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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 janvier 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roger Saul et Cédric Stucker, assesseurs. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me David Minder, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne |
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2. |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 février 2015 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après aussi: la contribuable ou la recourante), née en 1956, domiciliée à 1********, a travaillé comme comptable jusqu'en mars 2004. A partir de 2004, elle a exercé une activité indépendante dans le domaine de comptabilité. A la fin de l'année 2007 (inscription au registre du commerce le 12 décembre 2007), elle a fondé la société anonyme Y.________ SA (ci-après: la Société), sise à 1********, qui a pour but, selon l'inscription au registre du commerce, d'exercer des activités dans le domaine du conseil, notamment économique, juridique, financier, fiscal et de la révision d'entreprises. A. X.________ est actionnaire unique et administratrice présidente de cette société. En outre, par décision de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR du 30 juillet 2012, la prénommée a été inscrite au registre des réviseurs agréés par cette autorité, pour une durée indéterminée.
Par avis du 1er mars 2009, une procédure de rappel d'impôt portant sur les périodes fiscales 2001-2002 à 2007 a été engagée à l'encontre de la contribuable (cf. décision de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct du 28 novembre 2014, consid. 3.5). Le 1er mars 2010, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), Division de l'inspection fiscale, a ouvert à l'encontre de la contribuable, en raison de soupçons de soustraction d'impôt consommée et tentée, une procédure portant sur les périodes 2003 à 2008. Par avis du 27 juillet 2012, la procédure a été étendue aux périodes 2001-2002, 2009 et 2010. L'ACI a contrôlé les déclarations d'impôt de la contribuable, ainsi que les comptes de son activité indépendante et ceux de la Société.
Les 1er mars 2010 et 27 juillet 2012, l'ACI a ouvert à l'encontre de la Société une procédure en raison de soupçons de soustraction d'impôt tentée. Elle a contrôlé les déclarations d'impôt et les comptes de la Société.
L'ACI a constaté que la contribuable n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus et de sa fortune et que la Société lui avait accordé des prestations appréciables en argent qui devaient être qualifiées de distributions dissimulées de bénéfice. Au terme de la procédure (courrier du 16 mai 2013), l'ACI a fait à la contribuable, compte tenu de sa bonne collaboration, une proposition de rectification de taxation selon la procédure simplifiée (les amendes qui auraient dû être prononcées étant remplacées par des majorations des éléments repris) portant sur les périodes fiscales 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, tant pour l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) pour que l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD). Les compléments d'impôt (sans les intérêts) se montaient au total à 436'337 fr. 20 pour l'ICC et à 133'280 fr. pour l'IFD.
L'ACI a de même constaté que la Société n'avait pas comptabilisé l'intégralité de ses recettes et qu'elle avait grevé son compte de résultat de charges non admises par l'usage commercial ou qui apparaissaient comme contraires au droit fiscal. De plus, l'actionnaire avait bénéficié de prestations que l'ACI tendait à considérer comme des distributions dissimulées de bénéfice. Au terme de la procédure (courrier du 16 mai 2013), l'ACI a fait à la Société, compte tenu de sa bonne collaboration, une proposition de rectification de taxation selon la procédure simplifiée portant sur les périodes fiscales 2008, 2009 et 2010, tant pour l'ICC que pour l'IFD. Les compléments d'impôt (sans les intérêts) se montaient au total à 113'746 fr. 90 pour l'ICC et à 46'741 fr. 50 pour l'IFD.
Le 27 mai 2013, la contribuable a accepté la proposition de rectification de taxation.
B. Le règlement des dettes fiscales de la contribuable et de la Société moyennant des facilités de paiement a fait l'objet de plusieurs courriers entre la fiduciaire de celles-ci (Z.________ SA) et l'ACI.
Le 12 août 2013, la contribuable a rempli la formule "Demande de facilités de paiement", destinée à la Recette de l'ACI, en proposant de verser un montant de 1'000 fr. par mois.
Par courrier du 29 août 2013, l'ACI a indiqué qu'elle ne pouvait accepter la proposition de plan de paiement et que les contributions dues seraient encaissées par voie d'exécution forcée. En effet, la somme de 1'000 fr. par mois proposée par la contribuable était trop modique au vu de l'importance des arriérés d'impôts dus par cette dernière.
Dans une écriture du 25 septembre 2013, la contribuable, agissant par l'intermédiaire de la fiduciaire précitée, a demandé à l'ACI de reconsidérer sa position. En cas de refus de l'ACI, ce courrier devait être considéré comme une demande de remise des impôts dus.
Par courrier du 8 octobre 2013, l'ACI a accusé réception de la demande de remise et requis les documents de nature à établir la situation financière de la contribuable (relevés bancaires pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013, copie du bail à loyer, état des dettes privées). Elle a précisé que, s'agissant de l'IFD, la demande de remise serait transmise à la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct.
Par décision du 2 décembre 2013, rendue après avoir obtenu le préavis (défavorable) de la municipalité de 1********, l'ACI a rejeté la demande de remise des impôts dus pour les périodes 2001 à 2010 au titre de l'ICC. Elle a considéré en substance que les difficultés que la contribuable éprouvait à s'acquitter des montants d'impôts dus tenaient au fait qu'elle avait consommé les éléments soustraits, plutôt qu'à des pertes importantes ou à tout autre motif grave, au sens de l'art. 231 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11).
Contre ce prononcé, la contribuable a formé une réclamation.
C. Par décision du 28 novembre 2014, la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct a rejeté la demande de remise. Comparant les revenus de la contribuable avec ses dépenses devant être prises en considération pour la détermination du minimum vital, elle a constaté un excédent de 7'493 fr. 90 par mois en moyenne durant la période allant de 2010 à juin 2013. Pour la période allant de janvier à juin 2013, l'excédent était encore de 700 fr. par mois. La Commission fédérale a considéré que, dans ces conditions, la contribuable aurait pu, sans tomber dans le dénuement, commencer de s'acquitter de ses arriérés d'impôts durant les périodes en cause et dû le faire. Or, elle n'avait versé qu'un montant de 1'000 fr. à titre d'acompte, ce qui était très peu au regard des sommes restant dues. Concernant sa situation actuelle, la contribuable avait dû, disait-elle, se résoudre à demander l'aide sociale. Sa situation financière difficile lui était toutefois imputable, dans la mesure où elle avait bénéficié des éléments soustraits durant les périodes concernées, sans faire de réserves pour les impôts. En outre, en présence d'amendes fiscales ou, comme en l'occurrence, de majorations en tenant lieu, la remise était accordée de manière plus stricte. A côté de ses dettes fiscales, la contribuable était d'ailleurs débitrice d'une banque (B.________ SA) à concurrence de 60'311 fr. 95 (situation au 31 décembre 2013). Accorder une remise d'impôt dans ces conditions serait revenu à favoriser ce créancier au détriment de la collectivité publique. Enfin, compte tenu de l'importance des dettes de la contribuable, la remise du montant dû au titre de l'IFD n'aurait pas permis d'assainir durablement sa situation économique, alors que tel était le but de la remise.
Cette décision est entrée en force.
D. Par décision du 11 février 2015, l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé son prononcé du 2 décembre 2013. Elle a considéré qu'alors même que la contribuable savait respectivement depuis le 1er mars 2009 et le 1er mars 2010 qu'une procédure de rappel d'impôt et une procédure pour soustraction avaient été ouvertes à son encontre, elle n'avait pas fait de réserve, ce qui apparaissait comme d'autant plus critiquable au regard de sa profession de comptable. En outre, l'octroi d'une remise n'aurait pas contribué à assainir durablement sa situation économique et aurait favorisé ses autres créanciers.
E. Contre cette décision, la contribuable, agissant par l'entremise de Me David Minder, a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la demande de remise de l'ICC pour les périodes 2001 à 2010 soit admise "à hauteur de, à tout le moins, 357'491 fr. 10". A titre préalable, elle a demandé que la procédure de recours soit suspendue "jusqu'à l'aboutissement des discussions transactionnelles entre [elle] et ses créanciers, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2015".
Dans une écriture du 6 mai 2015, l'ACI a conclu au rejet du recours, en s'opposant à la suspension de la procédure. Elle a indiqué notamment qu'en l'état, une remise d'impôt profiterait aux autres créanciers de la recourante. Elle s'est déclarée disposée à réexaminer la situation dans le cas où "B.________ SA" accepterait un abattement "conséquent" de sa créance.
Dans un mémoire complémentaire du 29 juin 2015, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle a fait valoir que, par courrier de la même date (dont elle a produit une copie), elle avait demandé à "B.________ SA" une remise de dette à concurrence de 80%, soit 46'160 fr. Elle a par conséquent requis la suspension de la procédure "jusqu'à l'aboutissement des discussions transactionnelles […], mais au plus tard jusqu'au 30 août 2015".
Par courrier du 7 juillet 2015, l'ACI a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la suspension de la procédure jusqu'au 31 août 2015 et qu'elle ferait part de ses observations complémentaires lorsqu'elle aurait reçu la réponse de "B.________ SA" à la demande d'abattement de créance du 29 juin 2015.
Dans une écriture du 26 août 2015, l'ACI a fait savoir qu'aucune réponse de "B.________ SA" concernant la demande de remise de dette ne lui avait été transmise. La situation n'ayant pas évolué, elle ne pouvait que confirmer les conclusions prises le 6 mai 2015.
Le 2 septembre 2015, les parties ont été informées du changement de juge instructeur.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 231 al. 1 LI, l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves (al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend la décision (al. 2). La décision de l'ACI est communiquée à l'autorité communale (al. 3). La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée (al. 4).
Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il découle de la formulation potestative de l'art. 231 al. 1 LI que le contribuable n'a pas droit à une remise d'impôt. Cette norme laisse en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2013.0081 du 9 juillet 2014 consid. 1d; FI.2011.0043 du 8 décembre 2011 et FI.2010.0027 du 9 septembre 2010).
b) La remise de l’impôt fédéral direct – qui a fait l’objet de la décision de la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct du 28 novembre 2014 et n’est donc pas litigieuse en l’espèce – est régie par l’art. 167 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), ainsi que par l’ordonnance du DFF (Département fédéral des finances) concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct, du 19 décembre 1994 (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt ; RS 642.121 ; ci-après : l’ordonnance fédérale).
2. a) La recourante fait valoir que le refus de lui accorder une remise est manifestement contraire à l’art. 231 LI. Au regard de son âge et de sa capacité financière (elle pourrait prétendre à un revenu mensuel net de l’ordre de 6'600 fr., ce qui laisserait un solde disponible, après déduction de son minimum vital, de 1'700 fr. par mois), le montant d’impôt à payer serait manifestement disproportionné.
En outre, la décision attaquée serait inopportune. En effet, la recourante se trouvant dans l’impossibilité de payer le montant d’impôt dû, l’ACI n’aurait d’autre choix que de procéder par la voie de l’exécution forcée. Or, cela entraînerait la perte par la recourante de son agrément de réviseur. En effet, selon l’art. 4 de l’ordonnance fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs, du 22 août 2007 (ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev; RS 221.302.3), pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable (al. 1); l'existence d'actes de défaut de biens doit notamment être prise en considération à cet égard (al. 2). La perte de son agrément irait de pair avec une baisse de sa capacité de gain et de sa capacité de payer les arriérés d’impôt.
La recourante demande que, par le biais de la remise, le montant d’impôt dû pour l’ICC des périodes 2001 à 2010, intérêts compris, soit ramené à 78'846 fr. 10. Ce montant, additioné à 133'280 fr. (total de l’IFD dû pour les périodes 2001 à 2010), à 17'408 fr. 40 (intérêts sur le montant précité) et à 10'100 fr. (somme correspondant plus ou moins au solde dû pour l’ICC et l’IFD des périodes 2011 et 2012 [cf. allégué 21 du mémoire de recours]) donne un total de 239'634 fr. 50, soit environ 240'000 fr., somme qu’elle serait en mesure de verser sur 10 ans à raison de mensualités de 2'000 fr. Le montant dont elle demande la remise n’est ainsi pas de 357'491 fr. 10, comme indiqué dans les conclusions du recours, mais de 413'942 fr. 20 (= 492'788 fr. 30 [soit 436'337 fr. 20 correspondant à la dette d’impôt ICC 2001-2010 en capital + les intérêts y afférents de 56'451 fr. 10 selon allégué 20 du mémoire de recours] – 78'846 fr. 10). L’octroi d’une telle remise, combinée avec un abandon de créance de la part de « B.________ SA», serait de nature à assainir durablement la situation économique de la recourante, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée.
b) Comme cela ressort de la décision de la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct du 28 novembre 2014, la recourante a réalisé des revenus importants en 2010 (226'000 fr. au total, dont 46'923 fr. correspondent à une reprise effectuée par l’autorité de taxation) et 2011 (184'975 fr.). En 2012, son revenu s’est établi à 68'426 fr. Durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2013, elle a perçu un salaire net de 32'338 fr. Dans son recours au Tribunal de céans, elle indique avoir travaillé de février 2014 à février 2015 comme employée à 80% pour un salaire net de 6'607 fr., qu’elle continue de percevoir apparemment. A côté de cela, elle aurait travaillé – et continuerait de le faire – à concurrence de 20% pour la Société, sans rémunération, avec pour objectif de redresser la Société et de lui permettre de payer ses arriérés d’impôt.
S’agissant de la fortune, la recourante avait au 31 décembre 2011 des actifs de 133'702 fr., montant qui se décomposait comme suit : 132'000 fr. correspondant à la valeur des actions de la Société, 280 fr. de titres et autres placements et 1'422 fr. pour les comptes bancaires, postaux et comptes de garantie de loyer/leasing. Les passifs ascendaient à 325'251 fr. : dettes à l’égard de « B.________ SA » (64'220 fr.), de Mastercard (9'937 fr.) et de la Société (251'094 fr.). Au 31 décembre 2012, les actifs se montaient à 133'829 fr. Les passifs étaient de 293'997 fr. : dettes à l’égard de « B.________ SA » (58'554 fr.), de C.________ (85 fr.), de Mastercard (deux comptes, total de 11'960 fr.), de Visa (8'864 fr.) et de la Société (214'999 fr.). Au 31 décembre 2013, la recourante était débitrice de « B.________ SA » à hauteur de 60'311 fr. 95 (décision de la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct du 28 novembre 2014, consid. 3.4).
La Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct a fixé le minimum vital au sens de l’art. 93 LP de la recourante, ainsi que de sa fille D., âgée alors de 22 ans, qui était en formation et vivait avec sa mère, à 4'690 fr. 10. Dans son mémoire de recours au Tribunal de céans, la recourante avance un montant de 4'900 fr.
A ce jour, la recourante ne s’est semble-t-il acquittée de la dette fiscale ressortant de la proposition de rectification de taxation de l’autorité intimée du 16 mai 2013, acceptée par elle le 27 mai 2013, qu’à concurrence d’un versement de 1'000 fr.
c) Il découle de ce qui précède que la recourante a disposé de revenus importants en 2010 et 2011. A en juger par l’évolution de la fortune entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012, elle a réduit ses dettes à l’égard de « B.________ SA » et, surtout, de la Société, mais n’a pas constitué de réserve pour payer ses arriérés d’impôt, alors qu’elle savait, sur la base de l’avis du 1er mars 2009 déjà, qu’une procédure de rappel d’impôt avait été engagée à son endroit. Dans cette mesure, elle s’est mise elle-même dans l’impossibilité de s’acquitter de ses dettes fiscales (cf. arrêt FI.2010.0027 du 9 septembre 2010 consid. 1b). Depuis 2012, ses revenus ont diminué, mais elle dispose encore d’un revenu excédant de plus de 1'500 fr. par mois son minimum vital. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’elle puisse tirer un revenu de la Société, puisqu’elle affirme qu’un « redressement de la Société est attendu pour les prochaines années comptables » (mémoire de recours, allégué 52).
Au vu de l’importance des montants d’impôt en jeu (478'812 fr. 65, intérêts moratoires légaux non compris, selon la réponse de l’autorité intimée du 6 mai 2015, p. 2), force est d’admettre que la recourante n’est pas en mesure de les payer dans les délais légaux (en vertu de l'art. 222 LI, les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance). La recourante ne peut s’acquitter de ses dettes fiscales sans l’octroi de facilités de paiement (art. 230 LI) et encore le paiement devrait-il s’étaler sur une très longue période. Dans ces conditions, on doit admettre que le paiement intégral des compléments d’impôts et intérêts, dans la mesure où il serait possible, frapperait lourdement la recourante. Toutefois, selon l’art. 231 al. 1 LI, l’autorité intimée peut accorder une remise totale ou partielle lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves. Dans le même ordre d’idées, l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance fédérale énumère – de manière non exhaustive – certaines causes de dénuement entrant en ligne de compte pour l’octroi d’une remise : chômage prolongé, lourdes charges familiales ou obligations d'entretien ayant entraîné une aggravation sensible de la situation économique du contribuable depuis la taxation faisant l’objet de la demande de remise (let. a); dépenses extraordinaires, dont le contribuable n’a pas à répondre et ayant entraîné un surendettement important (let. b); pertes commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de condition indépendante et les personnes morales, lorsque cet état de fait met en danger l'existence économique de l'entreprise et des emplois (let. c); frais liés à la santé, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par des tiers (let. d). Si le surendettement est dû à d'autres motifs que ceux évoqués à l'al. 1, tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des engagements par cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur le petit crédit, conséquence d'un niveau de vie excessif, etc., la Confédération ne saurait renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d'autres créanciers (art. 10 al. 2 1ère phrase de l’ordonnance fédérale). Toutefois, lorsque des créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 2ème phrase de l’ordonnance fédérale). De même, dans le cas – visé à l’art. 10 al. 1 let. c de l’ordonnance fédérale – où un contribuable de condition indépendante ou une personne morale a subi des pertes commerciales en capital importantes, mettant en danger l’existence économique de l’entreprise et des emplois, il est précisé qu’en règle générale, une remise ne sera accordée que si les autres créanciers de même rang renoncent également à une partie de leurs créances.
En l’occurrence, la recourante ne fait pas valoir de « motifs graves », au sens de l’art. 231 al. 1 LI. Il y a donc lieu de s’en tenir à la règle selon laquelle la collectivité publique ne saurait accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent également à un abandon de créance. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque les pourparlers avec « B.________ SA », durant lesquels l’instruction de la présente cause avait été suspendue, ont apparemment échoué. Par ailleurs, la recourante a affirmé dans son mémoire de recours (allégué 58) que sa dette à l’égard de la Société « sera remise, dans une très large mesure », mais rien n’indique que tel ait été le cas à ce jour. Dans ces conditions, remettre tout ou partie du montant dû par la recourante au titre de l’ICC reviendrait à avantager les autres créanciers. En outre, au vu de ces autres dettes, ainsi que du montant dû au titre de l’IFD (à savoir 159'150 fr. 60, intérêts moratoires légaux non compris, selon la réponse de l’autorité intimée du 6 mai 2015, p. 3), une telle remise ne suffirait vraisemblablement pas à assainir durablement la situation financière de la recourante (cf. dans le même sens arrêts FI.2010.0027 précité, en part. consid. 1b; FI.2012.0096 du 6 mai 2013, consid. 2b), ce qui constitue l’objectif à atteindre (cf. art. 1 al. 1 de l’ordonnance fédérale).
Quant à l’éventualité que la recourante perde l’agrément de réviseur si elle est mise en poursuite pour sa dette fiscale, il ne s’agit pas d’un motif grave en raison duquel le paiement intégral de l’impôt dû apparaîtrait comme trop rigoureux, au sens de l’art. 231 LI. Il s’agit plutôt d’une conséquence, d’ailleurs seulement hypothétique (selon l’art. 4 OSRev, l’existence d’actes de défaut de biens est prise en considération, parmi d’autres circonstances, s’agissant de déterminer si le requérant présente les garanties d’une activité de révision irréprochable, mais n’entraîne pas nécessairement le refus ou la perte de l’agrément), d’une mise en poursuite et non du refus d’accorder la remise qui est seul litigieux en l’espèce. En outre, lorsqu’elle critique le fait que le refus de la remise pourrait (indirectement, s’il est suivi d’une mise en poursuite) entraîner la perte de son agrément et par là une diminution de sa capacité contributive, la recourante conteste l’opportunité, selon ses propres termes (cf. mémoire de recours, p. 10), de la décision attaquée. Or, la Cour de céans ne saurait revoir cet aspect, puisque son pouvoir d’examen est limité à la légalité (cf. art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé le droit ni abusé de son large pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de remise de la recourante.
Le rejet de la demande de remise en l'état n'empêche pas l'autorité intimée d'accorder des facilités de paiement à la recourante, ni de reconsidérer sa position à l'occasion d'une éventuelle nouvelle demande de remise ultérieure. L'opportunité de ces mesures ne fait toutefois pas l'objet de la présente procédure.
3. Il découle des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonal des impôts du 11 février 2015 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.