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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 novembre 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la sécurité civile et militaire, Division affaires militaires et logistique, à Morges |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 25 mars 2015 (taxe d'exemption de l'obligation de servir) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1986, a participé à une journée de recrutement le 8 décembre 2006, date à laquelle il était domicilié dans le canton de Vaud. à l'issue de cette journée, il a été déclaré apte au service militaire et affecté aux troupes sanitaires en qualité de soldat d'exploitation sanitaire.
Au début de l'année 2009 et alors qu'il n'avait effectué aucun jour de service dans l'intervalle, X.________ a sollicité un congé militaire pour l'étranger, qui lui a été octroyé le 13 février 2009 par le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le Service de la sécurité) pour une durée "illimitée". Le congé était motivé par le départ de l'intéressé en Australie, dans le but de suivre un cursus universitaire complet d'environ cinq ans au sein de la "University of ********", à compter du mois de février 2009. Sous la rubrique "Domicile présumé à l'étranger" du formulaire de congé délivré par l'autorité compétente figurait la mention "Australie – Université de ********".
C. De février 2009 à décembre 2013, X.________ a suivi les cours dispensés par l'établissement précité et obtenu un diplôme de "Bachelor of ********" en décembre 2012, puis un diplôme de "Master of ********" en décembre 2013. Selon ses propres déclarations écrites, X.________ serait régulièrement revenu en Suisse durant cette période pour travailler durant les vacances universitaires, bien que ces séjours n'aient jamais duré plus de trois mois.
D. Alors que son domicile était antérieurement situé dans le canton de Vaud, le Registre cantonal des personnes indique comme adresse de contact de l'intéressé pour la période du 1er janvier 2009 au 6 décembre 2009, "******** Australie". Il ressort encore de ce document qu'à compter du 7 décembre 2009, X.________ a annoncé aux autorités de la Commune de 3******** "provenir" d'Australie et déclaré que sa résidence principale était désormais située à 2********, à 3********. Ainsi qu'il l'a expliqué, cette modification a été dictée par sa volonté d'être en mesure d'exercer son droit de vote et d'être affilié à l'AVS et l'AI auprès de sa caisse de compensation, alors qu'il poursuivait ses études à l'étranger.
Selon le même Registre cantonal des personnes, X.________ a changé une nouvelle fois de résidence principale le 1er août 2011, s'établissant alors à 4********, à 5********. Selon les déclarations écrites de l'intéressé, c'est sa mère qui aurait "procédé au changement de domicile, [lui-même n'étant] pas physiquement présent sur le territoire suisse" à cette époque. Par courrier du 5 août 2011 envoyé à cette adresse, le Service de la sécurité l'a prié d'indiquer s'il envisageait ou non de repartir à l'étranger dans un délai de trois mois après son arrivée sur le territoire helvétique. Le 10 août 2011, X.________ a répondu qu'il repartait déjà en Australie pour y poursuivre ses études, mais qu'il ne manquerait pas de communiquer tout changement de sa situation au service concerné.
E. Le 27 octobre 2013, la mère de X.________ a contacté l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: l'Office), afin de l'informer qu'à l'instar des années précédentes, elle ne serait pas en mesure de fournir les documents attestant de la poursuite par son fils de ses études à l'étranger, ainsi que ceux relatifs à sa situation financière. Néanmoins, elle demandait à l'Office que le versement des subsides accordés à son fils soit prolongé dans l'intervalle.
F. X.________ ayant achevé ses études en Australie à la fin de l'année 2013, il est revenu vivre en Suisse et s'est inscrit au chômage auprès de l'Office régional de placement de Pully le 2 mai 2014. Il a touché des indemnités de chômage pour la période allant de mai 2014 à août 2014, date à laquelle il a trouvé un emploi de maître de sport à 40%.
G. À compter du 2 décembre 2014, l'intéressé a changé d'adresse et s'est établi au 6********, à 7********. C'est à cette adresse qu'il a reçu, le 2 février 2015, quatre bulletins de versement, correspondant aux taxes d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: la taxe d'exemption) des années 2010, 2011, 2012 et 2013. Pour calculer le montant dû à ce titre, le Service de la sécurité s'est basé sur les décisions de taxation entrées en force pour chacune des années en question. Le montant de la taxe d'exemption a ainsi été arrêté à 400 fr. par période d'assujettissement, soit un total de 1'600 fr.
Le jour même, X.________ a envoyé un courriel au Service de la sécurité, dans lequel il contestait le bien-fondé des taxations reçues. Informé par l'autorité que son courriel ne remplissait pas les conditions formelles d'une réclamation, il lui a, le 18 février 2015, adressé un courrier valant réclamation. En substance, il demandait à être exonéré du paiement de la taxe d'exemption pour les années 2010 à 2013 et fournissait un certain nombre de documents à l'appui de sa demande. Dans sa décision sur réclamation du 25 mars 2015, le Service de la sécurité a rejeté la réclamation et confirmé les décisions de taxation litigieuses.
H. Par acte du 13 avril 2015, X.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 25 mars 2015 et conclu à son annulation. Dans son mémoire de réponse déposé dans le délai prolongé au 5 juin 2015, le Service a conclu au rejet du recours. Un second échange d'écritures a été ordonné dans le cadre duquel les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Le Service de la sécurité ayant toutefois invoqué des éléments nouveaux dans sa réplique, X.________ a été invité à se prononcer à ce sujet. À cette occasion, il a adressé au Tribunal un courrier daté du 9 juillet 2015, dont il ressort qu'il entendait "maintenir le recours", tout en expliquant "désire[r] retirer sa plainte et trouver une solution à l'amiable". Le Service de la sécurité s'est encore déterminé ultérieurement. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En qualité de destinataire de la décision sur réclamation confirmant son assujettissement à la taxe d'exemption pour les années 2010 à 2013, X.________ (ci-après: le recourant) a un intérêt digne de protection ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il revêt ainsi la qualité pour recourir au sens de l'art. 34 de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1), applicable par renvoi de l'art. 37 al. 1 OTEO. Formé dans le délai utile de l'art. 31 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), le pourvoi respecte au surplus les conditions formelles de l'art. 30 al. 2 à 4 LTEO, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Préalablement à l'examen au fond de la cause, il s'impose de déterminer si le courrier du recourant du 9 juillet 2015 équivaut ou non à un retrait du recours.
a) Le retrait du recours s'opère par une déclaration claire et expresse du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; 111 V 156 consid. 3a p. 158; arrêt FI.2014.0092 du 26 janvier 2015 consid. 1a). Le plus souvent, une telle déclaration est contenue dans une lettre que le recourant adresse spontanément à l'autorité de recours. Elle peut aussi résulter d'un procès-verbal d'audience ou d'une transaction judiciaire. Il arrive également que l'autorité invite le recourant à retirer son pourvoi en contresignant le double d'une lettre qu'elle lui adresse, notamment lorsqu'elle estime que la cause est dépourvue de chances de succès. Un recours ne peut pas être retiré tacitement (ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38s; arrêt FI.2014.0092 précité consid. 1a).
b) En l'espèce, la lettre du recourant du 9 juillet 2015 a la teneur suivante:
" […]
Afin de donner suite à votre courrier du 29 juin 2015 et de maintenir le recours de X.________ face à la décision du Service de la sécurité civile et militaire:
X.________ désire retirer sa plainte et trouver une solution à l'amiable. Sa situation ne lui permettant pas de satisfaire le montant de CHF 16000,- [sic] de taxe demandée par l'armée ni les frais de justice.
[…]"
Au vu de l'ambiguïté de ces propos, il n'est pas possible de considérer que le recourant aurait clairement manifesté sa volonté de retirer son recours. Ce d'autant plus que la lecture de l'entier du document laisse supposer que dans son esprit, le retrait était conditionné à la conclusion d'un règlement amiable préalable, ce qui n'est pourtant pas admissible. Dans ces conditions, le recours n'a pas été valablement retiré, de sorte qu'il convient d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise.
3. En vertu de l'art. 2 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10), tout citoyen suisse est astreint au service militaire, le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir étant réglés par des lois fédérales particulières.
Sur cette base, l'art. 1 LTEO dispose que les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. En vertu des art. 2 et 3 LTEO, sont ainsi assujettis à la taxe jusqu'à l'âge de 30 ou 34 ans, les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement) ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil (let. a).
Dans le présent cas, le recourant était domicilié en Suisse ou à l'étranger pour les années 2010 à 2013 comprise. Il remplit de ce fait les conditions de l'assujettissement, dès lors qu'il n'a pas accompli ses obligations de servir et qu'il n'a pas été incorporé, pendant plus de six mois, dans une formation de l'armée, ni été astreint au service civil au cours de la période en cause. En outre, il n'avait pas encore atteint l'âge de fin d'assujettissement. Il en découle que le recourant est en principe soumis au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
4. Le recourant invoque cependant l'application de l'art. 4a al. 1 let. a LTEO régissant l'exonération des Suisses de l'étranger de la taxe d'exemption, dont il prétend remplir les conditions. À ce sujet, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: l'autorité intimée) considère que tel n'est pas le cas, puisqu'elle allègue que le recourant n'aurait jamais élu domicile au lieu de ses études, soit en Australie. Pour cette raison, il resterait soumis à la taxe litigieuse dont il devrait s'acquitter.
a) Les art. 4a al. 1 let. a LTEO et 4 let. a OTEO qui le précise disposent ce qui suit:
" Art. 4a Exonération des Suisses de l'étranger de la taxe militaire
1 Est exonéré de la taxe le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si:
a. au début de l'année d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans;
[…]"
" Art. 4 Année passée à l'étranger
Sont considérés comme année passée à l'étranger, au sens de l'art. 4a de la loi, douze mois consécutifs durant lesquels le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été:
a. domicilié à l'étranger; ou
b. en séjour à l'étranger, muni d'un congé pour l'étranger selon les prescriptions militaires ou du service civil."
b) D'emblée, il s'avère que pour les années 2010, 2011 et 2012, le recourant ne peut se prévaloir de l'exonération de l'art. 4a al. 1 let. a LTEO, puisqu'au début de chacune de ces années d'assujettissement, la condition du séjour à l'étranger d'une durée de trois ans (art. 4a al. 1 let. a LTEO et 4 let. b OTEO) n'était pas encore remplie. En effet, l'échéance du délai de trois ans doit être fixée au mois de février 2012, étant rappelé que son congé pour l'étranger lui a été octroyé le 13 février 2009 seulement et que c'est bien au moins de février 2009 qu'il a quitté le territoire suisse.
c) Dans ces conditions, seule l'exonération de la taxe d'exemption de 2013 peut encore entrer en ligne de compte, dès lors qu'au début de cette année d'assujettissement, le séjour du recourant à l'étranger avait effectivement duré plus de trois ans. Quoi qu'il en soit, pour que l'exonération soit prononcée, encore faudrait-il que le recourant ait au surplus été domicilié à l'étranger pendant au moins six mois au cours de l'année 2013 (art. 4a al. 1 LTEO).
aa) À ce sujet, le Tribunal fédéral a déjà jugé – en lien avec la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la taxe d’exemption du service militaire frappant les Suisses de l’étranger (RS 661.0), abrogée au 1er janvier 1995 – que si le "domicile" au sens de cette loi était une notion de droit public, elle pouvait cependant être rapprochée de celle du droit civil (art. 23 al. 1 CC), lorsqu'il était question de l'obligation de servir ou de la taxe d'exemption (ATF 122 II 56 consid. 4a p. 61). Dans ces situations, il a précisé qu'il convenait de déterminer le domicile d'un citoyen suisse ou d'un Suisse double national sur la base du critère du lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement, du lieu où se trouve son centre de vie (ATF 122 II 56 précité consid. 4a p. 61). Dans le cadre de l'art. 4a LTEO, lequel régit précisément l'exonération des Suisses de l'étranger, c'est cette même notion de domicile qu'il convient de retenir (arrêt FI.2003.0074 du 30 août 2006 consid. 3b).
Depuis le 1er janvier 2013, l'art. 23 al. 1 CC a la teneur suivante: "Le domicile de toute personne est au lieu où
elle réside avec l'intention de s'y établir, le séjour dans une institution de
formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un
hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile".
On relèvera qu'avant l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 23 al. 1
CC, c'était l'art. 26 CC qui régissait les séjours dans un but déterminé
(éducation, formation, soins, etc.). Cette modification n'a toutefois eu qu'une
portée formelle, puisqu'elle avait pour seule vocation d'améliorer la
systématique de la loi en déplaçant la règle de l'art. 26 CC à l'art. 23
al. 1 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du
code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la
filiation), FF 2006 p. 6727). Il en résulte que l'interprétation faite de l'ancien
art. 26 CC reste pleinement valable pour l'interprétation du nouvel art. 23 al.
1 CC.
bb) Il découle de l'art. 23 al. 1 CC que deux critères objectifs doivent être remplis lors de la constitution d'un domicile: un critère objectif, extérieur, qui est réalisé par le séjour, et un critère subjectif, intérieur, qui est réalisé par l'intention de s'établir, ce qui ne dépend pas de la volonté intérieure, mais de l'intention objectivement reconnaissable. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 p. 249; ATF 132 I 29 consid. 4 p. 36). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6 p. 126, 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss; 135 I 233 consid. 5.1 p. 249).
cc) En outre, sur la base de l'ancien art. 26 CC, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de séjourner dans une localité afin d'y étudier n'emporte pas automatiquement la délocalisation du centre des intérêts vitaux de l'intéressé au lieu en question. Cela quelle que soit d'ailleurs la durée des études, dont on sait qu'elles durent souvent plusieurs années. Cette appréciation vaut en particulier lorsque l'étudiant retourne dans sa famille pour les vacances. Cependant, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une présomption réfragable au regard des éléments concrets du cas d'espèce qui pourrait conduire à estimer que l'étudiant a élu domicile au lieu de ses études (ATF 137 II 122 précité consid. 3.6 et 3.7; 82 III 12 p. 13 ss).
d) En l'espèce, la question de savoir si le recourant a effectivement été domicilié à l'étranger pour une durée de six mois au moins en 2013 doit être résolue à l'aune de l'ensemble des circonstances concrètes. Il ressort du dossier que le recourant était âgé de 23 ans lorsqu'il est parti en Australie en 2009, pour y suivre un cursus universitaire complet (Bachelor et Master) pour une durée prévisible d'environ 5 ans. Il a annoncé son départ vers l'Australie à sa commune de domicile au mois de février 2009, ainsi qu'à l'autorité intimée. C'est d'ailleurs sur cette base que le congé pour l'étranger lui a été octroyé, le libérant provisoirement de son obligation de servir.
Au vu de ce qui précède, le recourant a toujours considéré, comme il l'a expliqué dans le cadre de la présente procédure, que son domicile était situé en Australie de 2009 à 2013. D'un point de vue juridique, ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi. En effet, c'est dans le but de se former à l'université que le recourant est parti pour l'étranger. Or en vertu des dispositions légales et de la jurisprudence rappelées ci-dessus, on présume que, dans une telle situation, le domicile de l'intéressé ne s'en trouve pas modifié, sauf circonstances particulières. En l'occurrence, les autres circonstances du cas d'espèce militent en faveur de l'absence de domicile du recourant à l'étranger. En effet, alors qu'il étudiait en Australie, le recourant a annoncé aux autorités compétentes son arrivée dans la Commune de 3******** le 7 décembre 2009, ainsi que dans la Commune de 5********le 1er août 2011, ce qui conforte l'idée que son domicile se trouvait effectivement dans le canton de Vaud. Sur ce point, le fait que sa mère ait ou non "procédé au changement de domicile" de 2011 – le recourant étant prétendument lui-même à l'étranger – n'y change rien. Bien plus, la première annonce d'arrivée dans la Commune de 3******** en 2009 a été dictée par la volonté du recourant de continuer à exercer son droit de vote et d'être affilié auprès de l'AVS et de l'AI. Il a encore précisé que tout au long de ses études, il rentrait en Suisse durant les vacances universitaires, afin d'y travailler et de se financer. Il s'ensuit que c'est bien avec la Suisse que le recourant avait les liens les plus étroits, liens qu'il maintenait et entretenait volontairement, raison pour laquelle c'est à cet endroit qu'était réellement situé le centre de ses intérêts.
On ajoutera encore que le recourant est particulièrement malvenu d'invoquer l'absence de domicile en Suisse pour être exonéré de la taxe d'exemption, alors qu'il ressort du dossier que des subsides lui ont été versés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie durant son séjour à l'étranger – à tout le moins pour l'année 2013 – alors que l'une des conditions à leur octroi est précisément l'existence d'un domicile dans le canton (art. 2 de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01)). Dans le même sens, on rappellera que le recourant n'a jamais contesté les décisions de taxation dont il a fait l'objet pour les années 2009 à 2013, lesquelles sont depuis lors entrées en force.
En conséquence, force est de constater que si le critère objectif du séjour de l'art. 23 al. 1 CC est rempli, il n'en va pas de même du critère subjectif. En effet, les circonstances concrètes ne permettent pas de retenir que le recourant aurait eu l'intention reconnaissable d'élire domicile en Australie pour la durée de ses études. C'est au contraire la présomption que son domicile n'a pas été déplacé au lieu de ses études qui l'emporte. Il en résulte qu'en l'absence de domiciliation d'une durée d'au moins six mois en 2013, le recourant ne peut pas non plus bénéficier de l'exonération de l'art. 4a al. 1 let. a LTEO pour cette période d'assujettissement.
5. L'autorité intimée ayant arrêté les taxes d'exemption litigieuses à 400 fr. par année, soit le minimum légal de l'art. 13 al. 1 LTEO, sur la base des décisions de taxation entrées en force. La quotité des taxes d'exemption décidées n'est ainsi pas critiquable.
6. Quant à la demande de paiement par acomptes formulée par le recourant dans ses écritures, elle sort du cadre de la présente procédure. En effet, si l'art. 37 al. 1 LTEO dispose que le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à s'acquitter de la taxe par acomptes, c'est l'autorité de recouvrement qui est compétente en la matière en vertu de l'art. 52 al. 1 OTEO. De la même manière, il n'appartient pas à la Cour de céans de se déterminer sur la délivrance par l'autorité intimée d'un ordre de marche tel que demandé par le recourant, étant entendu qu'elle ne fait pas partie de l'objet du litige.
7. à toutes fins utiles, on soulignera que l'art. 30 al. 5 LTEO que l'autorité intimée se réserve le droit d'appliquer concerne les frais des mesures d'enquête que le réclamant a abusivement provoqués dans le cadre de la procédure de réclamation et non les frais découlant d'une éventuelle procédure de recours introduite par un administré. Il en découle qu'une fois l'effet dévolutif intervenu (art. 38 OTEO), l'autorité intimée n'est plus compétente pour modifier sa décision, en appliquant par exemple la disposition précitée, alors qu'elle y a implicitement renoncé dans sa décision sur réclamation. Une modification pourrait toutefois entrer en ligne de compte à titre exceptionnel, pour autant que les conditions y relatives soient remplies (révision, révocation, etc.).
8. au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu la situation financière du recourant, les frais de la procédure ne seront pas mis à sa charge (art. 31 al. 2 LTEO) Il n'est pas alloué de dépens (art. 31 al. 2bis LTEO, 52 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 25 mars 2015 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.