 novembre 2012 ne se justifie pas en l'espèce.

ii.     Situation de la Fondation après le décès de Monsieur X.________ (dès le 22 novembre 2012)

[...]

28.   [...] il n'est pas contesté que la Fondation ait fait des donations en 2013. Cependant, on constate que la Fondation investit une partie prépondérante de ses revenus dans la gestion de ses immeubles, au détriment de son activité d'utilité publique. La première action de la Fondation au décès de Monsieur X.________ a d'ailleurs été la constitution d'une société de gestion immobilière [...]. A ce propos, une activité lucrative n'est pas exclue d'office si elle n'est qu'un moyen d'atteindre le but de l'entité exonérée. Cependant, l'activité ainsi exercée doit être subalterne et ne doit pas constituer son but final.

29.   Selon les informations au dossier, on constate que la Fondation a certes soutenu des organismes d'utilité publique, mais que la plupart des dons effectués l'ont été en faveur de personnes désirant se reconvertir ou entreprendre des études supérieures, sans que la notion d'enfance malheureuse n'ait été prouvée par la Fondation. En effet, cette dernière a simplement remis divers justificatifs de paiement en faveur d'individus auxquels elle a apporté une aide financière.

30.   Ainsi, l'activité effective de la Fondation est insuffisante au vu des moyens dont elle dispose. De plus, financer les études de personnes désirant se reconvertir professionnellement ne constitue pas un but d'utilité publique. En effet, une entité qui promeut les intérêts économiques de ces bénéficiaires, sans que la notion de « personnes dans le besoin » ne soit présente, ne remplit pas un but d'intérêt général pour lequel l'entité se substitue à l'Etat.

31.   Au demeurant, la Fondation verse annuellement une rente de CHF 48'000.- à [...] l'ex-épouse de Monsieur X.________, conformément au jugement de divorce du 22 février 2006. Force est de constater que ce versement ne constitue pas une attribution d'utilité publique.

32.   Pour le surplus, et à défaut des états financiers exhaustifs de la Fondation, les autorités fiscales ne sont pas en mesure d'établir les revenus, les charges ainsi que les activités de l'entité, éléments pourtant essentiels à leur détermination.

33.   Finalement, on constate que la Fondation n'a pas eu d'activité d'utilité publique en 2014, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

C.    Emprise de Monsieur X.________ sur la Fondation

[...]

35.   [...] le Conseil de Fondation est composé, jusqu'au décès de Monsieur X.________, par ce dernier ainsi que par Messieurs Z.________ et Y.________. Toutefois, il ressort des divers entretiens qui se sont tenus à l'ACI que Monsieur X.________ prenait la majorité des décisions relatives à la Fondation, notamment en ce qui concernait le choix des bénéficiaires. [...]

36.   Au surplus, on constate que, du vivant de Monsieur X.________, la Fondation a eu pour principale activité la gestion des affaires privées de ce dernier [...].

[...]

D.    Honoraires de Monsieur Y.________

[...]

40.   [...] le mandataire n'a jamais étayé la nature précise des services rendus par Monsieur Y.________, qui n'ont au demeurant pas été prouvés aux moyens de justificatifs idoines, pourtant maintes fois requis par les autorités fiscales. De plus, et à défaut de comptabilité 2013, l'administration fiscale ne peut déterminer avec exactitude les montants versés à Monsieur Y.________.

[...]

42.   De plus, il ressort des entretiens avec le mandataire que Monsieur Y.________ s'est occupé des affaires de la Fondation après le décès de Monsieur X.________. Or, l'on constate qu'une charge pour exécuteur testamentaire a été provisionnée au sein de la Fondation, à hauteur de 324'000.-, servant à couvrir les frais inhérents à la succession de Monsieur X.________ (expertises, etc.). L'on comprend donc difficilement quelles étaient les autres tâches qui justifieraient des honoraires en faveur de Monsieur Y.________, d'autant plus que les immeubles sont gérés par D.________ Sàrl, dont ce dernier est d'ailleurs le gérant.

E.    Investissement dans D.________ sàrl

[...]

44.   A titre préliminaire, relevons que les états financiers, même provisoires, ont été demandés par les autorités fiscales, dans le but de constater l'activité effective de la société. Ces derniers n'ont jamais été produits par la Fondation.

45.   Ensuite, la doctrine est d'avis que la personne morale exonérée ne doit pas avoir d'activité dirigeante dans l'entreprise dont elle détient les participations. En effet, la participation ne doit pas permettre à l'entité exonérée de disposer d'une influence sur la direction de l'entreprise. A cet égard, non seulement l'entité ne doit pas détenir le droit de vote majoritaire, mais le Conseil de fondation de l'institution doit clairement être séparé du Conseil d'administration de l'entreprise. Les deux conseils doivent donc être totalement indépendants.

46.   Or, en l'espèce, et selon les informations figurant au Registre du commerce, la Fondation X.________ est l'associée unique de D.________ Sàrl, dont elle détient l'entier des deux-cent parts. De plus, Monsieur Y.________ et Monsieur Z.________, membres du Conseil de la Fondation, sont les gérants de la société.

47.   En outre, la société D.________ sàrl a été créée par Messieurs Z.________ et Y.________ dans l'optique d'avoir une entité indépendante pour une gestion efficace des immeubles de la Fondation. Cependant, on constate que les personnes impliquées, tant dans la Fondation que dans la société D.________ sàrl, sont les identiques. L'indépendance est donc compromise.

48.   Au demeurant, la forme juridique choisie, en l'espèce, une société à responsabilité limitée, dénote une intention de réaliser un gain, incompatible avec la poursuite d'un but de pure utilité publique."

H.                     La fondation a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 25 février 2015, concluant à son annulation avec pour suite principalement son exonération de l'impôt sur le bénéfice et le capital et subsidiairement le renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant une constatation "manifestement inexacte" des faits pertinents ainsi qu'une violation du droit respectivement de l'interdiction de l'arbitraire, elle a en substance fait valoir qu'outre les donations évoquées, elle avait également exercé de nombreuses activités accessoires entrant dans son but et correspondant à un objectif de pure utilité publique (conseils et assistance non financière, développement du manège C.________ par l'achat de chevaux et l'engagement de responsables qualifiés), qu'il convenait au demeurant de tenir compte des promesses de dons décidées jusqu'au décès de X.________ (pour un montant total d'environ
130'000 fr.) et que les bénéficiaires de ces dons entraient bel et bien dans le cadre de son but statutaire - étant rappelé que la notion d'enfance malheureuse devait être comprise dans son sens le plus large; elle contestait dans ce cadre la prétendue emprise de feu X.________ sur la fondation. Quant à ses revenus immobiliers, elle maintenait qu'ils s'étaient élevés à environ 300'000 fr. en 2013 après paiement des frais d'entretien et de rénovation nécessaires, de sorte que, compte tenu par ailleurs de la rente mensuelle à verser en faveur de l'ancienne épouse de feu X.________ et de ses frais généraux, elle avait en réalité distribué plus de 100 % de ses revenus nets en octroyant des dons pour un montant total d'environ 230'000 fr. en 2013. La fondation relevait enfin que la rémunération d'Y.________ (pour un montant total de 13'284 fr. en 2012) était liée aux "services" qu'il avait rendus à la fondation, et non à sa participation au Conseil de fondation ou pour ses activités en rapport avec les buts de la fondation; elle précisait que les montants en cause avaient été versés au premier trimestre 2012, soit avant le dépôt de la nouvelle demande d'exonération et la constitution de D.________ Sàrl. Elle produisait un lot de pièces à l'appui de son recours.

Dans sa réponse du 4 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment ce qui suit en lien avec les donations dont se prévalait la recourante et la situation financière de cette dernière:

"C.     Sur la base des informations fournies par la recourante, les versements effectués par cette dernière peuvent être résumés comme suit:

          -      En date des 29 mars 2011 et 25 juillet 2011, la Fondation a versé au total CHF 11'222.- en faveur de Madame [X], 42 ans, en vue d'une formation de juriste, qu'elle a abandonnée en bout de compte.

          -      Le 5 juin 2012, la Fondation a apporté un soutien financier de l'ordre de CHF 12'600 à Monsieur [Y], 23 ans, en vue d'un Bachelor en Marketing et Management, sa carrière dans la compétition de moto n'ayant pas abouti.

          -      Le 23 novembre 2012, la Fondation a versé un montant de CHF 10'000.- à Madame [Z] pour l'assister dans le cadre du financement des études gymnasiales de sa fille.

          -      Le 19 décembre 2012, la Fondation s'est engagée auprès de E.________Sàrl pour l'achat futur de pianos.

          -      Le 6 mars 2013, la Fondation a versé un montant de CHF 50'000.- à l'Association F.________ et CHF 25'000.- à la G.________. La Fondation a apporté son soutien à Monsieur [A], 28 ans, par le versement d'un montant de CHF 5'000.- en vue sa formation en sciences pharmaceutiques, ainsi qu'à Monsieur et Madame [B], par le versement d'une somme de CHF 3'000.-, afin de les aider à financer une école spécialisée pour leur fils atteint d'autisme.

          -      Par le versement du 14 mars 2013 d'un montant de CHF 1'000.-, la Fondation a aidé Monsieur [C] dans le financement des cours d'appui scolaire de son fils.

          -      De mars à décembre 2013, la Fondation a versé mensuellement
CHF 2'000.- à Monsieur [D], âgé de 25 ans et vendeur de formation, pour l'aider dans ses études de musique.

          -      Le 12 juillet 2013, la Fondation a versé un montant de CHF 50'000.- à l'Association F.________.

          -      Le 4 septembre 2013, la Fondation a attribué un montant de CHF 7'500.- en faveur de Monsieur [Y]. La Fondation a également versé CHF 2'000.- à Madame [E], présidente de l'Association « H.________ ».

[...]

F.       Les comptabilités 2009 à 2012 ont été remises par la Fondation. Toutefois, la lecture de ces états financiers ne permet pas de déterminer clairement l'activité de la Fondation. En effet, les comptes sont flous et manquent de clarté. Malgré tout, l'on relèvera, à la lumière desdits comptes, qu'en 2010, la Fondation a octroyé des aides de l'ordre de CHF 6'000.- sur un total de charges de
CHF 122'664.-, alors qu'elle a comptabilisé cette même année des produits de CHF 245'578.-. [...] En ce qui concerne la période 2011, la Fondation a octroyé des aides à hauteur de CHF 11'222.- [...] sur un total de charges de
CHF 23'080.- [...] alors qu'elle disposait d'un capital de CHF 106'897.-, constitué notamment par le bénéfice reporté de l'année précédente [...]. Les comptes 2012 nous informent que la Fondation a eu des charges hors impôts de l'ordre de CHF 600'000.-, dont seuls CHF 22'600.- d'aides [...] et CHF 85'000.- d'aides promises mais non encore effectivement réalisées. [...]

[...]

[...] l'ACI estime que les donations faites par la Fondation n'entrent, pour la plupart d'entre elles, pas dans le cadre de ses buts statutaires. En effet, tant les bénéficiaires que la cause pour laquelle les dons sont affectés ne peuvent être considérés comme relevant d'une action d'utilité publique [...]:

          -      Madame [X]: âgée de 39 ans à l'époque, la Fondation l'a aidée à financer des études de droit en vue d'une reconversion professionnelle. Aucun élément sur le choix de cette candidate n'a été amené par la recourante, pas plus que sur sa situation personnelle.

          -      Monsieur [Y]: alors âgé de 23 ans, la Fondation l'a soutenu courant 2012 dans l'obtention d'un Bachelor en Marketing et Management, sa carrière dans la compétition de moto n'ayant pas abouti. Il n'est pas contesté que ce bénéficiaire répond au but statutaire de la Fondation, ses mérites n'ayant toutefois jamais été étayés par la Fondation.

          -      E.________ Sàrl: la Fondation s'est engagée pour une durée de deux ans au versement d'un montant de CHF 1'500.- pour l'achat de pianos (sur justificatif) et à l'attribution d'une somme de CHF 2'000.- pour la représentation publique de jeunes pianistes. L'ACI n'a, à ce jour, reçu aucun justificatif démontrant que les montants précités ont effectivement été versés.

          -      Association F.________: la demande de soutien n'est pas datée. L'aval donné par le Conseil de la Fondation n'a pas documenté. Compte tenu des éléments en possession de l'ACI, il est donc admis que les dons en faveur de l'Association F.________ ont été faits en 2013 seulement.

          -      Famille [B]: La Fondation a aidé la famille par un versement de l'ordre de CHF 3'000.- pour l'année 2013 (selon courrier daté du 4 janvier 2012 mais vraisemblablement envoyé le 4 janvier 2013). Le montant effectif a été versé le 6 mars 2013.

          -      Association F.________: sans contre-indication, et conformément à l'avis bancaire remis par la recourante, une somme de CHF 25'000.- a été versée à l'association précitée en date du 6 mars 2013.

[...] aucun élément de preuve n'a été apporté quant à la date à laquelle les donations susmentionnées ont été décidées par le Conseil de Fondation. A défaut, les devis bancaires remis par la Fondation font foi. Par conséquent, seuls les versements opérés en faveur de Monsieur [Y] et Madame [Z] doivent être pris en compte pour déterminer l'activité effective de la Fondation en 2012, année à partir de laquelle elle demande l'exonération.

[...]

En ce qui concerne les revenus immobiliers de la Fondation, cette dernière les avait estimés à environ CHF 700'000 .- par an (cf. procès-verbal de l'entretien du 8 octobre 2013). L'ACI avait alors exigé que la Fondation lui remette les comptes pour la période fiscale 2013, ce qu'elle n'a jamais fait. A défaut, l'ACI a procédé sur la base des éléments en sa possession. "

L'autorité intimée relevait en outre, en particulier, que les différents investissements mentionnés en lien avec le domaine C.________ n'avaient pas été justifiés ni même mentionnés dans le cadre de la procédure de demande d'exonération.

Dans son mémoire complémentaire du 15 juin 2015, la recourante a maintenu ses conclusions, faisant notamment valoir que le montant total des dons et promesses de dons s'élevait à 150'000 fr. en 2012 et que l'on ne pouvait lui reprocher un manque d'activité dans ces conditions. Elle se référait en outre, en particulier, aux "activités équestres gratuites" qu'elle organisait sur le domaine de C.________ et dont l'autorité intimée n'avait tenu aucun compte.

L'autorité intimée a encore apporté diverses précisions par écriture du 26 juin 2015, renvoyant pour le reste à la teneur de sa réponse au recours.

I.                       Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
- LI; RSV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Lorsque, comme en l'espèce, le tribunal est appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que des impôts cantonal et communal, il doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références).

3.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la demande d'exonération fiscale en lien avec l'exercice d'une activité d'utilité publique déposée par la recourante. Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.

a) Dans le domaine fiscal, le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique. Le principe de la généralité de l'imposition interdit notamment que certaines personnes ou groupes de personnes soient exonérés sans motif objectif (interdiction du privilège fiscal), car les charges financières de la collectivité qui résultent des tâches publiques générales qui lui incombent doivent être supportées par l'ensemble des citoyens. Les différents principes de droit fiscal déduits de l'égalité de traitement ont été codifiés à l'art. 127 al. 2 Cst. (cf. ATF 133 I 206 consid. 6.1); en vertu de cette disposition, dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés (cf. TF, arrêt 2C_28/2015 du 19 juin 2015 [publication aux ATF prévue] consid. 7.1 et la référence).

b) Aux termes de l'art. 56 al. 1 LIFD, sont exonérées de l'impôt notamment les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées (let. g). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2006, cette disposition prévoit l'exonération des personnes morales qui poursuivent des buts "d'utilité publique", alors que l'ancienne loi prévoyait des buts de "pure utilité publique"; cette modification rédactionnelle n'a toutefois aucune incidence pratique dans son application (cf. arrêt FI.2012.0008 du 14 janvier 2013 consid. 2a et la référence).

S'agissant du droit intercantonal respectivement cantonal, les art. 23 al. 1 let. f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 90 al. 1 let. g LI ont une teneur identique à celle de l'art. 56 al. 1 let. g LIFD - à cette seule différence que sont toujours évoquées des activités de "pure utilité publique" dans le cadre de l'art. 90 al. 1 let. g LI; cette dernière disposition étant pour le reste calquée sur la disposition fédérale par l'effet de l'harmonisation verticale, les principes juridiques applicables en matière fédérale s'appliquent par analogie en matière cantonale (cf. arrêts FI.2012.0008 précité,
consid. 2a; FI.2011.0028 du 25 janvier 2012 consid. 2 in fine).

c) A teneur de l'art. 1 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; RSV 648.11), l'Etat perçoit, en se conformant aux dispositions de la présente loi, un droit de mutation sur les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux (let. a) et un impôt sur les successions et sur les donations (let. b).

Le droit de mutation n'est toutefois pas perçu, en particulier, sur les transferts immobiliers à des institutions ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d'une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique, pour les immeubles directement affectés au but poursuivi; s'agissant d'immeubles de placement, le droit peut, selon les circonstances, être réduit ou supprimé (cf. art. 3 let. c LMSD). Dans le même sens, sont exemptés de l'impôt sur les successions et sur les donations notamment les institutions ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d'une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique (art. 20 al. 1 let. d LMSD).

d) Selon la jurisprudence, l'exonération d'une personne morale sur la base de l'art. 56 let. g LIFD suppose la réalisation de trois conditions générales: l'exclusivité de l'utilisation des fonds, l'irrévocabilité de l'affectation des fonds et l'activité effective de l'institution conformément à ses statuts; en outre, l'exonération fondée sur la poursuite de buts d'utilité publique (respectivement de pure utilité publique) suppose le respect de deux conditions spécifiques: l'exercice d'une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (cf. TF, arrêt 2C_484/2015 et 2C_485/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.3 et les références; cf. ég. arrêt FI.2012.008 précité, consid. 2b). Ces différentes conditions sont détaillées dans la circulaire n° 12 de l'AFC, du 8 juillet 1994 (ci-après: circulaire n° 12; cf. TF arrêt 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précité consid. 5.2, où le TF rappelle qu'il n'est pas lié par cette circulaire mais peut s'en inspirer; cf. ég. Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux,
4ème éd., Berne 2005, ch. 10.1 et 10. 2 ad art. 90).

L’activité exonérée doit ainsi, en particulier, s’exercer exclusivement au profit de l’utilité publique ou du bien commun; le but poursuivi ne doit pas être lié à des buts lucratifs ou à d’autres intérêts de la personne morale, de ses membres ou de ses associés (circulaire n° 12, ch. II/2/b; cf. ég. Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008 [CR LIFD] - Urech, art. 56 LIFD N 70). Les buts visés doivent encore être effectivement poursuivis; le simple fait de prétendre exercer statutairement une activité exonérée de l'impôt n'est pas suffisant (circulaire
n° 12, ch. II/2/d). Pour que l'exonération soit accordée, l'autorité se basera ainsi sur l'activité statutairement prévue et exercée effectivement par la personne morale et sur l'affectation directe réelle des biens et bénéfices aux buts fiscalement favorisés (CR LIFD-Urech, art. 56 LIFD N 76).

La condition du désintéressement implique en outre que l'activité de l'institution se fonde sur l'altruisme - étant rappelé qu’un but est dit altruiste lorsqu’il vise des avantages exprimables en argent en faveur de tiers (cf. arrêt FI.2012.0008 précité, consid. 2b). Les membres dirigeants de la personne morale sont dès lors en principe tenus d'exercer leurs fonctions de manière bénévole, sous réserve d'un remboursement de leurs frais effectifs. Le désintéressement exige un sacrifice au profit de tiers, dans l'intérêt de la communauté, qui doit revêtir une certaine importance par rapport aux moyens dont dispose la personne morale; concernant le rapport entre les moyens de l'institution et son activité, la circulaire n° 12 précise (dans le cadre de l’exigence d’une activité effective; ch. II/2/d) que "les fondations qui ont pour but principal de constituer des capitaux en accumulant le produit de leurs placements (« fondation de thésaurisation ») sans commune mesure avec la réalisation de tâches futures, n'ont aucun droit à l'exonération" (cf. TF, arrêt 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précité, consid. 5.5.1 et les références).  

Toute activité lucrative ne conduit pas au refus de l’exonération, pour autant que cette activité ne constitue pas le but final de l’institution et ne soit qu’un moyen d’atteindre son but d’utilité publique (circulaire n° 12, ch. II/3/b); si, dans l’exercice d'une activité lucrative accessoire, la personne morale couvre ses charges sans marge bénéficiaire, il s’agit d’un indice en faveur de l’exercice d’une activité compatible avec le but d’utilité publique (TF, arrêt 2C_251/2012 du 17 août 2012 consid. 3.1.1). Dans le même sens, l’administration de la fortune de la personne morale ne peut être considérée comme une activité annexe exclue de l’exonération au motif qu’elle ne poursuit pas en tant que telle un but de pure utilité publique (CR LIFD-Urech, art. 56 LIFD N 76).

S’agissant pour le reste de la participation de l'institution dans le capital d’entreprises, elle ne s’oppose pas à l’exonération de l’impôt lorsque les placements ne permettent pas d’exercer une influence sur la direction de l’entreprise concernée; la participation au capital ne doit par conséquent pas permettre d’influencer l’activité économique de cette dernière, ce qui implique une séparation claire entre le conseil de fondation de l’institution et le conseil d’administration de l’entreprise (qui doivent être indépendants l’un de l’autre) - une personne assurant les liaisons étant toutefois tolérée. En cas de participation importante, la loi exige en outre que l'intérêt visant au maintien de l'entreprise soit subordonné au but d'utilité publique. L'entreprise détenue doit donc fournir des contributions régulières et importantes à la fondation qui doit les consacrer effectivement à une activité altruiste et d'intérêt général, donc d'utilité publique
(cf. circulaire n° 12, ch. II/3/c; CR LIF-Urech, art. 56 LIFD N 78)

e) En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération; ces règles s'appliquent également aux procédures devant les autorités judiciaires (TF, arrêt 2C_476/2014 et 2C_477/2014 du 21 novembre 2014 consid. 8.1 et les références; arrêt FI.2014.0077 et FI.2014.0080 du 28 octobre 2015 consid. 4c et 4d; circulaire n° 12, ch. II/1).

4.                      Cela étant, il convient de définir précisément l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF, arrêt 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF, arrêt 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1; arrêt GE.2012.0192 du 17 avril 2014 consid. 2a).

b) En l'espèce, en préambule à son recours (ch. II p. 3 et 4), la recourante soutient qu'elle aurait sollicité son exonération fiscale "pour l'année 2012 uniquement", "à compter de la date du dépôt de sa demande", étant précisé que cette exonération pourrait "être revue et contrôlée par l'ACI pour les années suivantes" mais qu'il "devra[it] s'agir [...] de procédures distinctes",

aa) Si, dans la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée s'est référée à l'activité déployée par la recourante antérieurement à la date du dépôt de sa nouvelle demande d'exonération, c'est afin de déterminer son activité effective à cette date (ch. 18) – dans la mesure où l'intéressée n'a procédé à aucune distribution en lien avec son but statutaire entre la date concernée et le décès de X.________ (ch. 17). Indépendamment du bien-fondé d'un tel procédé et des conclusions que l'autorité intimée en a tiré (point qui sera examiné ci-après; cf. consid. 5b/cc), il n'apparaît pas pour autant que celle-ci aurait considéré que la recourante avait requis un effet rétroactif dans le cadre de sa nouvelle demande d'exonération, quoi qu'en dise cette dernière; c'est ainsi de façon impropre, à l'évidence, qu'il est fait référence à une "exonération fiscale rétroactive au 15 novembre 2012" dans la décision sur réclamation attaquée (ch. 23), le caractère "rétroactif" devant s'entendre ici en regard de la date de cette décision (et non de la date du dépôt de la demande).

bb) Le refus d'exonération litigieux s'étend pour le reste jusqu'à la date à laquelle l'autorité intimée a statué (23 janvier 2015) - soit jusqu'à la fin de l'année 2014
(cf. ch. 33 de la décision sur réclamation attaquée). La remarque de la recourante selon laquelle elle aurait sollicité son exonération fiscale "pour l'année 2012 uniquement", de sorte que la question du maintien de cette exonération "pour les années suivantes" devrait faire l'objet de procédures distinctes, ne résiste pas à l'examen. Implicitement, la nouvelle demande déposée par l'intéressée portait en effet sur l'ensemble des périodes fiscales à venir, sans limitation dans le temps; on peut au demeurant très sérieusement douter qu'une personne morale puisse requérir son exonération fiscale en lien avec l'exercice d'une activité d'utilité publique pour une durée d'emblée limitée, sous réserve de circonstances particulières justifiant une telle limitation dans le temps - ce qui reviendrait en définitive à annoncer par avance qu'elle n'a pas l'intention de poursuivre cette activité au-delà d'une certaine date, et apparaît difficilement conciliable avec les conditions de l'exclusivité de l'utilisation des fonds et de l'irrévocabilité de leur affectation auxquelles est soumis le bénéfice d'une telle exonération (cf. consid. 3d supra). Quoi qu'il en soit, on ne voit pas de quel intérêt digne de protection pourrait se prévaloir la recourante pour requérir que les différentes périodes fiscales concernées (étant précisé que les exercices comptables correspondent aux années civiles en vertu de l'art. 15 des Statuts de la Fondation; cf. art. 79 al. 2 et al. 3 LIFD, art. 119 al. 2 et al. 3 LI) fassent formellement l'objet de procédures distinctes, dès lors que les périodes en cause sont d'ores et déjà échues et qu'il aurait été loisible à l'autorité intimée, le cas échéant, d'octroyer le bénéfice de l'exonération fiscale tout en procédant directement à l'examen des conditions de son maintien pour les périodes fiscales ultérieures; pour le surplus, les conditions d'une exonération ne différent pas, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, de celles de son maintien (cf. TF, arrêt 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précité consid. 5.5.3, où il est expressément relevé que "la question de savoir si la requérante remplit les conditions donnant droit à une exonération peut être examinée à nouveau à chaque période de taxation").

c) C'est en outre le lieu de relever que la recourante a dans un premier temps bénéficié de l’exonération fiscale (cf. let. A supra) et s’est vu retirer le bénéfice de cette exonération avec effet dès le 1er janvier 2011, au motif qu'elle n'avait pas exercé d’activité effective en rapport avec son but statutaire (cf. let. B supra) - et non en lien avec l’importance, au niveau des charges, de la part de copropriété du domaine de C.________ qui lui a été cédée par la nièce de feu X.________, quoi qu’elle en dise dans son courrier du 10 janvier 2013 (cf. let. F supra). Dans ce cadre, il n’est pas contesté que son but, qui consistait initialement à "venir en aide à l'enfance malheureuse" (d'abord en Suisse et à l'étranger, puis dans le canton de Vaud; cf. let. A supra), et consiste en substance depuis le 7 juin 2012 à "venir en aide, notamment en soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance, domiciliés dans le canton de Vaud"
(cf. let. C supra), correspond à un but d’utilité publique.

 Cela étant, si la recourante, qui n'avait pas encore été constituée, a dans un premier temps été mise au bénéfice d'une exonération fiscale sur la seule base de son but d'utilité publique (cf. let. A supra), indépendamment de toute activité effective
(cf. Mettrau, L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique, Thèse Lausanne 1992, ch. 2b pp. 155 s, qui mentionne, en référence à la doctrine, une "période de démarrage" et estime que l'exonération ne doit être admise qu'exceptionnellement dans ce cadre;
cf. ég. ATF 120 Ib 374 consid. 3b, où est évoquée à cet égard une période "probatoire" devant permettre à la requérante de "mettre en route ses activités"), il s'impose de constater que tel ne saurait être le cas dans le cadre de sa nouvelle demande d'exonération. L'admission de cette dernière supposerait bien plutôt une modification de l'état de fait de nature à justifier un réexamen (au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD) de la décision de retrait de l'exonération, soit en substance que la recourante ait apporté "la preuve de son fonctionnement de bienfaisance" (pour reprendre l’expression utilisée par l’intéressée elle-même dans son courrier du 21 janvier 2011).

d) Enfin, l'autorité intimée a procédé à une distinction entre les situations prévalant antérieurement et postérieurement au décès de X.________ s'agissant d'apprécier la question de l'exercice d'une activité effective de la recourante (cf. let. C de la décision sur réclamation attaquée). Une telle distinction ne prête pas le flanc à la critique; à l'évidence en effet, le bénéfice d'une exemption de l'impôt sur les successions en application de l'art. 20 al. 1 let. d LMSD supposerait dans les circonstances du cas d'espèce que la recourante (en tant qu'héritière unique) ait apporté le preuve de son activité d'utilité publique effective (cf. consid. 4c supra), à tout le moins, au moment du décès de l'intéressé.

5.                      Il convient ainsi d'examiner si la recourante peut prétendre au bénéfice de l'exonération fiscale à compter du 11 septembre 2012, date du dépôt de sa nouvelle demande (consid. 4b/aa), singulièrement si elle a effectivement exercé une activité d'utilité publique suffisante à compter de cette date (consid. 4c) - et jusqu'à la fin de l'année 2014 (consid. 4b/bb) -, en distinguant les situations prévalant antérieurement et postérieurement au décès de X.________ (consid. 4d).

a) D'une façon générale, la recourante fait en premier lieu valoir qu'outre les donations auxquelles elle a procédé, il conviendrait de tenir compte des "nombreuses activités accessoires" conformes à son but et correspondant à un objectif d'utilité publique qu'elle a exercées.

aa) A ce titre, la recourante évoque en premier lieu dans son recours une activité de conseils et d'assistance non financière, soit un "soutien administratif et juridique gratuit envers les personnes dans le besoin". A la lecture de son courrier du 10 janvier 2013 (cf. let. F supra), il apparaît que cette activité avait jusqu'alors consisté à orienter "une dizaine de personnes" requérant de l'aide vers les services compétents, de sorte que son intervention n'était plus nécessaire. Cela étant, l'activité alléguée n'est aucunement documentée (ni même établie), étant rappelé qu'il appartient à la recourante de supporter le fardeau de la preuve des faits justifiant son exonération (cf. consid. 3e supra). On peut au demeurant très sérieusement douter qu'une telle activité puisse être considérée comme satisfaisant à la condition du désintéressement, soit qu'elle corresponde à un but altruiste au sens rappelé ci-dessus (cf. consid. 3d), la simple orientation vers un service compétent ne constituant pas à proprement parler un avantage exprimable en argent; du point de vue de la recourante, il ne s'est au demeurant agi, en définitive, que de déterminer s'il se justifiait selon elle d'octroyer des prestations aux personnes concernées, et l'on voit mal qu'une réponse négative sur ce point (au motif que l'aide requise pouvait être prise en charge par un service étatique) puisse en tant que telle être considérée comme une prestation d'utilité publique.

bb) La recourante fait également grief à l'autorité intimée de n'avoir tenu aucun compte de son activité en lien avec le manège sur le domaine de C.________, évoquant dans ce cadre l'acquisition de chevaux et l'engagement de responsables qualifiés, respectivement la mise en place d'activités équestres gratuites. On peut s'étonner d'emblée avec l'autorité intimée que l'intéressée ne se soit pas expressément prévalu de l'exercice de cette activité avant la présente procédure de recours; tout au plus le développement du domaine de C.________ est-il mentionné à titre de projet (cf. le courrier du 10 janvier 2013 en partie reproduit sous let. F supra), la recourante ayant encore indiqué ce qui suit à cet égard dans le cadre de sa réclamation du 23 octobre 2014 (ch. 5.1.1):

"La Fondation vous avait également fait part de son projet de développer à C.________ un institut équestre permettant d'accueillir des adolescents et jeunes adultes en proie à des difficultés sociales. Or, un tel projet ne peut pas être développé tant que la Fondation n'aura pas connaissance du montant exact de sa fortune et n'aura pas encore pu acquérir l'intégralité du domaine de C.________."

L'activité alléguée pourrait ainsi consister, en l'état, à "maintenir ce domaine équestre et à permettre à des enfants de s'initier à l'équitation et à avoir la possibilité d'accomplir quelques dizaines de mètres sur le dos d'un poney shetland", comme indiqué dans la "note relative à l'organisation et au fonctionnement interne de la fondation X.________ en matière de soutien à des tiers" datée du mois de septembre 2013 et produite à l'appui de cette réclamation. Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que cette activité n'est pas davantage documentée (ni même établie). On ignore tout en particulier des éventuelles charges (le cas échéant des investissements) consentis par la recourante dans ce cadre, des années concernées, mais également du nombre de bénéficiaires et de leurs situations respectives; c'est le lieu de rappeler une fois encore qu'il appartient à la personne morale qui requiert une exonération fiscale de prouver que les conditions en sont réunies et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve.

cc) Dans ces conditions et faute pour la recourante d'avoir démontré, en particulier, le caractère effectif des activités accessoires dont elle se prévaut, leur conformité à ses statuts et le respect des exigences de l'intérêt général et du désintéressement (cf. consid. 3d supra), il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'appréciation du caractère suffisant de l'activité d'utilité publique exercée par l'intéressée durant les années concernées.

b) S'agissant de la situation prévalant antérieurement au décès de X.________ (15 novembre 2012), l'autorité intimée a en substance retenu que, dans la mesure où la recourante n'avait procédé à aucune distribution en lien avec son but statutaire entre le dépôt de sa demande et ce décès, il convenait d'apprécier son activité effective "au moment de la demande d'exonération, soit jusqu'au 11 septembre 2012"; elle a estimé que l'activité alors déployée par l'intéressée ne correspondait pas à ses buts et n'était en outre pas compatible avec une exonération pour buts d'utilité publique. Elle s'est également référée dans ce cadre à une "emprise de Monsieur X.________ sur la Fondation" (cf. let. B/i et C de la décision sur réclamation attaquée).

aa) Il n'est pas contesté qu'antérieurement au décès de X.________, la recourante n'a effectué des donations qu'en faveur de deux personnes, Mme [X] (pour un montant total de 11'222 fr. en 2011) et M. [Y] (pour un montant de 12'600 fr. en 2012).

bb) La recourante soutient qu'il conviendrait également de tenir compte des donations décidées jusqu'au décès de X.________ mais qui n'ont pu être effectuées qu'en 2013 en raison de ce décès; elle évoque dans ce cadre un montant total de
130'000 fr., en référence à un tableau produit à l'appui de son recours (pièce n° 28a) dont il résulte qu'auraient été décidés en 2012 les dons effectués en 2013 en faveur de
M. [Y] (7'500 fr.), de l'Association F.________ (100'000 fr.), de l'Association ******** (25'000 fr.) et de M. et Mme [B] (3'000 fr.) (cf. à cet égard la let. C de la réponse au recours).

Comme le relève l'autorité intimée, une institution ne peut en principe bénéficier d'une exonération que si la réalisation de ses buts d'utilité publique est effectivement poursuivie pendant la période de calcul et de taxation, c'est à dire si son activité est actuelle; sauf exception (notamment s'agissant de la "période de démarrage" déjà mentionnée; cf. consid. 4c supra), le revenu et la fortune ne doivent donc pas seulement être destinés à des buts d'utilité publique, mais doivent être employés à la réalisation de ces buts pendant la période de calcul de l'impôt et celle de la taxation (Mettrau, op. cit., ch. 2 pp. 154 s). C'est le lieu de rappeler que, dans le contexte particulier du cas d'espèce, l'admission de la nouvelle demande d'exonération de la recourante supposerait qu'elle ait effectivement exercé une activité d'utilité publique (cf. consid. 4c et 4d supra) et que l'intéressée doit supporter les conséquences de l'échec ou de l'absence de preuve sur ce point (consid. 3e supra).

Cela étant, il n'apparaît pas d'emblée exclu, suivant les circonstances, de tenir compte de promesses de dons s'agissant d'apprécier l'activité effective d'une institution
(en particulier, par hypothèse, si des motifs objectifs le justifient et pour autant que ces promesses de dons offrent des garanties suffisantes). Cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas d'espèce, dès lors que, comme le relève l'autorité intimée, il n'est aucunement établi que les donations évoquées auraient été décidées du vivant de feu X.________ - la recourante n'ayant produit aucune pièce antérieure au décès de l'intéressé en attestant. Seuls figurent à cet égard au dossier deux courriers adressés le 19 décembre 2012 par la recourante à l'Association F.________ respectivement à E.________Sàrl ainsi qu'un courrier de l'Association G.________l du 10 janvier 2013 (laquelle se réfère à une "lettre du 19 décembre 2012" de la recourante); outre qu'il n'est pas établi que E.________Sàrl aurait en l'état bénéficié des donations évoquées, les seules mentions de "pourparlers de plusieurs mois" entre la recourante et l'Association G.________l ou encore du fait que la demande de l'Association F.________ aurait été examinée "à l'occasion de plusieurs séances", sans aucune autre preuve attestant de la teneur de tels pourparlers et autres séances ni même de leur existence, ne sauraient à l'évidence en tant que telles suffire à établir que les donations en cause auraient été décidées du vivant de feu X.________.

C'est en outre le lieu de relever que le bilan final (daté du 1er mai 2014) annexé à la déclaration fiscale 2012 de la recourante fait notamment état, dans le cadre des "dettes à court terme", d'un poste "Créanciers - Aides promises" à hauteur de
85'000 fr.; cette mention a posteriori d'aides promises, qui ne correspondent au demeurant que partiellement aux promesses de dons pour un montant total de l'ordre de 130'000 fr. dont la recourante se prévaut, pourrait avoir été dictée par les besoins de la cause et ne saurait suffire, en l'absence d'autres éléments probants dans ce sens, à emporter la conviction du tribunal quant à l'existence de réelles promesses de dons décidées du vivant de feu X.________.

L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante n'avait pas apporté la preuve que certaines des donations effectuées en 2013 avaient été décidées du vivant de feu X.________ et que, dans ces conditions, il convenait de s'en tenir dans ce cadre aux versements auxquels elle a effectivement procédé antérieurement au décès de l'intéressé.

cc) La recourante fait également valoir qu'il n'y aurait pas lieu de prendre en compte son "historique", dès lors qu'elle n'a pas requis d'effet rétroactif en lien avec sa nouvelle demande d'exonération.

En l'absence de demande rétroactive, est dans tous les cas déterminante la situation de la recourante au moment de la demande d'exonération, respectivement à partir de ce moment; dans ce cadre et comme on l'a déjà vu, le bénéfice de l'exonération requise ne saurait être accordé à l'intéressée en l'absence de fait nouveau de nature à justifier un réexamen de la décision de retrait de l'exonération rendue au début de l'année 2011, soit en l'absence d'activité effective d'utilité publique suffisante – la seule intention d'exercer une telle activité étant insuffisante (cf. consid. 4c et 5b/bb supra).

Or, dans la mesure où il n'est pas contesté que la recourante n'a procédé à aucune donation en lien avec son but statutaire entre la date du dépôt de sa nouvelle demande et la date du décès de X.________ et dès lors qu'il n'y a pas lieu pour le reste de tenir compte, comme on vient de le voir, des activités accessoires (consid. 5a) et autres promesse de dons (consid. 5b/bb) dont elle se prévaut, il s'impose de constater que l'intéressée est en définitive réputée n'avoir exercé aucune activité d'utilité publique durant la période concernée (11 septembre au 15 novembre 2012). A suivre la recourante, soit en faisant abstraction de la situation antérieure à la date du dépôt de sa nouvelle demande, il apparaît ainsi manifestement qu'une exonération fiscale ne se justifie pas antérieurement au décès de X.________.

On aboutit à la même conclusion si l'on considère, comme l'a fait l'autorité intimée, qu'il convient de tenir compte de la situation antérieure au dépôt de la nouvelle demande d'exonération afin d'apprécier le caractère suffisant de l'activité d'utilité publique exercée par la recourante à la date du dépôt de cette demande. Il s'impose en effet de constater qu'il n'est aucunement établi que les donations auxquelles il a été procédé en 2011 (11'222 fr. en faveur de Mme [X]) et 2012 (12'600 fr. en faveur de M. [Y]) seraient conformes aux buts de la recourante, respectivement que les bénéficiaires devraient être considérés comme des personnes dans le besoin (le seul financement d'études dans le cadre de reconversions professionnelles ne constituant pas en tant que tel un but d'utilité publique). Même à admettre, par hypothèse, que tel serait le cas, il apparaît au demeurant qu'une exonération fiscale pour activité d'utilité publique ne se justifierait pas compte tenu du nombre très restreint des bénéficiaires et des montants relativement modestes qui ont été versés par l'intéressée en regard de ses moyens; en 2011, elle a ainsi versé des aides pour un montant de 11'222 fr. (en faveur de Mme [X]) sur un montant total de charges de 23'080 fr. alors qu'elle disposait d'un capital de 106'897 fr. (dont la majeure partie, à hauteur d'environ 81'000 fr., a été consacrée à des "Impenses C.________", comprenant notamment un montant total d'environ 41'500 fr. versé à Y.________ à titre d' "honoraires"), de sorte que l'importance de son sacrifice au profit de tiers en regard de ses moyens est clairement insuffisante sous cet angle
(cf. consid. 3d supra). Quant à la partie de l'année 2012 à prendre en considération (soit jusqu'au 15 novembre, date du décès de X.________), durant laquelle la recourante a versé des aides pour un montant de 12'600 fr. (en faveur de M. [Y]), le bilan final annexé à sa déclaration fiscale 2012 déjà mentionné fait également état d'un poste "Impenses: C.________" (1440) à hauteur d'environ 107'500 fr.; il résulte à cet égard du détail du "Compte 1440 Impenses: C.________" figurant dans les "comptes provisoires non révisés au 31 décembre 2012" produits à l'appui de son courrier du 25 septembre 2013 que ce montant comprend notamment un montant total d'environ 24'000 fr. versé entre le 4 janvier et le 25 avril 2012 à "Maître Y.________" (soit à Y.________) à titre
d' "honoraires". Or, la recourante n'a jamais ni étayé la nature précise de l'activité en cause et des modalités de sa rétribution (se contentant d'évoquer "divers services, notamment juridiques et en lien avec la gestion d'immeubles" dans sa réclamation du 23 octobre 2014) ni même produit de justificatifs ad hoc (comme elle l'avait annoncé sous pièce n° 37 dans le bordereau des pièces produites à l'appui du recours), de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier si et dans quelle mesure une telle rémunération était justifiée respectivement compatible avec une exonération en lien avec l'exercice d'une activité d'utilité publique - sous l'angle notamment de l'exclusivité de l'utilisation des fonds et du désintéressement (cf. consid. 3d supra). On se contentera de relever que le montant total de ces "honoraires" est largement supérieur à celui des donations versées par la recourante, et ce tant pour l'année 2011 (environ 41'500 fr. d'honoraires en regard de 11'222 fr. de donations) que pour la partie de l'année 2012 à prendre en considération (environ 24'000 fr. d'honoraires en regard de 12'600 fr. de donations).

Il s'ensuit qu'avant le décès de X.________, le refus d'exonération litigieux ne prête pas le flanc à la critique, peu important à cet égard qu'il soit tenu compte ou non de la situation antérieure à la date du dépôt de la nouvelle demande.

c) S'agissant de la situation prévalant postérieurement au décès de X.________ (15 novembre 2012), l'autorité intimée a en substance retenu que si la recourante avait certes effectué des donations en 2013, elle avait investi une part prépondérante de ses revenus dans la gestion de ses immeubles, que son activité d'utilité publique était ainsi insuffisante au vu des moyens dont elle disposait et qu'il n'était en outre pas établi que les donations effectuées correspondent à un but d'utilité publique; elle a relevé pour le surplus qu'à défaut des états financiers exhaustifs de l'intéressée, elle n'était pas en mesure d'établir ses revenus, ses charges et ses activités. Elle s'est également référée à la rente versée à l'ancienne épouse de feu X.________, aux honoraires de "Monsieur Y.________" (soit Y.________) et à l'investissement de la recourante dans la société D.________ Sàrl.

La recourante soutient que ses revenus immobiliers se sont élevés, après déduction des charges, à environ 300'000 fr. en 2013, de sorte que, compte tenu par ailleurs de ses frais généraux et de la rente versée à l'ancienne épouse de feu X.________, les dons effectués (pour un montant total d'environ 230'000 fr.) ont en réalité dépassé ses revenus nets durant l'année concernée. Elle conteste pour le reste qu'Y.________ ait été rémunéré postérieurement au premier trimestre 2012 (cf. consid. 5b/cc), et fait valoir que la société D.________ Sàrl n'est qu'une société de service dont le but est de gérer ses biens mobiliers et immobiliers.

aa) Il résulte du résumé des différents versements "sur la base des informations fournies par la recourante" figurant à la let. C de la réponse au recours que, postérieurement au décès de X.________, la recourante a procédé à des donations pour un montant de 10'000 fr. en 2012 et pour un montant total de 163'500 fr. en 2013
(cf. let H supra); les donations en cause correspondent à celles auxquelles il est fait référence dans le courrier de l'intéressée du 25 septembre 2013.

Dans sa réclamation du 23 octobre 2014, la recourante a toutefois indiqué qu'elle avait procédé à des versements pour un montant total de l'ordre de 230'700 fr. en 2013 et produit des attestations bancaires en attestant. Il en résulte en substance qu'outre les donations mentionnées dans la réponse au recours, elle a également versé un montant total de 19'000 fr. à I.________ SA, de 29'100 fr. à l'association J.________, de 2'000 fr. à l'association Enfants Handicapés d'Afrique (AEHA), de 1'000 fr. à la Fondation K.________, enfin d'environ 13'000 fr. à trois personnes physiques (respectivement 10'020 fr., 1'000 fr. et 2'000 fr.); elle n'a apporté aucune précision en lien avec ces différentes donations. Il n'est pas contesté pour le reste que l'intéressée n'a procédé à aucune donation en 2014.

S'il apparaît que la recourante a ainsi bel et bien procédé à des versements pour un montant total d'environ 230'700 fr. en 2013, il s'impose de constater qu'il n'est aucunement établi que l'ensemble de ces versements seraient conforme à ses buts, respectivement correspondraient à des objectifs d'utilité publique. Si tel pourrait a priori être le cas, compte tenu de leurs buts respectifs, s'agissant des versements en faveur de l'Association F.________, de la Fondation G.________, de l'Association H.________, de L.________ ou encore de la Fondation K.________, il n'en va pas de même, en l'absence d'éléments en attestant à tout le moins, s'agissant des versements en faveur de I.________ SA - dont le but consiste, selon l'extrait du registre du commerce, dans la diffusion et la vente de divers articles de consommation courante en Suisse et à l'étranger - ou encore de l'association J.________, étant précisé que les donations en faveur de cette dernière sont spécifiquement destinées au Jardin d'éveil musical et créativité "M.________" - lequel prône une "nouvelle approche pédagogique et ludique basée sur les perceptions intuitives, l'imaginaire et la créativité", indépendamment de toute maltraitance, détresse ou mérite particulier des enfants concernés. Quant aux versements effectués directement en faveur de personnes physiques, il apparaît qu'ils ont pour la plupart eu pour finalité de soutenir les personnes concernées dans le financement d'une formation ou d'une reconversion professionnelle (financement d'études gymnasiales, d'une formation en sciences pharmaceutiques, de cours d'appui scolaire ou encore d'études de musique, notamment; cf. let. C de la réponse au recours). La seule mention d'une formation ou d'une reconversion professionnelle ne saurait toutefois suffire à considérer ces différents soutiens comme conformes aux buts de la recourante – faute pour cette dernière d'avoir indiqué à quel titre elle avait apporté une aide aux bénéficiaires; comme le relève l'autorité intimée, il n'est pas davantage établi qu'un tel financement correspondrait à un but d'utilité publique, ce qui supposerait que la notion de "personnes dans le besoin" soit présente.

bb) Quoi qu'il en soit, l'octroi du bénéfice de l'exonération fiscale en faveur de la recourante supposerait notamment que puisse être appréciée l'importance du sacrifice au profit des tiers (soit des donations auxquelles a procédé la recourante) en regard des moyens dont elle disposait. Or, l'intéressée n'a produit ni comptes pour l'année 2013
– fussent-ils provisoires – ni aucune autre pièce de nature à établir ses moyens.

On ignore ainsi le montant exact des revenus immobiliers réalisés par la recourante en 2013. Le montant de 700'000 fr. retenu par l'autorité intimée a été évoqué par l'intéressée en tant qu'estimation à l'occasion de l'entretien du 8 octobre 2013. Dans sa réclamation puis dans son recours, la recourante mentionne un montant de 600'000 fr., voire, à une occasion dans son recours, de 500'000 fr.; à l'évidence, on ne saurait se contenter de telles approximations, au surplus fondées sur les seules déclarations de l'intéressée.

La recourante soutient en outre que ses revenus immobiliers nets se seraient élevés à environ 300'000 fr. durant l'année concernée, après déduction des charges – soit des frais d'entretien et de rénovation nécessaires. Là encore, on ne saurait se contenter de ses seules affirmations quant au montant de ces frais et à leur caractère nécessaire. A ce stade, on ne peut dès lors que constater que l'intéressée aurait consacré une partie prépondérante de ses revenus à la gestion de ses immeubles, sans pouvoir exclure qu'il se soit agi d'investissements au détriment de son activité d'utilité publique – comme l'a retenu l'autorité intimée.

A cela s'ajoute que la recourante n'a pas davantage produit les états financiers – même provisoires -  de D.________ Sàrl. Au demeurant, les gérants de cette société (dont l'entier du capital est détenu par l'intéressée), Y.________ et Z.________, sont également membres de son conseil de fondation – alors que le bénéfice de l'exonération aurait supposé que la participation au capital de D.________ Sàrl ne permette pas à la recourante d'influencer l'activité économique de cette dernière, ce qui aurait impliqué une séparation claire et une indépendance entre les conseils de fondation et d'administration respectifs des entités concernées (cf. consid. 3d); il peut à cet égard être renvoyé à la teneur de la let. E de la décision sur réclamation attaquée (en partie reproduite sous let. G supra), que la seule affirmation de la recourante selon laquelle la société D.________ Sàrl ne serait qu'une société de service destinée gérer ses biens ne saurait manifestement remettre en cause.

Dans ces conditions et indépendamment même de l'incidence dans ce cadre de la rente mensuelle que la recourante doit verser à l'ancienne épouse de feu X.________ ou encore de l'éventuel versement d'honoraires à Y.________ à la suite du décès de l'intéressé, il s'impose de constater que le refus d'exonération litigieux ne prête pas non plus le flanc à la critique en tant qu'il porte sur la situation prévalant postérieurement à ce décès.

d) En définitive, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante n'avait pas établi – comme il lui aurait appartenu de le faire – qu'elle avait exercé une activité d'utilité publique suffisante depuis le dépôt de sa nouvelle demande d'exonération (et ce ni antérieurement ni postérieurement au décès de X.________) et, partant, en refusant de lui octroyer le bénéfice d'une telle exonération.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 144 al. 1 et al. 5 LIFD, 199 LI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 144 al. 4 LIFD, 64 PA, 199 LI et 155
al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 23 janvier 2015 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu'elle porte sur l'impôt fédéral direct.

III.                    La décision sur réclamation rendue le 23 janvier 2015 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu'elle porte sur l'impôt cantonal et communal.

IV.                    Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la Fondation X.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.