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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 janvier 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.X.Y.________, à 1********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
conduite (tuyau); décision sur frais |
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Recours A.X.Y.________ et B.Y.________ c/ décisions de la Municipalité de 1******** du 7 juillet 2014 et du 2 avril 2015 |
Vu les faits suivants
A. A.X.Y.________ et B.Y.________ (ci-après: les époux Y.________) sont copropriétaires des parcelles nos 2******** et 3******** de la commune de 1********. La parcelle n°2********, de 96m2, supporte une maison d’habitation de 67m2 et une place-jardin, de 29m2. La parcelle n°3********, de 76m2, est en nature de place-jardin. Les deux immeubles sont séparés par la rue 4********. La limite Sud de la parcelle n°2******** jouxte la parcelle n°3********, propriété de C.Z.________ et D.Z.________ (ci-après: les époux Z.________). Ces deux dernières parcelles sont grevées d’une servitude de canalisation d’égout n°********, au bénéfice de la parcelle n°2********, reliant cette dernière au réseau communal. Il est précisé au feuillet du registre foncier que l'entretien de cette canalisation incombe aux propriétaires du fonds dominant.
B. Dans le courant de l’année 2012, les époux Z.________ ont constaté la présence d’infiltrations d’eaux usées dans leur propriété. Le 13 septembre 2012, la Municipalité de 1******** (ci-après: la municipalité), informée de ce qui précède, a estimé que cette infiltration provenait selon toute vraisemblance d’une fuite de la canalisation d’eaux usées; elle a fait part aux propriétaires concernés de son souhait de voir cette fuite détectée et réparée dans les délais les plus brefs. Le 22 octobre 2012, les époux Z.________ ont relancé les époux Y.________ en les invitant à intervenir pour faire réparer cette fuite. Le 11 novembre 2012, ces derniers, contestant toute responsabilité, ont invité les époux Z.________ à faire appel à un expert aux fins de déterminer l’origine de cette infiltration. Le 22 novembre 2012, la municipalité a imparti aux époux Y.________ un délai au 31 décembre 2012 pour régulariser la situation en les informant qu’à défaut, elle se verrait dans l’obligation de mandater à leurs frais une entreprise et de prononcer une amende à leur encontre, conformément aux articles 51 et 53 du règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux, du 5 février 2008 (ci-après: RCEE). Les époux Y.________ ont fait appel à E.________ SA, à 5********. Lors de son contrôle caméra effectué sur place le 23 janvier 2013, cette entreprise a constaté que la canalisation d’eaux usées était, dans la zone sud de la parcelle n°3********, «en parfait état de fonctionnement», ce qu’elle a confirmé aux intéressés le 29 janvier 2013.
Le 12 février 2013, E.________ SA a adressé une facture d’un montant de 654 fr.30 aux époux Y.________. Le 22 mars 2013, ces derniers ont fait suivre à la municipalité cette facture, dont ils ont requis le remboursement; ils ont également demandé la confirmation de ce que cette affaire était désormais réglée. Le 25 avril 2013, la municipalité a refusé d’entrer en matière sur cette demande, estimant, après avoir recueilli l’avis de la Préfète du district de 6********, que la question relevait du droit privé; elle a en outre informé les époux Y.________ de ce que les époux Z.________ lui avaient signalé que les infiltrations d’eaux usées précédemment constatées se poursuivaient. Les époux Y.________ ont contesté la prise de position de la municipalité et ont requis les bons offices de la Préfète, qui a convoqué les parties concernées à son audience, le 12 juin 2013. Ensuite de l’échec de cette mission, la municipalité a, le 25 juillet 2013, invité les époux Y.________ et les époux Z.________ à passer une convention entre eux, aux fins de confier les travaux de sondage à une entreprise spécialisée et à répartir les frais d’intervention et de réparation, une fois désigné le propriétaire responsable des infiltrations constatées. Par décision du même jour, la municipalité a confirmé aux époux Y.________ son refus de prendre en charge le paiement du montant de 654 fr.30.
Le 19 août 2013, les époux Y.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette dernière décision; la cause a été enregistrée sous n°AC.2013.0357. Le 19 septembre 2013, la municipalité est revenue sur sa décision et a accepté de prendre à sa charge le montant de 654 fr.30. Constatant que le recours était devenu sans objet, le juge instructeur a rayé la cause du rôle, par décision du 9 octobre 2013.
C. Entre-temps, les époux Z.________ ont confié à l’association F********, à 7********, le soin d’effectuer des prélèvements de terre et d’eau sur leur terrain. Dans son rapport du 10 octobre 2013, cette association est parvenue à la conclusion, après analyse des échantillons prélevés et après avoir pris contact avec E.________ SA, que de l’eau usée aboutissait au pied du mur limitant la propriété des époux Z.________ de celle des époux Y.________, ajoutant:
«La provenance de l’eau usée pourrait facilement être démontrée par l’ajout de poudre marquante (fluorescéine) dans la conduite incriminée, après avoir, si possible, obstrué la sortie de ladite conduite à son extrémité terminale vers le collecteur principal. De cette manière, l’eau se mettrait en charge dans le tuyau et l’écoulement serait plus facilement mis en évidence.»
Le 6 novembre 2013, les époux Z.________ ont fait tenir une copie de ce rapport aux époux Y.________, en les priant de faire le nécessaire afin que ces problèmes d’infiltrations soient réglés. Le 18 novembre 2013, ces derniers ont requis de F******** des explications au sujet du contenu de ce rapport. Le 27 novembre 2013, les époux Y.________ ont indiqué aux époux Z.________ que, selon eux, ce rapport n’établissaient nullement leur responsabilité, que leur canalisation était en parfait état de fonctionnement, de sorte qu’ils contestaient toute responsabilité dans l’infiltration constatée; B.Y.________ s’est au surplus prévalu de sa profession de biochimiste, «spécialiste des bactéries du sol».
Le 14 avril 2014, à l’issue d’un entretien houleux de B.Y.________ avec le municipal G.H.________, qui cherchait à trouver une solution pour régler ce problème d’infiltration, les époux Y.________ ont dénoncé le comportement de ce dernier à la municipalité. Le 17 avril 2014, E.________ SA a, à la demande de la municipalité, apporté la précision suivante à son courrier du 29 janvier 2013 aux époux Y.________:
«Une canalisation en béton d’une trentaine d’années voire plus a forcément des infiltrations et exfiltrations.»
D. Le 15 mai 2014, la municipalité a informé les époux Y.________ de ce que le municipal I.J.________ prenait le dossier en charge; elle leur a en outre communiqué la décision suivante:
«(…)
Bien que le problème d’écoulement sur la propriété de Mme et M. Z.________ relève du domaine privé, la Municipalité, en sa qualité d’Autorité responsable de l’application de la LEaux, doit comme toute personne assujettie à cette loi, «veiller à éviter toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant toute la diligence qu’exigent les circonstances» (LEaux, art. 3). La Municipalité pouvant accéder en tout temps aux équipements privés pour vérification selon l’art. 15 al. 2 du règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux, elle a donc décidé, lors de sa séance du 28.04.2014 de réactiver le dossier et de mandater une entreprise spécialisée pour procéder à un test de teinture à la fluorescéine pour identifier l’origine de la pollution. Ce test sera réalisé dans un premier temps sur vos conduites, puis sera élargi aux habitations voisines susceptibles d’avoir des conduites incriminées. Les frais de ces analyses, seront facturés conformément aux prescriptions de l’art. 3a de la LEaux.
En cas de défectuosité dûment constatée, la Municipalité ordonnera la réparation des conduites non étanches aux frais des propriétaires, comme prévu aux art. 15 al. 1 et 2, ainsi que 51-52 du règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux.
(…) »
Cette décision mentionnait la voie et le délai de recours; elle n’a pas été attaquée.
Le 10 juin 2014, K.________ SA, à 8********, est intervenue à la demande des époux Y.________ aux fins de contrôler la conduite eaux usées traversant leur propriété. A l’issue d’un test effectué par cette entreprise à la fluorescéine, il est effectivement apparu que cette conduite fuyait. Le 13 juin 2014, cette entreprise a adressé aux époux Y.________ sa facture pour un montant de 891 francs. Le 7 juillet 2014, la municipalité a fait appel à L.________ SA, bureau d’ingénieurs, à 6********, aux fins de contrôler la conduite passant sous la parcelle n°3********. Par courrier recommandé du même jour, elle en a informé les époux Y.________; en vacances du 5 juillet au 10 août 2014, ces derniers n’ont pas réceptionné le pli en question, lequel a été retourné à la municipalité.
Les époux Y.________ ont commandé à M.________ SA, à 9********, les travaux de réhabilitation de cette conduite, lesquels ont été exécutés le 13 août 2014. Après cette intervention, ils ont rencontré le municipal I.J.________; ce dernier leur a réclamé une copie du rapport de l’entreprise chargée des travaux. Les époux Y.________ lui ont transmis une copie de la facture de K.________ SA, du 13 juin 2014. Le 28 août 2014, L.________ SA s’est rendue sur place. Dans son rapport du 2 septembre 2014, cette entreprise a relevé que la canalisation contrôlée était en ordre et qu’aucune mesure d’assainissement ne devait être réalisée. Le 10 septembre 2014, elle a adressé à la municipalité une facture, d’un montant de 1'067 fr.05, correspondant à 9,5 heures. Le 11 septembre 2014, M.________ SA a adressé aux époux Y.________ sa facture pour un montant total de 10'519 fr.20, montant auquel s’ajoute une facture de 1'180 fr.45 de l’entreprise N.________ SA, à 10********, pour les travaux préparatoires. Le 2 octobre 2014, O.________ SA, à 9********, a fait parvenir aux époux Y.________ son rapport d’investigation par caméra de la conduite après l’exécution des travaux de réhabilitation.
E. Le 9 octobre 2014, la municipalité a transmis aux époux Y.________ une copie de la facture de L.________ SA, du 10 septembre 2014, en priant ces derniers de bien vouloir lui rembourser le montant de 1'067 fr.05. Le 7 novembre 2014, les époux Y.________ ont fait part à la municipalité de leur refus de régler ce montant, en expliquant en substance que celui-ci leur paraissait exagéré, dans la mesure où L.________ SA ne se serait pas limitée à contrôler leur conduite, mais aurait en sus contrôlé les canalisations d’eaux claires de la commune. Le 15 décembre 2014, L.________ SA a justifié, à la demande de la municipalité, le détail de ses prestations de la façon suivante:
« (…)
• Suite à votre courrier du 7 juillet 2014, ouverture du dossier et rendez-vous.
• Sur place pour contrôle le 28 août: 2,5 heures de technicien avec un aide de terrain. Effectué 4 contrôles par teintage au sous-sol, 2 contrôles de chéneau et 1 contrôle d’une grille.
• Etablissement d’un plan schématique échelle 1: 1000 des installations contrôlées et rédaction du rapport du 2 septembre 2014.
Nous confirmons que le total de 9,5 heures est justifié, que le contrôle sur place a duré 2,5 heures et non 10 minutes et que le temps facturé ne comprend pas de prestations qui seraient à la charge de la Commune.»
Le 15 janvier 2015, la municipalité a adressé aux époux Y.________ une copie des explications de L.________ SA, en les invitant à lui rembourser la somme de 1'067 fr.05. Le 13 février 2015, les époux Y.________ ont une nouvelle fois contesté devoir ce montant; ils ont notamment objecté à la municipalité le fait que la procédure en matière d’exécution par substitution n’aurait pas été respectée. Les époux Y.________ se sont adressés en outre à la Préfète du district de 6******** qui, le 28 février 2015, a renoncé à prendre position, estimant que le litige ne relevait pas de sa compétence.
Par décision du 2 avril 2015, la municipalité a imparti aux époux Y.________ un ultime délai de trente jours pour lui rembourser la somme de 1'067 fr.05, sous menace de recours à l’exécution forcée à l’échéance; elle s’est réservée en outre la faculté d’obtenir le remboursement de leur part de tous les frais engagés pour la mise en conformité de leur canalisation, dont le montant de 654 fr.30, correspondant à la prise en charge par elle de la facture de E.________ SA du 12 février 2013.
F. Les époux Y.________ ont recouru contre cette dernière décision, ainsi que contre celle du 7 juillet 2014, dont ils demandent l’annulation; leurs conclusions sont les suivantes:
«(…)
I. Nous demandons à ce que la décision de la Municipalité de 1******** datée du 02 avril 2015 – exigeant que nous leur remboursions la facture de l’entreprise L.________ – de même que la décision datée du 07 juillet 2014 que nous n’avons jamais reçue, soient annulées et que la Municipalité supporte elle-même les frais des travaux qu’elle a commandés.
II. Subsidiairement – dans le cas où cette requête devait être rejetée – nous demandons à bénéficier d’une réduction considérable des frais, compte tenu du fait que nous jugeons tant les frais que les mesures dont ils découlent disproportionnés.
III. Nous demandons également que les frais engendrés par la procédure ne soient pas mis à notre charge.
(…)»
La municipalité a produit son dossier; elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les époux Y.________ se sont déterminés; ils maintiennent leurs conclusions.
A l’invitation du juge instructeur, la municipalité a produit une copie de son courrier recommandé du 7 juillet 2014 aux époux Y.________ et du rapport de L.________ SA du 2 septembre 2014. Une copie de ces pièces a été transmise aux époux Y.________.
G. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives, parmi lesquelles les autorités communales, lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (art. 70 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).
b) En l’espèce, il importe, s’agissant de la recevabilité du recours, d’opérer une distinction, l’autorité intimée ayant successivement rendu trois décisions qui, pour deux d’entre elles à tout le moins, suscitent les critiques des recourants.
aa) Dans sa décision du 15 mai 2014, l’autorité intimée a ordonné, comme on le verra ci-dessous, l’exécution par substitution de travaux incombant aux recourants. Or, cette décision n’a pas été attaquée. On rappelle sur ce point qu’une décision est définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, nos 2.1.2.2, 2.2.1.2 et 2.3.1.2). Dès lors, la décision acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, Berne 2015, p. 389). Cette décision, qui arrête l’exécution par équivalent dans son principe est par conséquent entrée en force, ce que les recourants eux-mêmes admettent, du reste.
bb) Les recourants s’en prennent à la décision que l’autorité intimée a rendue du 7 juillet 2014, se plaignant de ne pas en avoir eu connaissance. Or, cette décision leur a été notifiée par pli recommandé, lequel n’a pas été retiré à l’échéance du délai de garde.
La notification d'une décision suppose que cette dernière a été communiquée effectivement à son destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000; 118 II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4, références citées). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). L’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept jours équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 999). Si le destinataire devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, eu égard aux circonstances, à recevoir un pli des autorités judiciaires ou administratives, l’on considérera son omission à cet égard comme délibérée, voire fautive (Donzallaz, nos 1036-1038). Ainsi, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts cités).
En l’occurrence, une fois la décision du 15 mai 2014 entrée en force, les recourants devaient s’attendre à ce que l’autorité intimée mette celle-ci à exécution et désigne l’entreprise spécialisée, chargée des investigations sur leur conduite. Or, ils se sont absentés de leur domicile durant plus d’un mois, sans prendre au préalable les dispositions nécessaires pour la réception des avis postaux. Peu importe à cet égard qu’ils n’aient pas pu prendre connaissance du contenu de la décision du 7 juillet 2014, par laquelle l’autorité intimée les a informés de ce qu’elle confiait ces travaux à L.________ SA. En effet, cette décision leur a été notifiée par pli recommandé le 8 juillet 2014 et est parvenue dans leur sphère de puissance le 9 juillet 2014, de sorte que les recourants sont censés en avoir pris connaissance le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 17 juillet 2014. Cette décision est par conséquent entrée en force, faute d’avoir été attaquée. Peu importe qu’elle ait été dépourvue de l’indication de la voie et du délai de recours. Les recourants, qui ont déjà attaqué par le passé une décision de l’autorité intimée (cf. cause n°AC.2013.0357) n’ignoraient pas en effet le délai de trente jours prescrit par l’art. 95 LPA-VD. Ils ne peuvent plus s’en prendre aujourd’hui à la décision du 7 juillet 2014 et leur recours doit, sur ce point, être déclaré irrecevable.
cc) En revanche, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 2 avril 2015, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi. Il est donc formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En la présente espèce, le litige a trait à la prise en charge du coût de l’exécution par substitution obligation de rechercher l’origine d’une pollution par infiltration d’eaux usées.
a) Les articles 74 al. 2, 2ème phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) codifient le principe dit "de causalité", en posant le principe selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais. L'art. 54 LEaux prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. De manière très similaire, l'art. 59 LPE précise que les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.
b) L’art. 59 LPE ne règle toutefois que la répartition des frais lorsque l’Etat prend des mesures anticipées d’exécution par substitution, sans notifier une décision formelle d’exécution préalable, ni faire de sommation. Cette disposition n’a en revanche pas vocation à s’appliquer dans les mesures d’exécution dites ordinaires, soit dans les situations où l’administration réalise elle-même ou confie à un tiers une mesure inexécutée par l’administré, telle qu’elle a préalablement été fixée dans une décision de base et rappelée par une sommation. L’obligation de rembourser n’exige cependant aucune base légale spéciale; elle découle de la norme qui pose l’obligation violée de prendre une mesure. La répartition des frais obéit cependant aux mêmes critères que ceux résultant de l’art. 59 LPE (cf. Stéphane Grodecki, in: La loi sur la protection de l’environnement, Moor/Favre/Flückiger [éds], 2ème tranche, Berne 2010, ad art. 59 LPE pp. 4/5, nos 3 à 5).
Ni l’art. 54 LEaux, ni l’art. 59 LPE ne contiennent toutefois d’indication sur les règles de responsabilité applicables (cf. Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414 s.). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (arrêt du 14 décembre 2006 in: RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid. 17a/bb p. 413; arrêt 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b, publié in: ZBl 102/2001 p. 547; 1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in: ZBl 102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in: ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, DEP 1995 p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées).
En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est effectuée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l’art. 51 CO. Si plusieurs personnes sont impliquées, elles doivent prendre en charge les frais proportionnellement à leur part de responsabilité (cf. Grodecki, op. cit., p. 21, n° 73, références citées).
c) Dans la réglementation communale, l’exécution forcée est définie par l’art. 51 RCEE, aux termes duquel:
Lorsque des mesures ordonnées en application du présent règlement ne sont pas exécutées, la Municipalité peut y pourvoir d’office, aux frais du responsable, après avertissement.
Ces frais font l’objet d’un recouvrement auprès du responsable; la Municipalité fixe dans chaque cas le montant à percevoir et le communique au responsable, avec indication des voies de recours. La décision est susceptible de recours au Tribunal Administratif du Canton de Vaud, conformément à la Loi sur la juridiction et la procédure administrative.
La décision ou taxe devenue définitive vaut titre exécutoire au sens de l’article 80 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
d) En conclusion, la procédure de recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (arrêts AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 3b; AC.2012.0149 du 26 février 2013 consid. 3e; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012 consid. 2d).
A cet égard, on rappelle que le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, et de proportionnalité au sens étroit, qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92; 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, et la référence citée).
3. En l’occurrence, les recourants reconnaissent eux-mêmes que la conduite d’eaux usées reliant leur bâtiment d’habitation au collecteur public, passant sous la parcelle n°3******** dont ils sont également propriétaires, était défectueuse. Il y a donc lieu de retenir que la fuite constatée par l’entreprise K.________ SA, le 10 juin 2014, est bien à l’origine des infiltrations d’eaux usées dont se sont plaints les voisins des recourants, les époux Z.________, propriétaires de la parcelle n°11********, en aval. Du reste, suite à cette constatation, les recourants ont entrepris de faire réaliser à leurs frais les travaux de réhabilitation de cette conduite. L’autorité intimée entend toutefois, par la décision attaquée, obtenir le remboursement des frais qu’elle a elle-même engagés à hauteur de 1'067 fr.05, aux fins de faire contrôler cette conduite, et de déceler l’origine des infiltrations constatées sur la parcelle n°11********. La décision du 15 mai 2014, entrée en force, prévoit que les frais des analyses décidées par l’autorité intimée seraient facturés conformément à l’art. 3a LEaux (principe de causalité ou du pollueur-payeur). Les investigations effectuées ont démontré que la conduite des recourants était à l’origine de la pollution; en conséquence, ceux-ci doivent en supporter les frais, à tout le moins en tant que perturbateurs par situation.
a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que, pour accueillir une construction, un terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Ceci implique notamment que le terrain soit desservi par des conduites pour l’évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). Pour ce qui est des zones à bâtir, la notion d’équipement est précisée dans la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), qui définit les types suivants d’équipements: l’équipement général, qui consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement (art. 4 al. 1 LCAP), l’équipement de raccordement, qui relie les divers bien-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement (routes de quartier ouvertes à la circulation publique, canalisations publiques; art. 4 al. 2 LCAP), l’équipement individuel, qui consiste en l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au réseau d’équipement de raccordement (voir ces définitions dans: André Jomini, in: Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich 1999, Art. 19 N. 15 et 17; Piermarco Zen Ruffinen/Christiane Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 332; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsrecht, Berne 2006, Art. 19 N. 4 ss; Vera Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Berne 1997, p. 36 ss). L’équipement général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans (art. 5 al. 1 LCAP). Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l’équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit public (art. 5 al. 2 LCAP). Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d’équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l’achèvement des installations d’équipement (art. 6 al. 1 LCAP). Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers (art. 6 al. 2 LCAP).
Les exigences en matière de traitement des eaux (polluées et non polluées) figurent dans la LEaux, dont l’art. 10 al. 1 let. a oblige les cantons de veiller à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir. Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics (al. 4). Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts (art. 11 al. 1 LEaux). Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration (al. 3).
Dès lors que la collectivité aménage le réseau des canalisations publiques de manière à satisfaire aux exigences de la LEaux en y installant le système séparatif, les équipements d’évacuation des eaux qui y sont raccordés et qui sont encore en système unitaire doivent être adaptés, puisque, dès ce moment, les eaux claires en provenance des fonds raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par leur mélange aux eaux usées. Cette adaptation constitue un assainissement au sens de l’art. 16 LPE, lequel incombe au détenteur de l’installation en cause (cf. arrêt du 2 octobre 2007 du Tribunal neutre dans la cause AC.2005.0180, consid. 4.4).
b) Selon le droit fédéral, les collectivités publiques sont responsables de l'équipement (art. 19 al. 2 LAT); suivant le principe de causalité, également de droit fédéral (art. 2 LPE et 3a LEaux), les cantons veillent à ce que les coûts relatifs aux installations d'évacuation et d'épuration des eaux soient mis à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production des eaux usées, par le biais d'émoluments ou de taxes. Selon les art. 49 et 49a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), l'équipement des zones à bâtir est réalisé par les communes; en cas de manquement de la collectivité publique, les particuliers peuvent être autorisés à équiper eux-mêmes les terrains, ou à avancer les frais d'équipement (art. 49a LATC), conformément à ce que prévoit l'art. 19 al. 3 LAT. L'art. 27 de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) précise que, sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés (al. 2).
Le droit vaudois ne prévoit pas toutefois la possibilité, réservée à l'art. 5 al. 2 LCAP, de reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement. Il en découle que les frais relatifs à ces installations sont assumés en premier lieu par les communes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2007 du 22 octobre 2008, publié in RDAF 2009 p. 323). L'art. 6 al. 2 LCAP ne constitue en effet pas une base légale pour imposer directement aux propriétaires le paiement de ces frais; le report sur ceux-ci, imposé par cette disposition, doit dès lors se faire par le biais d'émoluments et de taxes (arrêt 1C_53/2010 du 15 avril 2010, consid. 3.1).
Au niveau communal, le RCEE distingue l’équipement public de l’équipement privé. L’art. 6 RCEE définit le premier:
L’équipement public comprend l’ensemble des installations nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux provenant des fonds raccordables.
Il est constitué (cf. schéma annexé):
a) d’un équipement de base comprenant la station centrale d'épuration et ses ouvrages annexes ainsi que les collecteurs de transport, en principe hors zone constructible;
b) d’un équipement général comprenant les collecteurs de concentration et leurs ouvrages annexes, en principe en zone constructible;
c) d’un équipement de raccordement comprenant les collecteurs destinés à relier les divers biens-fonds à l’équipement général.
L’art. 7 RCEE prévoit par ailleurs:
La commune est propriétaire des installations publiques d’évacuation et d’épuration; elle pourvoit, sous la surveillance de la Municipalité, à leur construction, à leur entretien et à leur fonctionnement réguliers.
Dans les limites du Code des obligations, la commune est responsable des ouvrages qui lui appartiennent.
L’équipement privé est, pour sa part, défini à l’art. 10 RCEE, à teneur duquel:
L’équipement privé est constitué de l’ensemble des canalisations et installations reliant un bien-fonds à l’équipement public (cf. schéma annexé).
Le cas échéant, les installations de prétraitement et de relevage font également partie de l’équipement privé.
Aux termes de l’art. 11 RCEE par ailleurs:
L’équipement privé appartient au propriétaire; ce dernier en assure à ses frais la construction, l’entretien et le fonctionnement.
Dans les limites du Code des obligations, le propriétaire est responsable des ouvrages qui lui appartiennent.
La conduite dont il est question ne relie que les parcelles des recourants au collecteur public. Des textes réglementaires communaux cités ci-dessus, on retire qu’elle fait partie de l’équipement privé au sens de l’art. 10 RCEE (à l’inverse des situations visées dans les arrêts AC.2010.0145 du 20 octobre 2010 et AC.2009.0067 du 7 décembre 2009 [confirmé par arrêt 1C_53/2010 du 15 avril 2010], où il s’agissait d’installations communes à plusieurs parcelles, traitées comme un équipement public). Son entretien et le contrôle de son fonctionnement (cf. art. 15 al. 1, 1ère phrase, LEaux) incombe en conséquence aux recourants, ce que rappelle l’inscription au registre foncier de la servitude de canalisation d’égout n°ID.010-2003/002472; ceux-ci l’admettent et du reste, ils ont pris en charge les travaux de réhabilitation de la conduite, exécutés par M.________ SA le 13 août 2014.
c) Il n’en résulte pas pour autant qu’aucune obligation n’incombe en la matière à la municipalité. Comme l’expose l’art. 27 al. 2, 2ème phrase, LPEP, l’entretien de l’équipement privé, s’il se fait aux frais des propriétaires intéressés, demeure néanmoins soumis à la surveillance de la municipalité. La réglementation communale reprend ce principe puisqu’elle prévoit tout d’abord une obligation de raccorder, définie à l’art. 14 RCEE, dont le contenu est le suivant:
Le propriétaire d’un bâtiment compris dans le périmètre du réseau d’égouts est tenu de conduire ses eaux usées au point de raccordement fixé par la Municipalité.
Les eaux claires devront être infiltrées par l’intermédiaire d’une installation adéquate, après obtention des autorisations nécessaires. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, elles seront conduites au point de raccordement fixé par la Municipalité, si nécessaire après rétention.
La réalisation de cette obligation s’étend aussi bien aux équipements publics que privés, vu l’art. 15 RCEE. Cette disposition définit en outre la compétence de la municipalité en matière de contrôle de l’équipement privé:
La Municipalité fixe pour le surplus les délais et autres modalités de raccordement à l’équipement public; elle procède au contrôle des installations avant le remblayage des fouilles et peut exiger, à la charge du propriétaire, des essais d’étanchéité.
La Municipalité peut accéder en tout temps aux équipements privés pour vérification. En cas de défectuosité dûment constatée, elle en ordonne la réparation ou, au besoin, la suppression.
4. a) Il suit de ce qui précède que l’autorité intimée était bien compétente, non seulement pour procéder au contrôle de cette canalisation, mais en outre pour mettre en œuvre une entreprise spécialisée pour intervenir et procéder aux investigations permettant d’identifier l’origine des infiltrations constatées sur la parcelle des époux Z.________, comme elle l’a fait en l’occurrence dans sa décision du 15 mai 2014, qui n’a du reste pas été attaquée, a acquis force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, Berne 2015, p. 389). C’est à tort que les recourants font valoir sur ce point un déni de justice. En effet, ils ont été dûment informés, dans la décision susindiquée, de ce qu’une entreprise spécialisée allait procéder à un test sur la conduite en question et que les frais de cette analyse leur seraient facturés. En outre, l’autorité indiquée leur a expressément indiqué qu’en cas de défectuosité dûment constatée, la réparation des conduites non étanches serait ordonnée et ceci, aux frais des pollueurs (cf. art. 3a LEaux). Or, ils n’ont pas recouru contre cette décision, qui arrête l’exécution par équivalent dans son principe et qui, entre-temps, est entrée en force.
b) Il reste à déterminer si les frais d’exécution de cette mesure peuvent être mis à la charge des recourants.
Les recourants font valoir que l’intervention de L.________ SA est devenue inutile à partir du moment où ils ont fait eux-mêmes procéder à l’assainissement de leur conduite par l’entreprise M.________ SA et que ces travaux ont été exécutés le 13 août 2014. Ils se plaignent à cet égard d’arbitraire, de formalisme excessif, de violation du principe de la bonne foi, du principe de proportionnalité et de leur droit d’être entendu, d’abus d’autorité, ainsi que de déni de justice. En réalité, les recourants dénoncent matériellement une violation du principe de proportionnalité, les autres griefs se confondant largement avec celui-ci.
Depuis 2012, les recourants ont été régulièrement priés d’intervenir sur la conduite reliant leur habitation au réseau collectif, aux fins de faire cesser les infiltrations d’eaux usées dont se sont plaints leurs voisins. Or, ils ont dans un premier temps nié toute responsabilité, se retranchant derrière la constatation, au demeurant insuffisante, de l’entreprise E.________ SA, selon laquelle cette conduite était en parfait état de fonctionnement. Ils ont du reste réclamé et obtenu le remboursement par l’autorité intimée de la facture de cette entreprise. C’est seulement ultérieurement, lorsque E.________ SA a admis que cette conduite pouvait, vu son âge, présenter des fuites que les recourants se sont résolus à faire procéder aux contrôles nécessaires. Or, comme on l’a vu, les investigations menées par l’entreprise K.________ SA ont effectivement révélé la présence d’une fuite, nécessitant que des travaux de réhabilitation de cette conduite soient entrepris. Entre-temps toutefois, l’autorité intimée avait décidé, le 15 mai 2014, d’une exécution par équivalent en pourvoyant d’office aux investigations permettant d’identifier l’origine des infiltrations constatées sur la parcelle des époux Z.________ et en mettant en œuvre une entreprise spécialisée à cet effet. Comme on l’a vu, sa décision n’a pas été attaquée, de sorte que l’autorité intimée était légitimée à aller de l’avant et poursuivre son exécution. C’est du reste dans ce cadre qu’elle a informé les recourants le 7 juillet 2014 de ce que l’entreprise L.________ SA avait été mise en œuvre et se présenterait chez eux. Les travaux de réhabilitation ont finalement été réalisés par l’entreprise M.________ SA le 13 août 2014, sans que l’autorité intimée n’en soit au préalable informée. Si par la suite, le municipal I.J.________ a bien été informé des travaux, les recourants n’ont transmis à celui-ci qu’une copie de la facture de l’entreprise K.________ SA, alors que celui-ci leur avait demandé un rapport des travaux. Lorsque l’entreprise L.________ SA s’est rendue chez les recourants le 28 août 2014 pour procéder aux investigations, l’autorité intimée n’avait toujours pas la preuve de ce que la conduite avait été assainie et qu’il avait, entre-temps, été remédié aux infiltrations constatées chez les époux Z.________. Dans ces conditions, l’intervention de L.________ SA demeurait nécessaire, de sorte que le principe de proportionnalité n’a pas été violé, contrairement à ce que soutiennent les recourant. De même, c’est en vain que ceux-ci se plaignent d’une violation du principe de la bonne foi. Au contraire, l’autorité intimée était fondée, non seulement, à faire exécuter la mesure ordonnée le 15 mai 2014 mais par surcroît, à considérer les recourants, auxquels incombaient l’entretien de la canalisation défectueuse, comme perturbateurs pas situation. En effet, ceux-ci possèdent la parcelle n°2********, laquelle est au bénéfice d’une servitude n°ID.010-2003/002472 sur les parcelles nos 3******** et 11********; en outre, cette conduite passe sous la parcelle n°3******** dont ils sont également propriétaires.
c) A cela s’ajoute que l’autorité intimée n’était de toute façon pas tenue de reconsidérer, d’office en quelque sorte, ses décisions des 15 mai et 7 juillet 2014. Le droit cantonal ne le permet pas; en effet, l’art. 64 al. 1 LPA-VD n’ouvre la voie de la reconsidération d’une décision entrée en force seulement à la demande d’une partie. En revanche, contrairement aux lois de procédure d’autres cantons, cette loi ne contient pas de dispositions sur les conditions dans lesquelles l'autorité elle-même peut revenir, d'office, sur une décision (v. Bovay, op. cit., p. 399). Par ailleurs, la jurisprudence a, certes, posé des principes généraux concernant la révocation des décisions ayant des effets durables (v. arrêt CR.2010.0053 du 8 juin 2011 consid. 5), mais ces règles ne sont pas applicables en l’espèce, où il ne s’agit pas d’une telle décision. En outre, aucun intérêt public ne commandait que l’autorité intimée, d’office, ne rapporte ses décisions arrêtant l’exécution par équivalent des travaux d’assainissement et désignant l’entreprise chargée de les mettre en oeuvre. Ainsi, il appartenait aux recourants de requérir de l’autorité intimée qu’elle reconsidère et rapporte ses décisions entrées en force, en invoquant à cet effet une modification notable de l'état de fait à la base de ces deux décisions, conformément à l’art. 64 al. 1 et 2 let. a LPA-VD, ce dont ils se sont abstenus. Comme ils le reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures, les recourants ont préféré régler le problème de l’assainissement de leur conduite et en informer ultérieurement l’autorité intimée, une fois celui-ci entièrement résolu. Or, les recourants devaient pourtant s’attendre à ce qu’une entreprise mise en œuvre par l’autorité intimée se présente chez eux pour effectuer un contrôle; en effet, ils n’ignoraient à tout le moins pas que la décision arrêtant l’exécution par équivalent, du 15 mai 2014, était entrée en force. Sous l’angle du principe de la bonne foi, force est ainsi d’admettre que le comportement des recourants n’est de loin pas irréprochable.
d) S'agissant d'une exécution par substitution, la collectivité publique qui est contrainte d'intervenir n'a pas à traiter l'affaire comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient. Ce n'est pas son affaire que de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa mauvaise volonté ou de son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée dans la manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision. Dans ce cadre, elle n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins chère pour faire cesser le trouble causé par le perturbateur (cf. arrêts AC.2012.0368 du 31 mars 2014; AC.2011.0030 précité; cf. en outre RDAF 2006 I, pp. 67 à 72; v. ég. arrêt du Tribunal administratif fribourgeois, 1er octobre 2004, et les réf. citées). Il résulte de ce qui précède que l'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de rétablissement des lieux, dans le cadre des prix usuels (arrêts du Tribunal fédéral 1C_462/2014 du 16 octobre 2015 consid. 4.1.1; 1P.84/2001 du 10 avril 2001 consid. 3a; références citées). Dans ce cadre, l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation et seules les dépenses manifestement inutiles doivent être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; arrêt 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne doivent toutefois pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c p. 32; 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1).
L’entreprise L.________ SA a émis, le 10 septembre 2014, une facture d’un montant de 1'067 fr.05, que les recourants ont contestée. Ils expliquent que cette entreprise ne se serait pas limitée à contrôler leur conduite, mais aurait, par surcroît, effectué d’autres contrôles sur les canalisations d’eaux claires de la commune. Interpellée sur ce point par l’autorité intimée, L.________ SA a fourni toutes explications utiles sur ce point le 15 décembre 2014. Au total, ses prestations ont duré 9,5 heures dont 2,5 heures de contrôle, le reste consistant à effectuer diverses tâches en amont, dont la confection de relevés et de plans de canalisation, et en aval, soit la rédaction du rapport du 2 septembre 2014. La critique des recourants apparaît dès lors comme étant vaine.
e) Pour toutes ces raisons, c’est à bon droit que l’autorité intimée prétend à la répétition, par la décision attaquée, de la somme de 1'067 fr.05.
5. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à déclarer irrecevable le recours formé contre la décision du 7 juillet 2014 et à rejeter le recours formé contre la décision du 2 avril 2015, qui sera ainsi confirmée. Le sort du recours commande que les recourants supportent un émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé contre la décision de la Municipalité de 1********, du 7 juillet 2014, est irrecevable.
II. Le recours formé contre la décision de la Municipalité de 1********, du 2 avril 2015, est rejeté, dite décision étant confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.X.Y.________ et de B.Y.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2016
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.