TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Nicolas Perrigault et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

Ville de Vevey, à Vevey

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours Ville de Vevey, Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 avril 2015 (refus d'exonération de la taxe automobile)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par demande du 20 mars 2015, la Ville de Vevey, par sa Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports, a sollicité du Service des automobiles et de la navigation (SAN) au moyen du formulaire officiel l'exonération de la taxe automobile pour le véhicule de marque Ford Transit Custom immatriculé VD 1********. Elle a expliqué que ce véhicule était affecté au transport d'enfants et de bagages pour des camps scolaires et qu'il devait dès lors être considéré comme "d'utilité publique".

B.                               Par décision du 2 avril 2015, le SAN a refusé d'accorder l'exonération requise, relevant que le véhicule concerné ne répondait pas au critère de l'affectation à des services gratuits d'utilité publique, dès lors que la Commune de Vevey percevait des émoluments dans divers établissements du service concerné.

C.                               Le 21 avril 2015, la Ville de Vevey a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'exonération requise. La recourante a fait valoir que le véhicule concerné par sa demande était utilisé exclusivement par l'Ecole à la montagne de la Ville de Vevey, qui se trouvait au Chalet la Cheneau à Château-d'Oex, que tous les élèves de Vevey s'y rendaient plusieurs fois durant leur scolarité (dans le cadre de l'école pour le primaire et de camps de ski pour le secondaire) et que cette école était ouverte toute l'année. Elle a ajouté que le bus était utilisé pour le transport des bagages des élèves le lundi et le vendredi, entre la gare et le chalet; pour le transport pour le ski lorsque les effectifs le permettent; pour le transport pour des activités dans le cadre de l'école à la montagne; ainsi que pour la logistique de l'école (achats, animation, transport de matériel, etc.). Elle a précisé que toutes les infrastructures et frais d'exploitation de l'école à la montagne étaient pris en charge par la Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports de la Ville et que les élèves participaient à hauteur de 90 fr. au maximum par semaine pour l'école à la montagne et de 180 fr. au maximum pour les camps de ski, toutes prestations comprises.

Dans sa réponse du 22 mai 2015, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a relevé que dès lors que les camps pour lesquels le véhicule Ford Transit Custom était utilisé étaient financés pour partie par une contribution des élèves, aucune exonération de la taxe automobile ne pouvait être accordée.

La recourante s'est encore déterminée le 15 juin 2015. Elle a précisé comment s'articulaient les montants payés par les élèves lors des camps à la montagne, savoir 48 fr. pour les repas pour quatre jours, 27 fr. pour le transport en train et 15 fr. pour les activités de loisirs. A ces 90 fr. il convenait d'ajouter, pour les camps de ski, 57 fr. pour l'abonnement de ski et 33 fr. de participation aux frais des moniteurs. Elle a relevé que ces frais pouvaient ainsi clairement être séparés du coût des infrastructures et des frais d'exploitation de l'école à la montagne. Or, les frais globaux, dans lesquels entraient ceux relatifs au véhicule Ford Transit Custom, étaient exclusivement financés par la fiscalité générale.

L'autorité intimée a déposé une dernière écriture le 1er juillet 2015.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Selon l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB; RSV 741.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, une taxe est perçue sur tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton. La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu'à leur restitution (art. 1 al. 2 LTVB). Elle est perçue pour l'année civile entière (art. 2 al. 1 LTVB).

Les exceptions au principe général de la taxation de tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton sont énumérées à l'art. 3 LTVB. Sont ainsi exonérés de la taxe les véhicules appartenant à l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre l’incendie et les bateaux des sociétés de sauvetage (art. 3 al. 1 LTVB). Selon l'art. 3 al. 2 LTVB, le département compétent a également la faculté d'exonérer sur demande de tout ou partie de la taxe certaines catégories de véhicules, dont "les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique" (art. 3 al. 2 let. a LTVB). Cette disposition correspond à l'art. 9 de la loi vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux (LTVCB) qui a été abrogée suite à l'entrée en vigueur de la LTVB. Les exposés des motifs de ces deux lois et les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption sont muets au sujet de la notion de "véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique" (voir not. BGC automne-février 1976-77, p. 34 ss; BGC novembre 2005, pp. 4558ss).

Les critères d'exonération sont en revanche précisés en ces termes dans le formulaire "demande d'exonération de la taxe véhicule d'utilité publique", utilisé en l'occurrence par la recourante à l'appui de la demande d'exonération de son véhicule:

"Le véhicule doit être affecté exclusivement à des services qui sont pris en charge par la fiscalité générale, qui ne font pas l'objet ni d'une taxe (forfaitaire ou non), ni d'un impôt spécifique, d'un émolument ou d'une facturation quelconque (directe ou indirecte).

La notion d'utilité publique est comprise comme des prestations rendues à l'ensemble de la collectivité, même si l'ensemble de la population n'utilise pas le service proposé".

3.                                En l'espèce, les parties sont divisées sur la portée de la notion de gratuité des services d'utilité publique auxquels est affecté le véhicule de la recourante pour lequel une demande d'exonération de taxe est requise. Pour l'autorité intimée, dès lors que les élèves fréquentant l'école à la montagne ou des camps de ski doivent contribuer aux frais par un versement maximum de respectivement 90 fr. et 180 fr., on ne saurait parler de "services gratuits d'utilité publique". La recourante, pour sa part, soutient que les frais assumés par les élèves sont séparés du coût des infrastructures et des frais d'exploitation de l'école à la montagne, lesquels sont financés par la fiscalité générale. Or, le véhicule Ford Transit Custom fait partie de l'infrastructure générale des camps organisés pour les élèves.

Dans le cadre de l'examen des conditions d'exonération de la taxe automobile, il paraît douteux, contrairement à ce que paraît suggérer la recourante, de dissocier au niveau des coûts globaux des camps qu'elle organise ceux liés exclusivement à l'utilisation de son véhicule (notamment pour le transport des bagages, pour des activités, etc.) de ceux devant être assumés par les enfants (repas, transport en train, loisirs et, en hiver, abonnement de ski, participation aux frais des moniteurs). En effet, ces coûts forment un tout; tous ces frais sont directement liés à l'organisation des camps à la montagne et des camps de ski. Or, dès lors qu'une participation financière est exigée des élèves, sous la forme d'une facturation de certains coûts, la condition de la gratuité ne paraît pas réalisée. Cette question souffre néanmoins de demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour un autre motif.

En effet, comme indiqué au considérant 2 ci-dessus, dans le cadre des conditions d'exonération de l'art. 3 al. 2 let. a LTVB, la notion d'utilité publique doit être comprise comme des prestations rendues à l'ensemble de la collectivité, même si l'ensemble de la population n'utilise pas le service proposé. Or, en l'occurrence, la prestation dont il est question consiste à utiliser un véhicule en faveur d'un nombre restreint de personnes, savoir les élèves fréquentant les écoles de Vevey. Les personnes qui n'entrent pas dans ce cercle limité ne peuvent bénéficier du véhicule visé par la demande de la recourante. On ne saurait dans ces conditions parler de "prestations rendues à l'ensemble de la collectivité". Il convient par conséquent d'admettre que les conditions de l'exonération de la taxe automobile ne sont pas réunies pour le véhicule Ford Transit Custom de la recourante. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de l'intéressée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 avril 2015 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Ville de Vevey.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.