TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 avril 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrider, juges.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, à Crissier

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Crissier, à Crissier

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier

 

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 1er avril 2015, non accompagné de la décision attaquée,

- vu l'accusé de réception du 2 avril 2015 impartissant à la recourante un délai au 10 avril 2015 pour produire la décision incriminée, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, et un délai au 22 avril 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de production de la décision attaquée et l'absence de paiement de l'avance de frais requise,

- vu les 27 al. 4 et 5 et 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que la recourante n'a par ailleurs pas produit la décision attaquée, après avoir été dûment avertie des conséquences d'un tel vice, de sorte que son pourvoi aurait de toute façon été réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 27 avril 2015

 

                                                         La présidente:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.