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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juin 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2015 (taxe automobile; émolument) |
Vu les faits suivants
A. La société Y.________ S.A. en liquidation (ci-après Y.________) était inscrite au Registre du commerce depuis le 20 août 1952. Elle a été dissoute d’office le 26 août 2010, le délai qui lui avait été fixé pour régulariser la situation concernant le domicile de la société ayant expiré sans avoir été utilisé. A.X.________ était l’administrateur d’Y.________.
B. Le 6 avril 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a notifié à Y.________, à l’adresse privée de A.X.________, six factures se rapportant à des taxes et émoluments non payés.
C. Le 13 avril 2015, A.X.________ a adressé au Tribunal cantonal une «opposition» contre les factures du 6 mars 2015. Le 15 avril 2015, le Président de la Cour de droit administratif et public a écrit à A.X.________ qu’aucune décision attaquée n’étant jointe à l’écriture du 13 avril 2015, il était impossible de traiter celle-ci comme recours (correspondance ZS.2015.0023). Le 30 avril 2015, A.X.________ a communiqué un lot de pièces, dont les factures du 6 avril 2015, à l’adresse électronique du Tribunal cantonal (info.tc@vd.ch).
D. Le 11 mai 2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai expirant le 1er juin 2015, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. L’avance de frais n’a pas été versée.
E. Le 5 juin 2006, A.X.________ a adressé un courrier électronique au Tribunal cantonal, reproduisant l’avis du 11 mai 2015, sur lequel le recourant a ajouté la mention manuscrite «Veuillez prolonger au 15.6».
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures, ou après-celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, l’autorité rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 11 mai 2015 est conforme à ces règles.
b) Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit. Le recours est partant irrecevable.
3. L’ «opposition» du 13 avril 2015 est incompréhensible. Elle mêle des écritures adressées à la Justice de paix et d’autres qui semblent critiquer une décision pénale. On en retire toutefois que A.X.________ suspecte des tiers d’abuser de son identité pour faire immatriculer des véhicules automobiles au nom des sociétés qu’il contrôle (y compris Y.________), sans payer les taxes et émoluments afférents à ces véhicules. Savoir si de tels motifs peuvent être invoqués dans un recours dirigés contre les décisions rendues par le SAN est une question qui souffre de rester indécise en l’occurrence. On relèvera de surcroît que l’écriture du 13 avril 2015 contient une demande d’assistance judiciaire, sans qu’on puisse discerner si cette requête est adressée au Tribunal cantonal ou à la Justice de paix. Peu importe, au demeurant: les factures du 6 avril 2015 ont été notifiées à Y.________, et l’assistance judiciaire ne peut être octroyéee en principe à des personnes morales (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 p. 326, et les références citées).
4. a) Les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD).
b) Le 5 juin 2015, le recourant a demandé la prolongation du délai d’avance de frais. Cette requête est irrecevable, pour trois raisons: elle a été formée par le truchement d’un courrier électronique, qui n’est pas recevable dans les rapports entre les parties et le Tribunal; elle a été déposé après le délai imparti au 1er juin 2015; elle ne contient aucun motif justificatif (cf. arrêt GE.2012.0128 du 27 septembre 2012).
5. Le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 juin 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.