TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Division finances, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.X.________ c/facture No 3500093544/1653 de la POLICE CANTONALE du 19 mars 2015 (Intervention à 1********, Chemin 2********, le mercredi 18 février 2015, vers 21 h.30)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le 18 février 2015 vers 21h30, la Police cantonale est intervenue à 1********, chemin 2********, à raison de troubles à l’ordre et à la tranquillité publics. Le 19 mars 2015, la Police cantonale a mis à la charge de A.X.________ une part des frais de cette intervention, pour un montant de 100 fr.

B.                               A.X.________ a recouru. Par avis du 30 avril 2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour le frais judiciaires présumés, d’un montant de 250 fr., dans un délai expirant le 20 mai 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 30 avril 2015 est conforme à ces règles.

2.                                Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                                Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.  

Lausanne, le 3 juin 2015

 

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.